Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02effe8d588318c1adef
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
N° RG 21/07071 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3EI Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE Au fond du 07 septembre 2021 RG : 21/01698 ch civile [X] C/ [I] [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 03 Octobre 2023 APPELANT : M. [Z] [X] né le 02 Septembre 1976 à [Localité 6] (42) [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : M. [O] [I] né le 20 Janvier 1960 à [Localité 6] (42) [Adresse 3] [Localité 6] Mme [U] [S] épouse [I] née le 10 Février 1962 à [Localité 6] (42) [Adresse 3] [Localité 6] tous deux représentés par Me Emilie PETIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2023 Date de mise à disposition : 03 Octobre 2023 Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [Z] [X] est propriétaire d'un tènement immobilier constitué des parcelles n° [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 10] à [Localité 6] (Loire), comprenant un bâtiment d'habitation, un ancien bâtiment d'exploitation, une cour et une parcelle de terrain en nature de jardin. M. [O] [I] et Mme [U] [S] épouse [I] (les époux [I]) sont propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 9]. Soutenant que les parcelles sont séparées par un chemin communal et qu'une partie de sa parcelle n'est accessible que par ce passage, et reprochant aux époux [I] d'avoir installé un portail lui interdisant l'accès, M. [X] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en revendication d'un droit de passage et dépose du portail. Par un jugement rendu avant-dire droit le 10 septembre 2019, le tribunal ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2020. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a : - homologué le plan constituant l'annexe 5 du rapport d'expertise, délimitant les propriétés des époux [I] et des époux [X], - constaté que les époux [I] ont le droit de clore leur parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 9] par un portail tel qu'il est apposé actuellement, - constaté que la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 9] constitue un espace privatif appartenant aux époux [I], - constaté que l'espace cadastré situé à l'ouest et au nord/ouest de la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 2] constitue un espace technique privatif appartenant aux époux [X], - jugé que la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 2] n'est pas enclavée, - accordé à M. [X] un droit dit « de tour d'échelle » aux fins de pouvoir entretenir les murs et bâtiments sur son fonds (parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 2]) ainsi que l'espace technique, - dit que ce droit de tour d'échelle s'exercera à l'amiable, à défaut, selon autorisation judiciaire, - débouté les parties du surplus de leur demande, - condamné M. [X] à payer aux époux [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration du 21 septembre 2021, M. [X] a relevé appel du jugement. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2022, il demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire et juger que le titre de propriété des consorts [I] démontre bien l'existence d'une erreur au profit de M. [I], jamais rectifiée, à savoir l'intitulé « cour avec puits », - dire et juger que la servitude de tour d'échelle ne peut s'appliquer, en conséquence, - dire que M. [I] n'est pas le propriétaire du chemin litigieux cadastré sous le numéro [Cadastre 5] CW [Cadastre 9], - dire et juger que la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 7] est la seule permettant l'accès à la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 2] enclavée lui appartenant, - dire et juger que l'utilisation faite par M. [I] de la parcelle litigieuse a toujours été contestée par ses divers voisins, - qu'il n'a donc pas pu acquérir par prescription, - dire et juger en conséquence que les époux [I] doivent lui laisser librement accéder à sa parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 2], - ordonner en conséquence la dépose du portail édifié par les époux [I] sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, - condamner les époux [I] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des troubles subis, - les condamner en outre au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par Maître Grenier Duchene, avocat, sur son affirmation de droit, - débouter les époux [I] de leurs plus amples demandes et prétentions. A l'appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir essentiellement : - que le premier juge s'est fondé uniquement sur les conclusions du rapport d'expertise alors que celui-ci constitue seulement un avis consultatif qui ne dispense pas le juge d'analyser les pièces versées aux débats ; - que l'espace litigieux est un chemin communal ; que depuis la succession [S], la « cour commune » est devenue « cour avec puits », de sorte que les actes notariés successifs depuis cette date ne font pas état de la réalité du terrain ; que les actes translatifs de propriété successifs depuis 1952 font état d'un chemin commun entre les propriétés [X] et [I] ; que les époux [I] ne peuvent prétendre avoir acquis le chemin par usucapion dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que leur possession n'a pas été paisible, les voisins la contestant ; - que les époux [I] ont fait installer un portail constamment fermé à clés, prenant appui sur un mur lui appartenant, ce qui l'empêche d'accéder à sa parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 2] ; que la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 2] étant enclavée, elle ne peut être desservie que par le chemin litigieux; que la servitude de tour d'échelle qui lui a été octroyée par le premier juge n'est pas viable compte tenu du conflit de voisinage qui pourrait faire obstacle à son exercice. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2022, les époux [I] demandent à la cour de : - homologuer le plan constituant l'annexe 5 du rapport d'expertise délimitant les propriétés des époux [I] et des époux [X], - constater que leur cour est clôturée par un portail depuis plus de 30 ans, - constater qu'ils ont tout à fait le droit de clore leur parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 9] par un portail tel qu'il est apposé actuellement, - constater que la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 9] constitue un espace privatif leur appartenant, - constater que l'espace cadastré situé à l'ouest et au nord/ouest de la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 2] constitue un espace technique privatif appartenant aux époux [X], - juger que la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 2] n'est pas enclavée, - accorder à M. [X] un droit dit « de tour d'échelle » aux fins de pouvoir entretenir les murs et bâtiments de son fonds (parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 2]) ainsi que l'espace technique, - dire que ce tour d'échelle permet seulement à M. [X] d'emprunter de manière ponctuelle et temporaire la cour de la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 9], et qu'il ne peut être mis en 'uvre qu'après avoir prévenu les époux [I] et leur avoir précisé la date d'intervention, la durée des travaux et les modalités de nettoyage et de remise en état éventuelle à la fin des travaux, - débouter M. [X] de toutes ses demandes, - condamner M. [X] à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, - condamner M. [X] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils font valoir en substance : - que compte tenu de la spécificité et de la technicité du dossier, le juge est naturellement fondé à se fier aux conclusions du rapport d'expertise, à défaut de quoi, il serait inutile de l'avoir ordonnée ; - que le portail litigieux existe depuis au moins 1935, soit depuis plus de 30 ans, de sorte que le chemin litigieux a été acquis par prescription et que les démarches entreprises par les parents de M. [X] à compter 1990 n'ont pas pu interrompre la prescription qui était déjà acquise ; - que par courrier du 20 juillet 2017, le maire de [Localité 6] ne s'est pas opposé à la pose du portail tel qu'il est actuellement positionné ; qu'un arrêté de la métropole de [Localité 11] en date du 9 décembre 2019 fait état de ce que le portail est situé sur un espace privatif appartenant aux époux [I] ; - que selon les conclusions du rapport d'expertise, la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 2] de M. [X] n'est pas enclavée puisqu'elle dispose d'un portail donnant directement sur la voie publique; - qu'ils sont disposés à laisser M. [X] passer par leur fonds pour accéder à sa parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 2] afin d'y procéder à l'entretien du mur de sa maison. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. La cour relève par ailleurs que les époux [I] ne sollicitent expressément, au terme de leurs conclusions d'appel, ni la confirmation ni l'infirmation du jugement déféré. À défaut d'avoir formé appel incident et de solliciter la réformation de certains des chefs de dispositifs, il y a lieu de considérer qu'ils en sollicitent la confirmation. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que : - l'espace non cadastré situé au sud-ouest de la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 9] présente les caractéristiques d'un bien du domaine public ; - l'espace cadastré situé à l'est et sud-est de la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 9] ne présente pas les caractéristiques d'un bien du domaine public et un faisceau d'indices concordants caractérise un espace privatif ; - l'espace cadastré situé à l'ouest et nord-ouest de la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 2] est un espace technique privatif et les désignations dans les actes anciens, soit l'acte de 1948 (origine de propriété [I]) et l'acte de 1952 (origine de propriété [X]), ne sont pas concordantes et ne déterminent pas la propriété de l'espace litigieux ; en effet, ces désignations sont déclaratives et ne sont pas opposables aux riverains non présents à l'acte ; - à défaut de désignations précises et concordantes dans les actes, et de bornage antérieur applicable, la limite entre les propriétés [Cadastre 5] CW [Cadastre 9] (propriété [I]) et [Cadastre 5] CW [Cadastre 2] (propriété [X]) résulte des éléments de possession ; - le bâtiment construit sur la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 2] ne possède aucune ouverture côté ouest et nord-ouest et toute la façade correspondante est entièrement close de murs de clôture ou de murs de bâtiments, sur lesquels il n'y a aucune trace d'une ancienne ouverture qui aurait pu être murée ; - les actes produits par les parties ne mentionnent aucune servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 9] au profit de la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 2], laquelle n'est pas en état d'enclave puisqu'elle dispose d'un portail donnant directement sur l'espace public ; - la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 2] ne dispose pas d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 9], mais elle dispose d'un droit dit « de tour d'échelle » permettant à son bénéficiaire d'emprunter temporairement un passage dans la cour de la parcelle [Cadastre 5] CW [Cadastre 9] afin d'entretenir les murs et bâtiments de son fonds et l'espace technique situé sous la retombée de toiture. L'expert propose en annexe 5 un plan délimitant les propriétés dont il précise qu'il est concordant avec le tracé du plan cadastral remanié et du plan cadastral rénové. Si M. [X] reproche au premier juge de s'être fondé uniquement sur les conclusions du rapport d'expertise et maintient que l'espace litigieux est un chemin communal, il ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire l'analyse précise et complète faite par l'expert, observation étant faite que l'expert a répondu à chacun des dires de son conseil, et notamment à ceux relatifs à la divergence entre les actes notariés et la réalité du terrain. Encore, s'il soutient que les époux [I] ne peuvent prétendre avoir acquis le chemin par usucapion dès lors que leur possession n'a pas été paisible, force est de constater qu'il résulte des attestations produites par les intimés que le portail existe depuis au moins 1935 et que la première contestation dont l'appelant justifie date de 1990, de sorte que les intimés sont fondés à soutenir que la possession paisible et continue a duré plus de 30 ans. Enfin, si M. [X] persiste à soutenir que sa parcelle est enclavée, le contraire résulte clairement du rapport d'expertise qui précise qu'il dispose d'un portail d'accès donnant directement sur l'espace public. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. En outre, les intimés se contentent de faire état d'un préjudice moral, sans toutefois l'établir. Aussi convient-il de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. En cause d'appel, M. [X], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer aux époux [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Déboute M. [O] [I] et Mme [U] [S] épouse [I] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, Condamne M. [Z] [X] à payer à M. [O] [I] et Mme [U] [S] épouse [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [X] aux dépens LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651d02effe8d588318c1adef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel