Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f3fe8d588318c1ae1b
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07493 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHBU Nom du ressortissant : [U] [Y] [Y] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [Y] né le 05 Décembre 1990 à [Localité 11] de nationalité Algérienne Actuellement retenu [Adresse 7] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LEPREFET DE LA SAVOIE [Adresse 8] [Localité 6] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2023 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 septembre 2023, le préfet de la Savoie a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans à l'encontre d'[U] [Y], cette mesure ayant été notifiée le 25 septembre 2023 à l'intéressé. Par décision en date du 27 septembre 2023, notifiée le 28 septembre 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 septembre 2023, cette date correspondant à celle de la levée d'écrou de l'intéressé au centre pénitentiaire d'[3] à l'issue de l'exécution d'une peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée le 9 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits de tentative de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance et vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance commis le 20 avril 2022. Suivant requête du 29 septembre 2023, reçue le jour-même à 15 heures 05, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[U] [Y] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2023 à 17 heures 39, [U] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 septembre 2023 à 16heures 30, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête d'[U] [Y], - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[U] [Y], - ordonné la prolongation de la rétention d'[U] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 13] pour une durée de vingt-huit jours. [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023 à 15 heures 39, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle, ainsi que de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. [U] [Y] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2023 à 10 heures 30. [U] [Y] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[U] [Y] a été entendu en sa plaidoirie. Il soutient les termes de la requête d'appel et ajoute un moyen déjà développé dans son mémoire complémentaire en première instance tenant à l'erreur de fait commise par l'autorité administrative. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [Y], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est séparé de son épouse depuis 2020/2021 et qu'il vit en concubinage depuis novembre 2021 avec Mme [X] [O] avec laquelle il a pour projet de se marier. Il ne comprend pas pourquoi l'autorité administrative ne veut pas qu'il construise une vie familiale en France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[U] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, de l'erreur de fait, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil d'[U] [Y] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, le préfet a éludé plusieurs points importants relatifs à sa sa situation, commis des erreurs d'interprétation et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des garanties de représentation dont il dispose, puisqu'il ne fait aucune référence à la demande de titre de séjour qu'il a déposée mais qui n'a pu être instruite en raison d'un manque de pièces et surtout n'a pas pris en compte sa situation personnelle qui était pourtant connue, puisque durant sa détention, il a toujours clairement exprimé qu'il est séparé de [H] [V] et qu'il vit depuis le 20 novembre 2021 avec sa compagne actuelle, [X] [O], au [Adresse 1]. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Savoie a retenu : - qu'[U] [Y] ne peut justifier ni de la possession d'un document d'identité en cours et de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente sur le territoire français, - qu'en effet, les informations sur son adresse en France sont contradictoires, celui-ci évoquant à la fois le [Adresse 1]) et le [Adresse 2], tout en affirmant 'fréquenter des gens qui l'ont hébergé depuis tout ce temps', ce qui démontre l'absence d'adresse stable, - qu'en outre, en étant incarcéré pour des vols sur personne vulnérable, il ne justifie pas disposer de moyens d'existence légaux, de la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé de ses dépenses médicales, ainsi que de garanties de rapatriement, - qu'il a par ailleurs explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, ayant indiqué dans son audition du 20 septembre 2023 ne pas vouloir retourner en Algérie car il est marié en France, - qu'il s'est en outre déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée le 12 octobre 2020 par le préfet du Nord et notifiée le même jour, affirmant même qu'il n'a pas quitté le territoire français, faute d'avoir eu connaissance de cette décision, alors qu'il a bien signé la décision avec son interprète, - que son comportement présente au demeurant une menace pour l'ordre public, dans la mesure où il a été condamné à deux ans d'emprisonnement le 9 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits de vol et tentative de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance, - qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention administrative, - que s'il a précédemment dit avoir formulé une demande d'asile au GUDA de [Localité 10] le 15 juin 2023, aucune trace n'en a été retrouvée et il n'en a pas fait état lors de son audition par les forces de l'ordre le 20 septembre 2023, - qu'il n'a pas non plus évoqué de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ou sollicité de protection de l'Etat français. Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que les éléments relatifs à la situation personnelle d'[U] [Y] dont l'autorité administrative fait état dans sa décision correspondent aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition le 20 septembre 2023 à 10 heures 20 au centre pénitentiaire d'[Localité 4] par les services de la police aux frontières, ainsi qu'aux informations collectées au même moment dans le cadre de l'évaluation de l'état de vulnérabilité mais également aux renseignements recueillis à l'issue de l'examen de son dossier administratif, dont en particulier l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, et de son dossier pénal, à savoir notamment l'adresse déclarée par [U] [Y] lors son placement sous écrou ([Adresse 2] - cf volet 1 de la fiche pénale édité le 8 décembre 2022 lors de son transfert au centre pénitentiaire d'[Localité 4]). Il est ainsi à noter que dans l'audition précitée du 20 septembre 2023, [U] [Y] mentionne dans un premier temps qu'il est marié à [H] [V] depuis le 28 octobre 2017, mariage célébré à la mairie d'[Localité 5]. Il explique ensuite avoir quitté la France après son mariage en 2017/2018 avant de revenir avec un visa 'famille', son épouse étant de nationalité française. Il a alors 'fréquenté des gens' qui l'ont 'hébergé tout ce temps'. Puis, il indique que son domicile en France est situé chez sa compagne, titulaire du bail, au [Adresse 1] à [Localité 14]. Il précise par ailleurs ne plus avoir de documents d'identité en sa possession, à l'exception de son livret de famille se trouvant 'à [Adresse 1], chez un ami'. Il dit avoir eu un titre de séjour, mais celui-ci n'est plus valable, car en 2019, il a quitté la France pour chercher son frère dans divers pays et à son retour en France, il n'a pas réussi à refaire ses papiers car il fallait qu'il se déplace avec son épouse en préfecture. Or, il souhaite divorcer pour des raisons personnelles. Interrogé sur ses moyens de subsistance, il indique que sa compagne lui donne de l'argent et qu'il se 'débrouille'. Il affirme encore ne pas avoir eu connaissance de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 octobre 2020, soutenant qu'il a simplement été arrêté à [Localité 12] et qu'il a ensuite été laissé libre avec pour consigne de retourner en Haute-Savoie et de voir avec la préfecture, de sorte qu'il n'a pas quitté la France. En tout état de cause, il ne souhaite pas rentrer dans son pays d'origine, car il est marié en France. Enfin, il n'a pas évoqué de problèmes de santé. Au regard de ces observations, il y a lieu de retenir que l'autorité préfectorale a pris en considération, au jour de sa décision, les informations relatives à la situation personnelle de [U] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, s'agissant en particulier de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, aux indications contradictoires d'[U] [Y] au sujet de sa domiciliation, à l'inexécution de la mesure d'éloignement dont il a déjà fait l'objet antérieurement et à sa volonté affichée de ne pas retourner en Algérie. Il sera à ce stade observé que l'appréciation divergente du conseil d'[U] [Y] quant à l'interprétation à donner aux différentes déclarations de l'intéressé sur sa situation personnelle ou à l'analyse à faire des pièces de la procédure n'est pas constitutive d'une erreur de fait de la part de l'autorité administrative qui peut apprécier que certains éléments sont plus déterminants que d'autres dans sa prise de décision. Enfin, il ne saurait être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir évoqué le dossier de demande de titre de séjour adressé le 3 mars 2023 par [U] [Y] pendant sa détention, dès lors que celui-ci n'en a absolument pas fait état dans son audition du 20 septembre 2023 et que les pièces afférentes à cette demande ont été produites pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait, de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable, réel et sérieux, de la situation d'[U] [Y] ne peut prospérer. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil d'[U] [Y] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il justifie d'une adresse stable chez sa compagne actuelle depuis le 20 novembre 2021, [X] [O], laquelle réside au [Adresse 1]. Il résulte toutefois des propres déclarations de l'intéressé, déjà relatées supra, que celui-ci a d'abord affirmé que depuis son retour en France avec un visa famille à la suite de son mariage avec [H] [V] le 28 octobre 2017, il était hébergé par des 'gens' sans autre précision, les quelques documents en sa possession étant d'ailleurs chez un 'ami' à Thonon-les-Bains, avant de dire quelques instants plus tard qu'il était domicilié chez sa compagne, dont il ne donne pas le nom, au [Adresse 1], ces indications déjà contradictoires entre elles n'étant pas non plus en concordance avec l'adresse dont il a fait état lors de son placement en détention, comme en témoigne le volet 1 de sa fiche pénale édité lors de son transfert au centre pénitentiaire d'[Localité 4] le 8 décembre 2022 ([Adresse 2]). C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité administrative a pu considérer qu'[U] [Y] ne justifiait d'une résidence stable et effective en [9]. Il doit en surtout être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le non respect de la précédente mesure d'éloignement édictée à l'encontre d'[U] [Y] et son souhait de ne pas retourner en Algérie, qu'il a d'ailleurs réitéré à l'audience, ces considérations étant suffisantes pour caractériser l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la nouvelle décision d'éloignement prise à son encontre. Ce moyen ne pouvait donc être accueilli. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f3fe8d588318c1ae1b
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- Résumé officiel