Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f2fe8d588318c1ae01
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07442 N° Portalis DBVX-V-B7H-PG6Q Nom du ressortissant : [R] [O] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [O] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 02 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 02 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laure LEHUGEUR, avocat général ET INTIMES : M. [R] [O] né le 15 Juillet 2000 à [Localité 4] de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] comparant, assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. PREFET DU [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Octobre 2023 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 septembre 2023 [R] [O] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol d'un vélo électrique, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'une ordonnance pénale délictuelle pour le 18 octobre 2024. Le 28 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [R] [O] par le préfet du [Localité 8]. [R] [O] a formé un recours contre cette décision qui sera examinée par le tribunal administratif le mercredi 04 octobre 2023. Le 28 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 29 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 46, [R] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du [Localité 8]. Suivant requête du 29 septembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 07, le préfet du [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 30 septembre 2023 à 10 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné la mise en liberté [R] [O]. Le 30 septembre 2023 à 18 H 08 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a limité son raisonnement à l'adresse qui a été livrée par M. [O] sans se préoccuper du risque de soustraction caractérisé par le nombre de mesure d'éloignement auxquelles s'est soustrait M. [O] ce qui atteste de son refus de s'y conformer soit : '- Refus de titre et OQTF du 20 septembre 2021 de la préfecture de [Localité 9] - OQTF du 27 septembre 2022 de la préfecture de [Localité 5] - OQTF du 28 septembre 2023 de la préfecture du [Localité 8]. ' Le procureur critique le juge en ce qu'il n'a pas relevé que M. [O] avait indiqué vouloir rester en France. Enfin un foyer [3] ne relève pas d'un hébergement stable au sens des dispositions de l'article L 612-3 du Ceseda. Par ordonnance en date du 01 octobre 2023 à 13 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 octobre 2023, à 10 heures 30. [R] [O] a comparu et a été assisté de son avocat qui a précisé qu'il reprenait tous les moyens développés en première instance sauf celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dont il s'était déjà désisté. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 6] en soutenant que quelque soit la difficulté du parcours migratoire le M. [O], ceci relève de la mesure d'éloignement et que la décision de placement en rétention ne permet pas de caractériser une erreur d'appréciation et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. La préfète du [Localité 8], représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être réformé en ce qu'il a retenu une erreur d'appréciation alors que la préfecture a agi en fonction des éléments qui lui ont été fournis et qu'aucun élément fourni ne permet de remettre en cause la pertinence de la décision qui est motivée en suffisance et qui évoque la santé de l'intéressé sans relever d'état de vulnérabilité incompatible avec la rétention. Le conseil d'[R] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il reprend le parcours de M. [O] qui a été victime de sévices lors de son périple entre la Guinée et la France, outre le viol qu'il a subi par plusieurs personnes lorsqu'il était dans la rue en France. L'intéressé a toujours suivi les conseils et les suivis des associations qui l'ont pris en charge ,il est vulnérable, dispose de garanties de représentation et la décision du premier juge doit être confirmée. [R] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'après l'agression dont il a été victime en France, il est tombé dans l'alcool mais qu'il n'a jamais rien fait de mal, a toujours tenté de régulariser sa situation, de travailler en dépit de ses problèmes de santé, mais s'est retrouvé par trop souvent dans la rue. Il explique qu'il a pu voir le médecin au centre de rétention et dispose de son traitement. MOTIVATION Attendu que le conseil de [R] [O] reprend tous les moyens tels que développés devant le premier juge ; Que pour une meilleure lisibilité de la décision ils seront donc repris dans l'ordre suivant ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [R] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du [Localité 8] est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas avoir motivé en suffisance sur sa vulnérabilité alors qu'il a des problèmes physiques et psychiques lourd et que la préfecture fait état de menace à l'ordre public alors que ceci ne relève pas d'un critère de placement en rétention ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du [Localité 8] est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [R] [O] a fait l'objet dune décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise le 20 septembre 2021 par la préfecture de [Localité 9] - [R] [O] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 27 septembre 2022 par la préfecture de [Localité 5] - [R] [O] s'est maintenu en situation irrégulière sur Ie territoire français en toute connaissance de cause pendant plus de deux ans et il ne ressort pas de son audition qu'il organisait son retour en Guinée - [R] [O] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 28 septembre 2023 par la préfecture du [Localité 8], - [R] [O] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence et a déclaré dans son audition qu'il était sans profession, sans ressources et qu'il ne gagnait rien et faisait la manche , - l'intéressé est connu des services de police pour des faits de vol, outrage à personne chargée d'un service public et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, violence en état d'ivresse entre autres infractions ; - [R] [O] indique être hébergé à titre gratuit au foyer [3], [Adresse 2] [Adresse 2] sur la commune de [Localité 10], mais que le fait d'être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire ; - il est démuni de tout document d'identité en cours de validité ; - s'il déclare avoir une prothèse à l'épaule et au genou droit et s'il mentionne une opération au ventre, sans plus de précision il ne rapporte pas la preuve que son état de santé est incompatible avec la rétention et qu'en tout état de cause il pourra saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le cas échéant ; Attendu que la simple lecture de la décision établit que la préfecture a mentionné les problèmes de santé dont avait fait part M. [O] dans son audition ; Que la grille de vulnérabilité établit qu'il a parlé de sa prothèse de l'épaule droite et du genou droit et d'une opération au ventre ce que la préfecture a repris dans sa décision en soulignant que ceci ne relevait pas d'un état incompatible avec la rétention et qu'en tout état de cause l'intéressé pouvait avoir accès au service médical du centre de rétention ; Que la préfecture vise également dans sa décision la procédure pénale dont a fait l'objet M. [O] le 28 septembre 2023 et que lors de cette procédure l'intéressé a été examiné par un médecin ; Que suivant certificat médical du 28 septembre 2023 le docteur [D] déclare que l'état de santé d el'intéressé est compatible avec la garde à vue et qu'il est mentionné : « Me dit prendre un traitement psychotique éthylisme aigu, aucune plainte, aucun antécédent. » ; Que le médecin ajoute « examen clinique sans particularité » ; Attendu que la préfecture a mentionné l'existence de précédents dans le cadre de la mission de préservation de l'ordre public mais que cet relève de simples éléments de contexte et qu'elle n'étaye pas sa décision sur ce seul motif contrairement à ce qui est soutenu ; Attendu enfin qu'il n'appartient pas à la préfecture de reprendre l'intégralité du parcours migratoire de l'intéressé et que ce que conteste fondamentalement M. [O] relève de la pertinence de la mesure d'éloignement prise à son égard ce qui relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; Attendu qu'au vu des éléments circonstanciés repris ci-dessus il convient de retenir que la préfète du [Localité 8] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [R] [O] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que le conseil de [R] [O] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération son domicile du foyer [3] ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu que [R] [O], dés son audition devant les services de police, a déclaré être hébergé au foyer [3] de [Localité 10] dont ii a indiqué l'adresse ; Que le premier juge a souligné que ce hébergement, effectif depuis le 20 mars 2023, est corroboré par l'attestation qu'il a produite ; Que le juge a précisé qu'en retenant qu'il ne justifiait pas d'un hébergement stable, l'administration a commis une erreur d'appréciation manifeste sur ses garanties de représentation ; Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L 612-3 dispose que : « Le risque mentionné au 3+ de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 3°L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que l'attestation produite devant le juge des libertés et de la détention n'a pas été soumise à l'appréciation du préfet et qu'il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir pris en considération un élément qui n'a pas été porté à sa connaissance au jour de l'édiction de l'arrêté ; Attendu par ailleurs que la lecture de la décision permet de relever que la préfecture n'a pas véritablement douté de cette adresse mais a relevé qu'en tout état de cause il s'agissait d'un hébergement chez un tiers ce qui ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire ; Que par définition, un logement stable et établi implique qu'il n'est pas sujet à changer ou à disparaître ; Que tel n'est pas le cas lorsque la personne est hébergée dans un dispositif précaire, même si l'accueil est renouvelé ; Attendu que la décision préfectorale est motivée et permet d'appréhender l'ensemble des raisons qui l'ont conduite à décider du placement en rétention au sens des dispositions susvisées sans que cela ne se réduise à la seule existence d'une adresse effective ou pas ; Attendu que dans son audition devant les services de police et lors de ses observations faites à la préfecture [R] [O] a déclaré qu'il avait l'intention de rester en France et « Je veux rester. J'ai travaillé pour arriver ici, je veux qu'on m'aide à régulariser ma situation » ; Attendu au cas d'espèce qu'en raison de la soustraction de [R] [O] à l'exécution de deux précédentes obligation de quitter le territoire français qui lui avaient été notifiées les 21 septembre 2021 et 27 septembre 2022, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Guinée la préfète du [Localité 8] a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation qu'[R] [O] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; Attendu enfin que M. [O] produit diverses pièces dont un certificat médical du 30 septembre 2023 dressé par le docteur [J] qui déclare que l'intéressé souffre du'ne maladie chronique pour laquelle il est suivi sans que les termes de ce document ne permette d'établir que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec la rétention; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement en rétention irrégulier ; Statuant à nouveau DÉCLARONS régulière la décision de placement en rétention ; FAISONS DROIT à la requête de la préfecture de [Localité 5] en prolongation de la rétention administrative de [R] [O] ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de [R] [O] pour une durée de 28 jours ; Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L 612-3 du Ceseda.article L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f2fe8d588318c1ae01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel