Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f1fe8d588318c1adff
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/07344 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGWY Appel contre une décision rendue le 21 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANTE : Mme [Z] [G] [U] née le 22 Février 1983 à [Localité 2] (CONGO) de nationalité Congolaise actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [3] comparante, assistée de Maître Alexandra PERBET, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIMEE : PRÉFETE DU RHÔNE - ARS non comparante, régulièrement avisée, non représentée *** Le représentant de l'Etat a été régulièrement avisé. À l'audience, il est non comparant, non représenté. Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 02 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Marianne LA MESTA, conseiller et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 13 septembre 2023, rectifiée le jour-même, Mme la préfète du Rhône a prononcé, sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, l'admission de Mme [Z] [G] [U] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier spécialisé de [3], pour une durée d'un mois, sur la base d'un certificat médical en date du 11 septembre 2023 établi par le Docteur [S] [T], médecin exerçant au centre hospitalier [1]. Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [Y] [J] le 13 septembre 2023. Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [F] [P] le 15 septembre 2023. Par requête du 18 septembre 2023, Mme la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Dans la perspective de la comparution devant le juge des libertés et de la détention, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [Y] [J] le 18 septembre 2023, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. Suivant ordonnance du 21 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de Mme [Z] [G] [U]. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 27 septembre 2023, Mme [Z] [G] [U] a interjeté appel de cette décision, faisant principalement valoir à l'appui de son recours le caractère discriminatoire de la décision prise à son encontre par la préfecture du Rhône, alors qu'elle a deux enfants nés en France et qu'elle-même est de nationalité française. Un certificat de situation avant audience a été établi le 29 septembre 2023 par le Docteur [O] [N]. Le ministère public, par conclusions du 2 octobre 2023, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la procédure étant selon lui régulière et fondée. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 2 octobre 2023. À cette audience, Mme [Z] [G] [U] a comparu en personne, assistée de son conseil. Maître Alexandra PERBET, conseil de Mme [Z] [G] [U], a fait savoir qu'elle ne reprenait pas les moyens d'irrégularité soulevés en première instance. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure, exposant que l'état de santé de Mme [G] [U] a évolué favorablement depuis qu'elle est hospitalisée, qu'elle prend le traitement prescrit par les médecins et peut donc désormais poursuivre ses soins en ambulatoire. Mme [Z] [G] [U], entendue en ses observations, explique qu'elle se sent suffisamment responsable pour continuer à se soigner à l'extérieur, sans qu'il soit besoin de la maintenir à l'hôpital. Elle ajoute que sa fille qui souffre d'un handicap a besoin d'elle, sachant qu'elle est actuellement avec son fils aîné qui n'a qu'un petit studio et travaille de nuit. Elle souhaite donc pouvoir regagner son domicile au plus vite pour s'en occuper, ce d'autant qu'elle est scolarisée à domicile en raison du harcèlement dont elle fait l'objet de la part du voisinage. L'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2023 à 16h30. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La décision ayant été notifiée à Mme [Z] [G] [U] le 26 septembre 2023 et son recours enregistré au greffe de la cour d'appel le 27 septembre 2023, son appel est recevable pour être motivé et avoir été interjeté dans le délai prévu par l'article R.3211-18 du code de la santé publique. Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il incombe au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place. En l'espèce , il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier : - que l'hospitalisation sous contrainte de Mme [Z] [G] [U] est intervenue dans un contexte de décompensation maniaque et psychotique d'un trouble connu sur rupture thérapeutique, dont Mme [G] [U] dénie totalement le caractère pathologique; cette décompensation s'est manifestée par une hétéro-agressivité à l'égard des forces de l'ordre (jet d'huile chaude), des propos incohérents et délirants à tonalité persécutoire vis-à-vis de voisins, une exaltation thymique avec jovialité, idées de grandeur et désinhibition (Docteur [T], 11 septembre 2023, Docteur [J], 13 septembre 2023), - que dans la semaine ayant suivi son admission, les symptômes psychotiques de Mme [Z] [G] [U] ont persisté; l'humeur est certes moins exaltée, mais le discours reste envahi par un délire à thématique de persécution qui n'est absolument pas critiqué, le risque de passage à l'acte hétéro-agressif restant bien présent en cas de retour à domicile (Docteur [J], 13 septembre 2023 et 18 septembre 2023), - qu'à ce jour, si Mme [Z] [G] [U] amorce une critique des comportements agressifs ayant conduit à son hospitalisation et accepte les traitements proposés, elle tend encore à atténuer ses troubles, qu'elle justifie par un manque de sommeil; son humeur demeure par ailleurs hypomaniaque avec accélération nette des processus intrapsychiques, tandis que son discours persécutoire à l'encontre de ses voisins reste intact (certificat de situation du 29 septembre 2023 du Docteur [O] [N]), Dans ce dernier avis, le médecin conclut que la mesure doit se poursuivre eu égard à la nécessité de consolider les effets positifs du traitement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le maintien de la patiente dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental de la patiente, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les dépens Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme, Confirmons la décision déférée dans son intégralité; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publiquearticle L 3211-3 du code de la santé publique.article 450 du code de procédure civilearticle L.3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f1fe8d588318c1adff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel