Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f2fe8d588318c1ae03
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/07443 N° Portalis DBVX-V-B7H-PG6R Nom du ressortissant : [M] [O] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [O] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 02 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 02 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laure LEHUGEUR, avocat général, ET INTIMES : M. [M] [O] né le 18 Mai 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office PREFET DE L' AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Octobre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 29 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été édictée par par le préfet de l'Hérault et notifiée à [M] [O] le 04 juillet 2023. Le 28 septembre 2023, les policiers intervenaient en gare SNCF de Bourg en Bresse pour des jeunes filles importunées par un individu. [M] [O] était alors contrôlé et, dans l'incapacité de justifier de son droit au séjour, a été placé en retenue administrative. Le 28 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 29 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 38, [M] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Ain. Suivant requête du 29 septembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 07, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 30 septembre 2023 à 16 ' heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné la mise en liberté [M] [O]. Le 30 septembre 2023 à 18 H 24 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a Inimité son raisonnement a l'adresse donnée par l'étranger sans se préoccuper du risque de soustraction caractérisé notamment par le nombre de mesure d'éloignement auxquelles 's'est soustrait l'intéressé ce qui atteste de son refus de s'y conformer soit en l'espèce : «OQTF du 21 janvier 2022 et 29 juin 2023 de la préfecture de l'Herault » Le juge des libertés et de la détention n'a pas non plus tenu compte des déclarations de [M] [O] qui a déclaré vouloir rester en France, qui se prévaut du domicile de son père qui est en situation irrégulière et qui contrairement à ce qui est écrit n' a pas remis l'original de ses papiers d'identité. Le risque de fuite est avéré et la décision doit être infirmée. Par ordonnance en date du 01 octobre 2023 à 13 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 octobre 2023, à 10 heures 30. [M] [O] a comparu et a été assisté de son avocat qui a précisé qu'il reprenait tous les moyens développés en première instance sauf celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dont il s'était déjà désisté. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon. La préfète de l'Ain, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être réformé en ce que la préfecture a motivé en suffisance et n'a commis aucune erreur d'appréciation. Le conseil de [M] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle développe les moyens repris dans la requête initiale sur l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen sérieux et l'erreur d'appréciation. Elle expose le parcours migratoire particulier de l'intéressé qui a rejoint ses parents en France après le décès de sa grand-mère chez laquelle il vivait en Algérie jusqu'au décès de cette dernière. [M] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il était en prison jusqu'au mois d'août, qu'il a été placé dans un centre de rétention pendant 48 heures et qu'après il a été libéré. Il explique qu'il a eu des piqûres qui lui ont fait perdre un peu la tête et qu'il n'avait pas compris qu'il devait quitter le territoire. Il indique que son passeport 'est mort' c'est pourquoi il a répondu qu'il n'en avait pas. MOTIVATION Attendu que le conseil de [M] [O] reprend tous les moyens tels que développés devant le premier juge ; Que pour une meilleure lisibilité de la décision ils seront donc repris dans l'ordre suivant ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [M] [O] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté de la préfète de l'Ain est motivé, notamment, par les éléments suivants : « Si l'intéressé allègue être entre en France en 2015, il ressort des éléments du dossier de l'intéressé qu'il avait obtenu un visa court séjour délivré par les autorités bulgares et la copie de son passeport présentant un tampon d'entrée en 2019. De plus, il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement le 21 janvier 2022 et 29 juin 2023, a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie et est de favorablement connu des services de police et de la justice pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur. ll présente ainsi un risque de soustraction a l'exécutions de la mesure d'éloignement dont il est l'objet. En outre, si l'intéressé déclare résider chez son père à [Localité 1], il ne dispose d'aucun justificatif d'hébergement et est, en tout état de cause dépourvu de document d'identité et sans ressources légales. Ainsi, il ne justifie donc pas de garanties de représentation propres a prévenir du risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire dont il est l'objet. Enfin, M. [M] [O] n'a fait état d'aucun élément laissant présumer une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec l'adoption de la présente décision, et pourra au besoin demander à être visité par un médecin au sein du centre de rétention. Les conditions nécessaires a la mise en oeuvre d'une assignation à résidence n'étant pas remplies et aucune autre mesure n'apparaissant suffisante a garantir efficacement l'exécution effective de la mesure d'éloignement, il y a lieu de décider de son placement en rétention conformément aux dispositions de l'article L. 741-1 susvisé. » Attendu qu'il convient de retenir que la préfète de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [M] [O] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en retenant que l'intéressé n'avait pas de garanties de représentation ni de documents d'identité alors que [M] [O] est hébergé chez son père depuis sa sortie de prison le 18 août 2023 et qu'il en justifie outre le fait que la préfecture dispose de la copie des papiers d'identité ; Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L 612-3 dispose que : « Le risque mentionné au 3+ de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 3°L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que la décision préfectorale est motivée et permet d'appréhender l'ensemble des raisons qui l'ont conduite à décider du placement en rétention au sens des dispositions susvisées sans que cela ne se réduise à la seule existence d'une adresse effective ou pas ; Attendu que devant le juge des libertés et de la détention M. [O] produit effectivement une attestation selon laquelle [X] [O] certifie héberger son fils [M] depuis le 22 août 2023 ; Que pour autant cette attestation n'est pas signée par M. [X] [O] mais seulement par [M] [O] ( l'hébergé) et qu'elle n'est pas étayée par une pièce d'identité de M. [O] père, seules des factures Bouygues telecom étant produites à titre de justificatif ; Que le caractère probant de cette pièce n'est pas établi , Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Attendu par ailleurs que la lecture de la décision permet de relever que la préfecture n'a pas véritablement douté de la réalité de l'adresse délivrée par [M] [O] mais a relevé qu'en tout état de cause il s'agissait d'un hébergement chez un tiers ce qui ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire ; Que l'attestation produite incomplète et non étayée outre le fait que l'intéressé n'y réside que depuis la fin du mois d'août 2023, ne suffit pas à justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions légales précitées ; Attendu que [M] [O] dans on audition devant les services de police le 28 septembre 2023 s'est vu questionné comme suit : « Ou se trouvent vos documents d'identité (passeport, pièce d'identité) ' » ; Qu'il a répondu : « Je n'en ai aucun ... » et à la question : « Concernant la non remise de votre passeport, votre objectif est-il d'empêcher la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement ' », il a répondu : « Non je n'en ai jamais eu » ; Qu'il a expliqué qu'il travaillait sans être déclaré pour avoir de l'argent mais qu'il vivait chez son père ; Qu'enfin il a déclaré à la question relative à un éventuel éloignement ; « Je ne suis pas d'accord de retourner en Algérie . Ce pays ne m'a rien donné . Toute ma famille est en France et je n'ai plus personne en Algérie » Qu'au jour de l'audience il explique qu'il a voulu dire par là que son passeport était périmé et qu'en tout état de cause la copie de son passeport désormais périmé a té obtenu par les diligences de la préfecture et non pas par une remise spontanée de l'intéressé ; Attendu qu'en raison de la soustraction de [M] [O] à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 21 janvier 2022, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, du peu de stabilité de l'adresse chez son père dont il se prévaut, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, la préfète de l'Ain a pu considérer sans erreur manifeste d'appréciation que [M] [O] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et décider de son placement en rétention administrative ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée et la décision de placement déclarée régulière ; Attendu que la préfecture a saisi les autorités consulaires d'une demande de laissez-passer consulaire et a transmis la copie du passeport de l'intéressé au consulat d'Algérie ; Qu'elle justifie de diligences nécessaires et suffisantes et qu'il sera fait droit à la requête en prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement en rétention irrégulier ; Statuant à nouveau, DÉCLARONS régulière la décision de placement en rétention ; FAISONS DROIT à la requête de la préfecture de l'Ain en prolongation de la rétention administrative de [M] [O], ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de [M] [O] pour une durée de 28 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f2fe8d588318c1ae03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel