Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f0fe8d588318c1adf1
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 1 653 584 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 22/01528 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OETA Décision du Cour d'Appel de LYON Au fond du 11 janvier 2022 RG : 20/03304 1ère ch civile B [K] C/ [H] [B] Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 03 Octobre 2023 statuant sur opposition DEMANDEUR A L'OPPOSITION : M. [E] [K], demandeur à l'opposition né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 11] Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Ayant pour avocat plaidant La SELARL SOREL HUET LAMBERT-NICOUD, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS A L'OPPOSITION : M. [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ayant pour avocat plaidant la SELARL ARCADIO & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON M. [V] [B] né le [Date naissance 4] 1990 [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365 LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2023 Date de mise à disposition : 03 Octobre 2023 Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Le 9 juillet 2016, à l'occasion d'un déjeuner entre amis à son domicile, M. [Y] [H] a prêté son quad de type buggy à M. [E] [K] pour que celui-ci l'essaie sur sa propriété. M. [K] conduisait le quad tandis que M. [V] [B] était le passager. Le quad s'est renversé dans le jardin et M. [B] a été blessé. La société Macif, assureur de M. [B] a pris attache avec M. [H], en sa qualité de propriétaire du véhicule. Celui-ci a répondu que le buggy n'était pas assuré en tant que véhicule terrestre à moteur et a néanmoins régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile, la société Generali IARD. La société Macif a saisi le fonds de garantie qui a refusé d'intervenir au motif que l'accident n'a pas eu lieu sur une voie ouverte à la circulation publique. Par actes d'huissier de justice des 5, 9 et 12 mai 2017, M. [B] a fait assigner M. [K], M. [H] et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en réparation de son préjudice corporel. M. [H] a fait assigner son assureur responsabilité civile, la société Generali IARD, par acte du 20 septembre 2017. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 4 décembre 2017. Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - condamné M. [H] à indemniser M. [B] des préjudices en lien avec l'accident du 9 juillet 2016, - condamné M. [H] à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - rejeté les demandes présentées contre M. [K] et contre la société Generali IARD, - condamné M. [H] à payer à M. [K] et à la société Generali IARD la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] et la société Generali IARD pour le surplus, - condamné M. [H] aux dépens engagés par M. [K] et la société Generali, IARD avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de cette dernière, - avant dire droit, ordonné une expertise médicale, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par un arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Lyon a : - confirmé le jugement, y ajoutant, - dit que M. [K] doit relever et garantir M. [H] à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'indemnisation du préjudice de M. [B], - condamné M. [H] à payer à la caisse une provision de 31 231,02 euros à valoir sur le remboursement de ses débours, - condamné M. [H] à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, - condamné M. [H] à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. [H] aux dépens d'appel. L'arrêt a été signifié à M. [K], intimé non constitué, par acte d'huissier de justice du 26 janvier 2022 remis à domicile. Par déclaration du 23 février 2022, M. [K] a formé opposition à l'arrêt en ce qu'il a, ajoutant au jugement, dit qu'il doit relever et garantir M. [H] à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'indemnisation du préjudice de M. [B]. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, M. [K] demande à la cour de : - accueillir et déclarer bien fondée son opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon en ce qu'il a, ajoutant au jugement, dit qu'il doit relever et garantir M. [H] à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'indemnisation du préjudice de M. [B], - le rétracter de ce chef, et, statuant à nouveau, - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre comme irrecevables et infondées, - débouter M. [B] et la caisse de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre comme irrecevables et infondées, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à son encontre, - déclarer l'appel à intervenir opposable à M. [B] et à la caisse, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, M. [H] demande à la cour de : à titre liminaire, - débouter M. [K] de sa demande tendant à limiter le périmètre de son recours en opposition, - déclarer le rétablissement du contradictoire sur l'ensemble des « points jugés par défaut » par la cour d'appel de Lyon le 11 janvier 2022, - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, à titre principal, - rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il l'a condamné, en tant que gardien du véhicule litigieux, à indemniser intégralement la victime, - déclarer qu'il a transféré la garde du véhicule litigieux à M. [K] qui en a fait un mauvais usage, en conséquence, - le mettre hors de cause au titre de l'accident du 9 juillet 2016, - débouter M. [B] de toute demande dirigée à son encontre, - condamner M. [K] à réparer l'intégralité des préjudices de M. [B] et de la caisse, à titre subsidiaire, - rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Lyon sur le fondement juridique retenu (article 5 de la loi Badinter), en le remplaçant par l'article 1240 du code civil, - confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Lyon sur le principe de la condamnation de M. [K] à le relever et garantir de sa condamnation à indemniser M. [B] et la caisse, - à titre principal, condamner en conséquence M. [K] au titre de sa faute à le relever et garantir à hauteur de 80% des indemnités dues à M. [B] et à la caisse, - à titre subsidiaire, confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 janvier 2022 en ce qu'il a condamné M. [K] au titre de sa faute à le relever et garantir à hauteur de 50 % des indemnités dues à M. [B] et à la caisse, - en conséquence, condamner M. [K] à le relever et garantir à hauteur de 50% des indemnités dues à M. [B] et à la caisse, en tout état de cause, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2022, M. [B] demande à la cour de : confirmer la décision dont appel, et, - dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger que l'accident dont il a été victime relève de l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, - dire et juger que, par application du texte, son droit à indemnisation est intégral, - condamner M. [H] en sa qualité de propriétaire gardien du véhicule impliqué dans l'accident à l'indemniser de son entier préjudice, ensuite de l'accident survenu le 9 juillet 2016, - dire et juger définitive la décision dont appel en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident dont il a été victime le 9 juillet 2016, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [H] à lui verser la somme de 10 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice, - renvoyer l'examen de la liquidation de son préjudice à la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon, à titre subsidiaire, réformer la décision dont appel, et, - condamner M. [K], en sa qualité de gardien du véhicule impliqué dans l'accident, à l'indemniser de son entier préjudice ensuite de l'accident survenue le 9 juillet 2016, - dire et juger que M. [H], en laissant M. [K] conduire son véhicule dont il savait qu'il n'était pas assuré, et alors qu'il ne s'était pas assuré de sa compétence pour ce faire, a commis une faute directement à l'origine de son préjudice, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [H] et M. [K] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice, en tout état de cause, - condamner M. [H] ou qui mieux le devra à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des sommes déjà allouées en première instance, - condamner M. [H] ou qui mieux le devra aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Jurisques, prise en la personne de Maître Thevenet, avocat aux offres de droit, par application des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement prononcé le 16 juin 2020 en ce qu'il a condamné M. [H] à indemniser M. [B] des préjudices en lien avec l'accident du 9 juillet 2016, en allouant à ce dernier une provision de 10 000 euros et ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale, y ajoutant, - condamner à titre provisionnel in solidum M. [H] et M. [K] à lui régler la somme de 16 535,85 euros au titre des débours exposés, - condamner les mêmes à régler une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'indemnité forfaitaire de 1 114 euros, à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour considérerait que M. [K] a la qualité de gardien du véhicule, - condamner M. [K] à lui verser la somme provisionnelle de 16 535,85 euros au titre des débours exposés, - condamner le même à régler une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'indemnité forfaitaire de 1 114 euros, - condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl BdL Avocats, avocat, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La cour a soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes formulées dans le dispositif des conclusions notifiées par certaines parties se heurtant à l'autorité de la chose jugée et a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur ce point avant le 30 juillet 2023. Par une note écrite du 17 juillet 2023, M. [H] indique confirmer ce qu'il avait exprimé oralement à l'audience du 20 juin 2023, à savoir qu'il renonce à : - se prévaloir de ses écritures d'appel en ce qu'elle vise à remettre en cause le « périmètre de l'opposition », - solliciter la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il l'a condamné en tant que gardien du véhicule litigieux à indemniser intégralement la victime, - déclarer qu'il a transféré la garde à M. [K] qui en a fait un mauvais usage. Il indique que le débat devant la cour se trouve limité, de son point de vue, à la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon sur le fondement juridique retenu qui est à tort, de son point de vue, l'article 5 de la loi Badinter, en le remplaçant par l'article 1240 du code civil. En conséquence, il précise que sa demande porte uniquement sur les points du dispositif suivant: - rétracter l'arrêt de la cour d'appel de Lyon sur le fondement juridique retenu (article 5 de la loi Badinter), en le remplaçant par l'article 1240 du code civil, - confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Lyon sur le principe de la condamnation de M. [K] à le relever et garantir de sa condamnation à indemniser M. [B] et la caisse, - à titre principal, condamner en conséquence M. [K] au titre de sa faute à le relever et garantir à hauteur de 80% des indemnités dues à M. [B] et à la caisse, - à titre subsidiaire, confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 janvier 2022 en ce qu'il a condamné M. [K] au titre de sa faute à le relever et garantir à hauteur de 50 % des indemnités dues à M. [B] et à la caisse, - en conséquence, condamner M. [K] à le relever et garantir à hauteur de 50% des indemnités dues à M. [B] et à la caisse, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. Par message RPVA du 20 juillet 2023, M. [K] indique ne pas avoir d'observations à formuler à la suite de la note transmise par M. [H]. Les autres parties n'ont adressé à la cour aucune note en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION L'opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes prévues aux articles 571 et suivants du code de procédure civile. 1. Sur les effets de l'opposition et la fin de non-recevoir soulevée par la cour Selon l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant. Et selon l'article 572 du même code, l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Il résulte de ces textes qu'un défendeur à l'opposition, présent lors de l'instance de laquelle la décision rendue par défaut a été prise, n'est pas recevable à demander au juge de modifier la décision frappée d'opposition, à moins qu'il n'établisse le caractère indivisible, à l'égard de toutes les parties à l'instance initiale, de l'objet du litige. L'opposition ne permet pas au défendeur à l'opposition de reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut, sauf lorsqu'elles sont indissociables des points soumis au nouvel examen du juge. En l'espèce, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel du 11 janvier 2022 que l'ensemble des parties avaient constitué avocat, à l'exception de M. [K] qui a seul la qualité de défaillant au sens de l'article 571 précité. Le seul point jugé par défaut concerne l'appel en garantie formé par M. [H] à l'encontre de M. [K] et la cour observe qu'aucune partie ne soulève le caractère indivisible de l'objet du litige ou le lien indissociable unissant les prétentions rejetées et la question du recours en garantie. La cour constate encore que par note en délibéré du 17 juillet 2023, M. [H], défendeur à l'opposition, présent lors de l'instance au cours de laquelle la décision rendue par défaut a été prise, a renoncé à : - se prévaloir de ses écritures d'appel en ce qu'elle vise à remettre en cause le « périmètre de l'opposition », à solliciter la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il l'a condamné en tant que gardien du véhicule litigieux à indemniser intégralement la victime et à déclarer qu'il a transféré la garde à M. [K] qui en a fait un mauvais usage, - ses demandes tendant à sa mise hors de cause au titre de l'accident du 9 juillet 2016, au débouté de M. [B] de toute demande dirigée à son encontre et à la condamnation de M. [K] à réparer l'intégralité des préjudices de M. [B] et de la caisse. La cour n'est donc plus saisie de ces demandes. En application des principes dégagés plus avant, la demande subsidiaire de M. [B] tendant à voir condamner M. [K], en sa qualité de gardien du véhicule impliqué dans l'accident, à l'indemniser de son entier préjudice ensuite de l'accident survenu le 9 juillet 2016, est irrecevable. Sont également irrecevables : - les demandes principales de la caisse tendant à voir : - condamner à titre provisionnel in solidum M. [H] et M. [K] à lui régler la somme de 16 535,85 euros au titre des débours exposés, - condamner les mêmes à régler une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'indemnité forfaitaire de 1 114 euros, - ses demandes subsidiaires tendant à voir : - condamner M. [K] à lui verser la somme provisionnelle de 16 535,85 euros au titre des débours exposés, - condamner le même à régler une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'indemnité forfaitaire de 1 114 euros. 