Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02eefe8d588318c1ade9
- Date
- 3 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/04661 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU5V Société [5] C/ CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 28 Avril 2021 RG : 15/00802 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Société [5] (Assuré : [G] [N]) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Dominique Paule DUPARD de la SCP DG DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DE L'AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [J] [T], audiencière, munie d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2023 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 12 mars 2014, la société [5] (l'employeur) a déclaré un accident du travail survenu le 9 mars 2014 au préjudice de M. [N] (l'assuré) dans les circonstances suivantes : « connexion de flexibilité pour remplacer le flexible en place qui était fuyard. [l'assuré] s'est accroupi et s'est cogné le genou droit », déclaration accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [M] le 9 mars 2014 faisant état d'une contusion algique du genou droit et d'un 'dème face antérieure. Le 31 mars 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a reconnu le caractère professionnel du sinistre survenu le 9 mars 2014. Le 7 août 2015, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et leur imputabilité au fait accidentel, laquelle a, le 29 septembre 2015, rejeté sa contestation. Le 18 novembre 2015, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, devenu le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement contradictoire du 28 avril 2021, le tribunal : - déclare le recours de l'employeur recevable, - déboute l'employeur de sa demande d'expertise médicale, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne la société au paiement des dépens de l'instance. Le 25 mai 2021, la société a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées au greffe le 1er août 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l'employeur demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il refuse d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, Statuant à nouveau, - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, - enjoindre à la caisse de transmettre l'entier dossier de l'assuré à l'expert désigné, - nommer tel expert qu'il plaira ayant pour mission, après s'être fait remettre l'entier dossier de l'assuré par la caisse, de : * retracer l'évolution des lésions de l'assuré, * dire si l'ensemble des lésions de l'assuré sont en lien unique et direct avec l'accident du travail du 9 mars 2014, * déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de l'assuré directement et uniquement imputables à son accident du travail, * fixer la date exacte à laquelle l'état de santé de l'assuré en relation avec cet accident du travail doit être considéré consolidé, - déclarer que les frais d'expertise seront avancés par la caisse. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées au greffe le 4 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - rejeter toute demande de l'employeur comme non fondée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il déclare le recours de l'employeur recevable. SUR L'IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL L'employeur soutient qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail et symptômes de M. [N]. S'appuyant sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [S], il fait observer que la contusion au niveau du genou droit décrit sur le certificat médical initial (CMI) justifie un arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2014 et qu'il met en évidence un état pathologique antérieur. Il ajoute qu'il n'y a plus de continuité de symptômes depuis le 7 avril 2014. Il considère ensuite que seule une expertise médicale permettrait de déterminer si toutes les lésions sont en rapport direct et certain avec l'accident initial ajoutant que son médecin-conseil établit un doute sérieux à ce titre en procédant à une vraie démonstration médicale. En réponse, la caisse prétend justifier, sur toute la période d'incapacité de M. [N] de la continuité de symptômes et des soins. Elle estime que l'employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l'imputabilité des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail et qu'il ne produit aucun élément probant de nature à renverser la présomption d'imputabilité relevant qu'il n'est pas établi que les lésions à l'origine des arrêts de travail litigieux trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail a prescrit un arrêt de travail et que cet arrêt de travail initial a été prolongé jusqu'à la date de guérison, la présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Ainsi, cette présomption d'imputabilité ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail en considération de la lésion constatée ou encore le caractère initialement bénin de celle-ci ne sont pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux considérations qui précèdent. En l'espèce, le CMI d'accident du travail établi par le docteur [M] le 9 mars 2014, faisant état d'une contusion algique du genou droit et d'un 'dème face antérieure, est assorti d'un arrêt de travail de sorte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite du dit accident trouve à s'appliquer et s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de M. [N]. Il sera noté que la caisse produit les arrêts de prolongation de manière continue ainsi que le versement d'indemnités journalières sans interruption au titre de l'accident litigieux, outre les avis constants de son médecin-conseil quant à l'imputabilité des arrêts prescrits avec l'accident du travail du 9 mars 2014. Il appartient, dès lors, à l'employeur qui conteste la présomption susvisée d'apporter la preuve contraire, peu important la discontinuité des symptômes. Pour s'opposer, la société [5] se fonde sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [S], et se prévaut d'un doute sérieux sur l'existence d'un état antérieur. Or, l'avis non documenté du 21 mai 2021 du docteur [S] ne permet pas, face à la cohérence des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, d'écarter la présomption d'imputabilité et il est également insuffisant à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité. Il ne laisse pas supposer l'existence d'un état pathologique interférent sans aucun lien avec l'accident Il sera ajouté qu'en l'état du dossier, il n'est ni soutenu ni justifié que le salarié ait fait l'objet d'une incapacité antérieure à l'accident, de sorte que, même à admettre l'existence d'un état antérieur, les lésions qui résulteraient d'un tel état et qui aurait été aggravées ou révélées par l'accident doivent être prises en compte au titre de l'accident du travail. Il sera au surplus rappelé que la lésion est survenue à une date très proche de l'accident et qu'un médecin spécialisé en chirurgie orthopédiste et traumatologie, le docteur [C], a été consulté dès le lendemain. Il s'ensuit que l'employeur ne verse aux débats aucun élément médical contemporain à la date de consolidation de nature à contredire l'avis du médecin-conseil de la caisse. Il ne fait état d'aucun élément permettant d'envisager que certaines des lésions consécutives à l'accident du travail, et ayant justifié des arrêts et soins, ont une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Il convient enfin d'ajouter que la cour n'est pas saisie d'une contestation de la décision de la caisse relative à la date de consolidation des lésions. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'employeur, y compris sa demande d'expertise laquelle ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2015, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651d02eefe8d588318c1ade9
Données disponibles
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