Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02eefe8d588318c1ade3
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04585 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUXD
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 29 Avril 2021
RG : 21/00365
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
(Assuré : [K] [P])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [X], audiencière, munie d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 décembre 2017, la société [5] (l'employeur) a déclaré un accident du travail survenu le 20 décembre 2017 au préjudice de M. [P] (l'assuré) au vu des circonstances suivantes : « interpellation et fouille par la gendarmerie », déclaration accompagnée d'un certificat médical du 22 décembre 2017 faisant état d'une souffrance au travail, d'un traumatisme psychologique, d'un stress, d'une angoisse et d'une insomnie.
Le 29 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a reconnu le caractère professionnel du sinistre.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une contestation laquelle, par décision du 11 juillet 2018, a déclaré cette décision opposable à l'employeur.
Le 9 août 2018, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, devenu le tribunal judiciaire de Saint Etienne, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne :
- déboute l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 20 décembre 2017 au préjudice de l'assuré est opposable à l'employeur,
- dit que l'employeur supportera le paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 mai 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'employeur demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
* dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 20 décembre 2017 au préjudice de l'assuré est opposable à l'employeur,
* dit que l'employeur supportera le paiement des dépens,
* dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- déclarer que l'accident de l'assuré n'est pas d'origine professionnelle,
- lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de l'assuré rendue le 29 mars 2018 par la caisse,
- lui déclarer inopposable la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 13 juillet 2018,
- condamner la caisse à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 4 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge, au titre professionnel, l'accident déclaré le 20 décembre 2017 par l'assuré, et opposable à l'employeur,
- rejeter toute demande à condamnation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,
- condamner l'employeur au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL
L'employeur soutient que :
- l'arrêt de travail a été dressé de manière tardive, à savoir plusieurs jours après la survenance du prétendu accident de l'assuré, ce qui démontre l'absence de tout caractère soudain ou brutal nécessaire à la qualification d'accident du travail,
- l'accident dont l'assuré prétend avoir été victime ne saurait caractériser un accident du travail dans la mesure où, d'une part, le contrôle opéré par la gendarmerie n'avait aucun lien avec l'exercice de ses fonctions professionnelles ; d'autre part, il est manifeste que le contrôle opéré par la gendarmerie s'est produit à un moment où l'assuré n'était pas soumis à l'autorité et au contrôle de son employeur.
- en l'absence de présomption d'imputabilité et afin d'établir le caractère professionnel de l'accident, le tribunal aurait dû s'assurer que l'assuré rapportait la preuve, autrement que par ses propres affirmations, d'un lien entre son accident et son activité professionnelle,
- le dossier ne comporte aucun élément objectif venant corroborer les déclarations de l'assuré de façon à en établir la matérialité.
En réponse, la caisse se prévaut d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants et prétend à cet égard que :
- il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête administrative, que l'accident litigieux est bien survenu à l'occasion du travail et que l'intéressé était bien sous la subordination de son employeur,
- le certificat médical constate des lésions compatibles avec la description du mécanisme accidentel,
- l'employeur ne rapporte pas la preuve que les lésions créées, révélées ou aggravées par l'accident ont une cause totalement étrangère au travail.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.
Cet article édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré dès lors que le fait accidentel s'est manifestement soudainement au temps et au lieu du travail mais il appartient à la victime d'en rapporter la preuve.
Il est constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais que les seules allégations de la victime, quelle que soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, et les attestations se bornant à reproduire ses déclarations, sont insuffisantes en l'absence de témoin direct des faits. Ainsi, la seule affirmation de la victime étayée simplement par un certificat médical ne suffit pas à établir le caractère professionnel de l'accident.
Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est en outre constant que les troubles psychologiques sont pris en charge au titre de l'accident du travail à condition qu'ils soient apparus brutalement à la suite d'un incident d'ordre professionnel ou lors d'une manipulation ou d'un geste dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
La lésion psychologique doit ainsi être consécutive au travail et reconnue rapidement par un médecin.
Ici, l'accident litigieux résulterait de l'interpellation et de la fouille de M. [P], le 20 décembre 2017, par la gendarmerie au sein de l'entreprise vers 15h et d'un certificat médical du 22 décembre 2017 faisant état d'une souffrance au travail, d'un traumatisme psychologique, d'un stress, d'une angoisse et d'une insomnie.
Le salarié était alors opérateur de presse au sein de la société employeur et travaillait de 13h à 21h. Ce contrôle a été opéré suite à un appel téléphonique d'un autre salarié de la société dénonçant M. [P] et M. [G] comme fumant du cannabis au sein des locaux.
Le salarié a quitté l'entreprise aux alentours de 19h, soit de manière anticipée, et a été placé en arrêt de travail le 22 décembre 2017.
Il est ainsi établi que l'interpellation et la prétendue fouille à nue dans des toilettes alléguée se sont produites au temps et au lieu du travail. En revanche, ces événements sont sans lien direct et certain avec l'exercice des fonctions professionnelles de l'assuré. Au moment des faits, l'assuré n'était plus sous l'autorité et le contrôle de son employeur puisqu'il venait d'être interpellé par les gendarmes lesquels avaient été appelés, des dires mêmes du salarié, par M. [U], intérimaire (pièce 4 de la caisse). La présomption d'imputabilité ne peut donc trouver application et il appartient à la caisse de démontrer l'origine professionnelle de l'accident litigieux, quand bien même le contrôle a été généré par l'appel téléphonique d'un salarié de l'entreprise et peu important le fait qu'un autre salarié, responsable RH, ait de nouveau sollicité les gendarmes après ces faits. De plus, la fouille à nue qui aurait été source d'humiliation pour M. [P] n'est invoquée que par ce dernier, en l'absence de témoin direct, hormis les gendarmes qui ne témoignent pas. De même, le fait que la sortie sous escorte de M. [P], qui indique n'avoir pas supporté le regard de ses collègues et de sa belle-mère qui l'avait recommandé auprès de son employeur, est sans emport dès lors, d'une part, que l'état de stress généralisé relevé par le médecin du travail le 22 décembre 2017 n'a été constaté que deux jours plus tard et aurait donc parfaitement pu être causé par d'autres événements intervenus dans l'intervalle. D'autre part, le médecin n'a rien constaté par lui-même et n'a fait que retranscrire les déclarations de M. [P] qui lui « déclare avoir été victime (') ».
En l'absence d'autres éléments rapportés par la caisse, celle-ci ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l'accident survenu le 20 décembre 2017.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident litigieux déclaré inopposable à l'employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par la caisse au titre des frais irrépétibles.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 9 août 2018, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La CPAM, qui succombe, prendra en charge les dépens d'appel et supportera une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [P], déclaré le 20 décembre 2017,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et la condamne à payer à la société [5] la somme de 1 800 euros,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à son encarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651d02eefe8d588318c1ade3
Données disponibles
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- Résumé officiel