Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f3fe8d588318c1ae1f
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07496 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHBY Nom du ressortissant : [D] [H] [N] [H] [N] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier pendant les débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [H] [N] né le 04 Juin 2001 à [Localité 3] de nationalité Libanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 mai 2023 [D] [H] [N] a été condamné à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Par décision en date du 30 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [H] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'interdiction du territoire. Par ordonnance du 01 septembre 2023, confirmée en appel le 02 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [H] [N] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 28 septembre 2023 reçue le jour même à 14 heures 38, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de [D] [H] [N] a déposé des conclusions devant le premier juge tendant à voir déclarer la requête préfectorale irrecevable et qu'il n'a pas été reçu par un médecin depuis son retour aux urgences ce qui caractérise une atteinte à ses droits. Dans son ordonnance du 29 septembre 2023 à 17 heures 00 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 octobre 2023 à 14 heures 02, [D] [H] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la requête de la préfecture est irrecevable et qu'il subit une atteinte portée à son droit d'être examiné par un médecin au centre de rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 octobre 2023 à 10 heures 30. Le conseil de [D] [H] [N] produit aux débats un mail du 02 octobre 2023 établi par les HCL qui mentionne : « M. [D] [H] [N] a été vu par le médecin le 29 /09 » [D] [H] [N] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [D] [H] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [H] [N] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [D] [H] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la recevabilité de la requête Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; Attendu que le conseil de [D] [H] [N] soutient que la requête préfectorale est irrecevable dès lors que la copie du registre n'est pas actualisée pour ne pas mentionner qu'il a été hospitalisé et qu'il a effectué une demande d'asile ; Attendu qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, si [D] [H] [N] a été accueilli aux urgences le 19 septembre 2023, il n'a pas été hospitalisé pour autant ainsi qu'il résulte du certificat de non admission établi le 19 septembre 2023 par le médecin du service d'accueil d'urgence ; Attendu que la copie du registre telle que déposée dans le cadre d'une requête en prolongation de la rétention ne peut pas correspondre à une transcription détaillée de toutes les données qui sont inscrites dans LOGICRA ; Attendu qu'au cas d'espèce l'intéressé n'a pas été hospitalisé et s'il n'est pas fait mention de l'arrêté de reprise en charge notifié le 20 septembre 2023 à M. [H] [N] par la préfecture du Rhône, cette pièce a été annexée à la requête en tant que pièce justificative utile ; Attendu que la requête est motivée, accompagnée du registre et de toutes les pièces justificatives utiles et qu'elle est recevable ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge ; Sur le moyen tiré de l'atteinte portée aux droits de M. [H] [N] d'être examiné par un médecin Attendu que le conseil de [D] [H] [N] soutient que la prolongation de la rétention ne peut pas intervenir car il est fait atteinte à son droit de consulter un médecin puisqu 'il n'a pas pu en voir depuis 15 jours ; Attendu que la procédure établit que [D] [H] [N] a été hospitalisé pour une surdose de médicaments ; Que son état n'a pas entraîné d'hospitalisation ; Qu'il est produit un mail daté du 02 octobre 2023 établissant qu'il a vu le médecin le 29 septembre dernier ; Attendu qu'un service médical existe au centre de rétention ; Que [D] [H] [N] précise qu'il reçoit son traitement ; Qu'il a accès à l'infirmière et au médecin si son état de santé le nécessite ; Qu'il n'est caractérise aucune atteinte à ses droits permettant de mettre fin à la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; Sur le bien fondé de la requête Attendu que la préfecture justifie avoir obtenu un routing pour le 09 octobre 2023 permettant la reprise en charge de [D] [H] [N] vers l'Allemagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; Que les diligences sont nécessaires et suffisantes et permettaient la prolongation de la rétention ainsi que l'a retenu le premier juge ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [H] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d02f3fe8d588318c1ae1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel