Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f3fe8d588318c1ae1d
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07495 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHBW Nom du ressortissant : [D] [M] [M] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [M] né le 12 Juin 2004 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Actuellement retenu centre de rétention administrative de [Localité 5] [8] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DE L'ISÈRE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 septembre 2023 [D] [M] était interpellé et placé en garde à vue, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République délivrait une convocation par officier de police judiciaire pour que l'intéressé réponde de l'infraction de vol devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Le 29 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à X se disant [D] [M] alias [D] [C] alias [X] [D] alias [D] [Z] par le préfet de l'Isère. Le 29 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 30 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 5] le jour même à 17 heures 56, [D] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 30 septembre 2023, reçue le jour même à 17 heures 56, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 01 octobre 2023 à 15 heures 27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] [8] pour une durée de vingt-huit jours. Le 02 octobre 2023 à 14 heures 06, [D] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation sans examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 octobre 2023 à 10 heures 30. [D] [M] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [D] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut reprendre ses cours et confirme qu'il avait déjà eu une obligation de quitter le territoire français. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [D] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [D] [M] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas évoquer son passé de mineur isolé pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'il dispose d'un hébergement stable par le biais de l'association Sauvegarde Isère au [Adresse 4] à [Localité 7] ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [D] [M] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 04 août 2022 et s'est maintenu en toute connaissance de cause sur le territoire, - l'intéressé est connu des services de police pour des faits de recel, dégradations et infractions à la législation sur les stupéfiants, - [D] [M] se déclare célibataire et sans enfant et s'il déclare être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 7] ne justifie pas de la réalité de cet hébergement ; - il est démuni de tout document d'identité en cours de validité ; - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu que la préfecture n'a pas à retracer tout l'historique du parcours migratoire de l'intéressé et que l'argumentation développée tend surtout à critiquer la pertinence de la mesure d'éloignement ce qui relève de la seule compétence du juge administratif saisi d'un recours à cet effet, une audience étant fixée le 05 octobre 2023 aux dires de l'intéressé ; Attendu qu'il se déduit des éléments circonstanciés repris ci-dessus que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge. Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [D] [M] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour avoir eu un accompagnement jeune majeur jusqu'au 15 juillet 2023 et être hébergé par l'association Sauvegarde Isère ; Attendu que les pièces fournies devant le conseiller délégué n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Que l'obligation de quitter le territoire français de 2022 n'est toujours pas produite par la préfecture qui en fait état dans la mesure d'éloignement et dans la décision de placement mais que [D] [M] ne conteste pas qu'il a effectivement fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [D] [M] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 04 août 2022, de son souhait exprimé de ne pas retourner au Maroc, d'un hébergement qui n'était pas justifié au moment de l'édiction de la mesure, le préfet de l'Isère a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [D] [M] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge ; Sur la requête en prolongation de la rétention Attendu que de nouvelles pièces sont produites devant la juridiction du premier président, soit un avenant au contrat jeune majeur signé le 17 août 2023 entre l'aide sociale à l'enfance et [D] [M] valable du 17 août 2023 au 31 janvier 2024 dans le cadre duquel l'intéressé bénéficie d'un suivi ; Que ce contrat permet de lire que [D] [M] est allé jusqu'au consulat d'Algérie à [Localité 9] mais qu'il lui manque des papiers pour attester de son identité ; Qu'il est mentionné qu'une piste de travail serait de contacter les anciens établissement scolaires de [D] [M] en Algérie pour l'aider à monter son dossier en préfecture ; Qu'une attestation d'hébergement en date du 02 septembre 2023 permet de lire que l'intéressé est pris en charge par le service Asma situé [Adresse 4] à [Localité 7] ; Qu'enfin le lycée [U] [N] suivant courrier du 25 mai 2023 dresse le bilan de son accompagnement de M.[X] qui permet de lire qu'il a été affecté en lycée professionnel fin juin 2022 pour passer un CAP d'équipier polyvalent du commerce ; Attendu qu'au vu de ces documents il apparaît que la prolongation de la rétention excède ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par la préfecture ; Attendu que [D] [M] démontre une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ; Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a fait droit à la requête en prolongation de la préfecture ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [M] , Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative de [D] [M] ; L'infirmons pour le surplus et statuant à nouveau, Rejetons la requête de la préfecture de l'Isère en prolongation de la rétention administrative de [D] [M]. Rappelons à [D] [M] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français délivré par la préfecture de l'Isère le 29 septembre 2023 avec interdiction de retour pendant deux ans ; Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f3fe8d588318c1ae1d
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