2. Sur l'appel en garantie M. [K] fait valoir : - que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité ; que selon le droit applicable, M. [H], propriétaire du quad et qui en a conservé la garde, est seul débiteur de l'indemnisation du préjudice corporel subi par M. [B] ; - qu'en s'abstenant d'assurer son quad en tant que véhicule terrestre à moteur, M. [H] a commis une faute civile ; qu'il ne dispose pas de la garantie d'un assureur et doit assumer seul la conséquence de cet accident ; - que la cour d'appel ne pouvait pas retenir une faute au visa de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, cet article étant inapplicable à l'espèce dès lors qu'il ne vise que le recours du propriétaire à l'encontre du conducteur pour la seule indemnisation des dommages matériels causés à son véhicule ; - que le recours de M. [H] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil est irrecevable, ces textes étant inapplicables en l'espèce puisqu'il s'agit d'un accident de la circulation, de sorte que seule la loi du 5 juillet 1985 est applicable. M. [H] sollicite la confirmation de la condamnation de M. [K] à le relever et garantir de toutes condamnations, invitant la cour à substituer au fondement juridique retenu, à savoir l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 1240 du code civil qu'il estime manifestement adapté à la cause. Il fait valoir : - que rien ne l'empêche d'effectuer une action récursoire contre M. [K] ; - que le caractère d'ordre public de la loi Badinter ne concerne que les rapports de droit entre un conducteur/gardien et une victime ; que cette règle ne vaut pas dans ses rapports avec M. [K], aucun des deux n'étant victime d'un véhicule terrestre à moteur ; - que le débat relatif à la contribution à la dette a lieu sur le fondement de la faute du tiers responsable, appréciée exclusivement sur le fondement de l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil ; que cette contribution à la dette se fait en proportion des fautes respectives ; - qu'en l'espèce, M. [K] a adopté une conduite irresponsable, en conduisant à vive allure, en faisant des man'uvres dangereuses et en dérapant et renversant l'engin ; qu'il a incontestablement commis des fautes au sens de l'article 1240 nouveau du code civil, en relation de causalité directe et certaine avec les blessures de M. [B]. La caisse fait valoir que M. [K] a commis des fautes à l'origine des blessures de M. [B] de sorte qu'il doit être condamné, in solidum avec M. [H], à l'indemniser en tant qu'elle est subrogée dans les droits de M. [B]. Réponse de la cour La demande M. [H], propriétaire du véhicule impliqué, demeuré gardien de celui-ci et tenu à ce titre d'indemniser les dommages causés à M. [B], tiers victime, d'être relevé et garanti par M. [K], conducteur, ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, aux termes desquelles tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, s'il est établi que M. [H] a laissé M. [K] conduire son véhicule, dont il savait qu'il n'était pas assuré, et alors qu'il ne s'était pas assuré de sa compétence pour ce faire, il ressort également des attestations des témoins présents le jour des faits que le véhicule s'est renversé lorsque M. [K] a redémarré à une vitesse excessive et en braquant le véhicule vers la gauche. Ce comportement constitue une faute ayant contribué à la réalisation du dommage engageant sa responsabilité et justifiant qu'il garantisse M. [H], débiteur de l'indemnisation de la victime, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de cette indemnisation. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de rétracter le chef de dispositif de l'arrêt du 11 janvier 2022 ayant dit que M. [E] [K] doit relever et garantir M. [Y] [H] à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'indemnisation du préjudice de M. [V] [B]. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [K], partie perdante au principal, est condamné aux dépens de la présente instance et à payer à M. [B], M. [H] et la caisse la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Selarl BdL Avocats, avocat, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre de M. [K] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'opposition formée par M. [E] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la 1ère chambre civile B, Déclare irrecevable la demande subsidiaire de M. [V] [B] tendant à voir condamner M. [E] [K], en sa qualité de gardien du véhicule impliqué dans l'accident, à l'indemniser de son entier préjudice ensuite de l'accident survenu le 9 juillet 2016, Déclare irrecevables les demandes principales de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant à voir : - condamner à titre provisionnel in solidum M. [Y] [H] et M. [E] [K] à lui régler la somme de 16 535,85 euros au titre des débours exposés, - condamner les mêmes à régler une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'indemnité forfaitaire de 1 114 euros, et ses demandes subsidiaires tendant à voir : - condamner M. [E] [K] à lui verser la somme provisionnelle de 16 535,85 euros au titre des débours exposés, - condamner le même à régler une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'indemnité forfaitaire de 1 114 euros, Dit n'y avoir lieu à rétracter le chef de dispositif ayant dit que M. [E] [K] doit relever et garantir M. [Y] [H] à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'indemnisation du préjudice de M. [V] [B], Condamne M. [E] [K] à payer à M. [Y] [H], M. [V] [B] et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [K] aux dépens de la présente instance, Autorise la Selarl BdL Avocats, avocat, à recouvrer directement à l'encontre de M. [E] [K] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 1240 du code civilarticle 571 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil. En conséquencearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 699 du code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651d02f0fe8d588318c1adf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel