Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f3fe8d588318c1ae17
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07491 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHBP Nom du ressortissant : [J] [M] [D] [D] C/ PRÉFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [M] [D] né le 03 Juillet 1989 à [Localité 2] - ROUMANIE de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHAO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 24 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été édictée par le préfet de la Loire et notifiée à [J] [M] [D] le 31 mars 2023. Le 27 septembre 2023 [J] [M] [D] était interpellé et placé en garde à vue pour vol aux galeries Lafayette, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait dune ordonnance pénale délictuelle sans date. Le 28 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [M] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 29 septembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 05, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [J] [M] [D] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention tendant à la nullité de la garde à vue. Dans son ordonnance du 30 septembre 2023 à 17 heures 14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [M] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours. Le 02 octobre 2023, par requête d'appel rectifiée à 13 heures 39, [J] [M] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la procédure et qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolongation de ka mesure de placement en rétention administrative. A cet effet il fait valoir que la garde à vue a dépassé le délai légal, les policiers n'ayant pas fait rétroagir à l'heure de privation de liberté, soit à partir du moment où il a été retenu par les vigiles du magasin. . Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 octobre 2023 à 10 heures 30. [J] [M] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [J] [M] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [M] [D] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [J] [M] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur l'exception de nullité tirée du dépassement de 24 heures de la garde à vue Attendu que l'article 63 II du Code de Procédure Pénale dispose que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures, sauf prolongation ; Que l'article 63 III précise : « Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article , à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition. » ; Attendu qu'au cas d'espèce les services de police ont été appelés aux Galeries Lafayette du centre commercial de la Part-dieu le 27 septembre 2023 où ils se sont présentés à 18H50 selon le procès-verbal d'interpellation ; Qu'il y est mentionné : « Arrivons dans le magasin et constatons la présence de la police municipale au niveau du local sécurité. Les agents de sécurité du magasin nous désignent l'individu auteur. Les policiers municipaux nous expliquent quel 'individu a dérobé un parfum dans le magasin Galeries Lafayette, ce dernier a été rattrapé par l'agent de sécurité alors que l'auteur avait passé les portiques de sécurité. Une fois rattrapé, l'auteur du vol a sorti un petit ciseau de sa poche pour menacer verbalement l'agent de sécurité avant qu'il se mette lui même le petit ciseau sous sa gorge » ; Que les policiers ont interpellé l'intéressé à 18 H 55 ; Que le procès-verbal de garde à vue mentionne que le début de cette mesure a débuté à 18H55 le 27 septembre 2023 et qle procès-verbal de fin de garde à vue mentionne qu'il a été mis fin àla garde à vue le 28 septembre 2023 à 18H15 ; Que la plainte du responsable de la sécurité du magasin décrit le déroulement des faits ; Que le procès-verbal établit que les caméras ont visionné M. [D] en train de dérober une boîte de parfum aux environs de 18 heures au rez de chaussée du magasin ; Qu'il a été suivi par les caméras ; Qu'il est décrit qu'il est allé ensuite au premier étage du mùagasin et qu'il est entré dans une cabine d'essayage avec des vêtements pour femme ; Qu'il est ensuite sorti de la cabine d'essayage quelques minutes plus tardn a posé les vêtements avant de se rendre au second étage du magasin ; Qu'un agant de sécrté a été vérifié dans la cabine d'essayage du 1ère étage si la boîte de parfum n'y était pas ; Qu'ensuite l'agent chargé des caméras a indiqué que M. [D] se dirigeait au deuxième étage vers la sortie qui donne sur le centre commercial ; Qu'alors il a été interpellé par l'agent de sécurité et mené sans difficulté au poste de sécurité ; Qu'une fois dans le local de sécurité M. [D] a sorti un ciseau avant de le positionner sous son cou ; Que le magasin a fait appel aux services de police qui se sont présentés ; Attendu que ce long périple de M. [D] au sein du magasin des Galeries Lafayette établit que, contrairement à ce qui est soutenu, l'intéressé n' a pas été placé sous la contrainte des agents de sécurité dés 18 heures au regard de ses déambulations dans le magasin, et tous les étages qu'il a gravi ; Qu'au contraire il ressort des pièces que les policiers sont intervenus quasi immédiatement après l'arrivée de l'intéressé au local sécurité où M. [D] avait pu sortir un ciseau avec lequel il se menaçait ce qui atteste bien de la liberté de ses mouvements ; Qu'au pire la mesure de garde à vue aurait pu rétroagir à 18H40, heure à laquelle ils ont été appelés mais qu'en tout état de cause la garde à vue est levée à 18H15 et que le délai légal de 24 heures n'est pas dépassé ; Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [M] [D], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f3fe8d588318c1ae17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel