Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f2fe8d588318c1ae0d
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07475 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHAQ Nom du ressortissant : [L] [Y] [Y] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [Y] né le 18 Mars 2000 à OULED FARES de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2 comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [L] [Y] par le préfet de l'Isère. Par jugement en date du 21 juillet 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [L] [Y] et validé les décisions préfectorales. Par décision du 18 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 20 juillet 2023, confirmée en appel le 22 juillet 2023 et par ordonnance du 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 16 septembre 2023 confirmée en appel le 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [Y] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 30 septembre 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 01 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 octobre 2023 à 11 heures 01, [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [L] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 octobre 2023 à 10 heures 30. [L] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [L] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [L] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil de [L] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 19 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [Y] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 01,10, 21 et 27 août 2023 ainsi que les 05, 11, 18 et 28 septembre 2023 et la préfecture se trouve dans l'attente d'une réponse ; Attendu qu'il incombe à l'institution judiciaire de vérifier si la préfecture établit, au vu des pièces produites, qu'un laissez-passer va intervenir dans le bref délai de la 4ème prolongation ; Que ceci implique que la procédure révèle l'existence d'un faisceau d'indices dont il résulte que l'administration caractérise que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai ; Attendu au cas d'espèce, face au silence total du consulat d'Algérie, en dépit des multiples diligences réalisées par l'autorité administrative, la préfecture de l'Isère n'établit pas à ce jour, soit au 77 ème jour de la rétention de [L] [Y] qu'elle va disposer d'un routing et d'un laissez-passer consulaire dans le bref délai qui subsiste ; Attendu en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la requête de la préfecture de l'Isère rejetée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [Y], Infirmons l'ordonnance déférée. Statuant a nouveau, Rejetons la requête de la préfecture de l'Isère en quatrième prolongation de la rétention administrative de [L] [Y], En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [L] [Y], Rappelons à [L] [Y], qu'il fait l'objet depuis le 17 juillet 2023 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans qui lui a été notifiée par le préfet de l'Isère. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f2fe8d588318c1ae0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel