Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f3fe8d588318c1ae13
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 750 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07487 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHBH Nom du ressortissant : [E] [J] [J] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [J] né le 06 Novembre 1999 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Me Morgan BESCOU, avocats au barreau de LYON, choisi ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois a été prise le 3 février 2023 à l'encontre d'[E] [J] par la préfète du Rhône et notifiée le même jour à l'intéressé. Par décision en date du 28 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Suivant requête du 29 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 05 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[E] [J] pour une durée de vingt-huit jours. A l'audience du 30 septembre 2023, le conseil d'[E] [J] a déposé des conclusions par lesquelles il a contesté la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative et sollicité le rejet de la requête en prolongation comme étant mal fondée. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 septembre 2023 à 16 heures 25, a : - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[E] [J] , - ordonné la prolongation de la rétention d'[E] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil d'[E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023 à 12 heures 06, en soulevant les deux moyens d'irrégularité suivants : d'une part, l'illégalité du contrôle d'identité d'[E] [J] en ce qu'il a été réalisé par un agent de la police municipale et non par un officier de police judiciaire, d'autre part, le défaut de mention de l'habilitation spéciale de l'officier de police judiciaire ayant consulté les fichiers dont la liste n'est au demeurant pas précisée. Au regard de ces irrégularités procédurales, [E] [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2023 à 10 heures 30. [E] [J] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[E] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [J], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a deux femmes et une fille dont il doit s'occuper. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[E] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur les irrégularités invoquées par le conseil d'[E] [J] Selon l'article 21 2° du code de procédure pénale, les agents de la police municipale sont agents de police judiciaire adjoints. L'article 78-6 du code de procédure pénale dispose quant à lui que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent mentionné au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. En l'occurrence, la lecture du rapport de mise à disposition rédigé le 27 septembre 2023 par les agents de la police municipale de [Localité 1] fait apparaître que ceux-ci, après avoir constaté qu'un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 2] venait de franchir une ligne continue, ont intercepté ledit véhicule en vue de verbaliser le conducteur contrevenant et demandé à celui-ci de justifier de son identité à 16 heures 45. L'intéressé ayant répondu qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et déclaré spontanément qu'il ne se trouve pas en situation régulière sur le territoire français, les agents de la police municipale ont alors contacté un officier de police judiciaire de la police aux frontières de [Localité 4] qui leur a demandé de lui présenter la personne concernée, ce qui a été fait sans délai, puisqu'[E] [J] est arrivé à 17 heures 20 dans les locaux des services de la police aux frontières de [Localité 4]. Il ressort de ces éléments que les agents de la police municipale ont agi conformément aux dispositions de l'article 78-6 du code de procédure pénale précité, en tentant de relever l'identité d'[E] [J], après avoir observé une contravention au code de la route, puis en rendant compte immédiatement à un officier de police judiciaire après constaté que celui-ci se trouvait dans l'impossibilité de justifier de son identité, ainsi que l'a justement retenu le premier juge. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée, en ce qu'elle a écarté ce premier moyen d'irrégularité. S'agissant ensuite de la consultation alléguée de fichiers par Mme [M] [S], sans que soit mentionnée qu'elle était spécialement habilitée à cette fin, il convient de relever que le procès-verbal de mise à disposition critiqué par le conseil d'[E] [J] ne mentionne pas que des fichiers ont été consultés par cet officier de police judiciaire avant de décider du placement en retenue d'[E] [J]. Le procès-verbal indique uniquement 'après vérifications', ce dont il ne peut s'inférer que celles-ci ont consisté à consulter des fichiers quels qu'ils soient, de sorte qu'[E] [J] est mal fondé à exciper d'une quelconque irrégularité à ce titre. La lecture de la procédure de retenue fait d'ailleurs apparaître qu'[E] [J] a été placé en retenue sous l'identité qu'il avait initialement déclarée aux agents de la police municipale, à savoir [E] [C] [K] et qu'il n'a été identifié comme étant [E] [J] qu'après consultation à 18 heures 25 par un agent de police judiciaire, dont l'habilitation expresse n'est pas contestée, des fichiers suivants : FAED, Eurodac, Visabio, SBNA, FPR, FNE. Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués par l'appelant, l'ordonnance entreprise est confirmée par ces motifs substitués. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [J], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f3fe8d588318c1ae13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel