Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f2fe8d588318c1ae0b
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07466 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PG73 Nom du ressortissant : [U] [H] [H] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [H] né le 13 Mars 1984 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 02 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [U] [H] par la préfète du Rhône, décision validée par le tribunal administratif suivant jugement du 07 août 2023. Par décision du 02 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 04 août 2023, confirmée en appel le 08 août 2023 et par ordonnance en date du 01 septembre 2023, confirmée en appel le 03 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[U] [H] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 30 septembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 octobre 2023 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 01 octobre 2023 à 23 heures 03, a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [U] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 octobre 2023 à 10 heures 30. [U] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[U] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il souffre d'une hernie discale, voudrait être libéré et qu'il ne supporte plus la maladie et voudrait pouvoir être assigné. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[U] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » Attendu que le conseil d'[U] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 01 août 2023 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [U] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 07 août 2023 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé ainsi que la copie du passeport de M. [H] ; - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 22 août 2023 et 07 septembre 2023 ; Attendu que la préfecture justifie avoir transmis au consul d'Algérie tous les documents nécessaires outre la copie du passeport en cours de validité de l'intéressé ce qui permet d'établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f2fe8d588318c1ae0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel