Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f2fe8d588318c1ae07
- Date
- 2 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07445 N° Portalis DBVX-V-B7H-PG6T Nom du ressortissant : [W] [C] [C] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [C] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 4] (GAMBIE) de nationalité Gambienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, eprésenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Octobre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 31 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2022 par lequel la mesure l'autorité administrative a fait obligation à [W] [C] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois. Par ordonnances des 02 août, confirmée en appel le 04 août 2023 et par ordonnance en date du 30 août 2023, confirmée en appel le 01 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [C] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 28 septembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 29 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 01 octobre 1023 à 16 heures 52,[W] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [W] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 octobre 2023 à 10 heures 30. [W] [C] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [W] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est là depuis 2018, qu'il n'a jamais rien fait de mal et aspire juste à être libéré. MOTIVATION Attendu que l'appel de [W] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai Attendu que le conseil de [W] [C] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [W] [C] a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable le 09 août 2023 - la préfecture a saisi les autorités gambiennes dés le 31, juillet 2023 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, [W] [C] circulant sans document de voyage en cours de validité ; - le 10 août 2023 des photos et empreintes out été transmises, - le 08 septembre 2023 une audition consulaire n'a pas pu utilement prospérer faute d'escorte et le vol du 08 septembre 2023 a du être annulé, - le 19 septembre 2023 une nouvelle audition consulaire a été programmée pour le 05 octobre 2023 ; Attendu que ces diligences sont justifiées par les pièces de la procédure ; Qu'une audition consulaire est proche étant précisé que l'intéressé a toujours soutenu qu'il était de nationalité gambienne ; Que par ailleurs la préfecture avait obtenu un routing pour le 09 septembre 2023 et caractérise également qu'elle peut en obtenir un dans un délai bref ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la préfecture établit qu'elle va obtenir la délivrance d'un laissez-passer dans le délai légal ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [C] , Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f2fe8d588318c1ae07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel