Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d02f5fe8d588318c1ae2b
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 604 164 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/00692 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVCC LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 15 janvier 2020 RG :17/00505 Société LEADER PRICE TRILLADE C/ [A] Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2023 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 15 Janvier 2020, N°17/00505 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Société LEADER PRICE TRILLADE [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [E] [A] née le 10 Août 1988 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Novembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [E] [A] a été engagée par la société Norma à compter du 31 mars 2012 suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de caissière. Le fonds de commerce de la société Norma était racheté par la société NFL Distribution, puis par la société Leader Price Trillade en mai 2016. Le contrat de travail de Mme [A] était transféré à la société Leader Price Trillade. Par courrier du 28 août 2017, la société Leader Price notifiait à Mme [A] sa mise à pied à titre conservatoire et convoquait cette dernière à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 6 septembre 2017. Par courrier du 16 septembre 2017, Mme [A] était licenciée pour faute grave pour avoir laissé partir des clients avec des marchandises sans que celles-ci n'aient été ni enregistrées en caisse, ni réglées. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 3 octobre 2017, Mme [A] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - condamné la société Leader Price Trillade à verser à Mme [E] [A], les sommes suivantes: * 6041,64 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 280,29 euros au titre de la mise à pied conservatoire * 2012,66 euros au titre du préavis, * 201,26 euros au titre des congés payés afférents, * 325,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 750 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [E] [A] du surplus de ses demandes, - débouté la société Leader Price Trillade de ses demandes, - condamné la société Leader Price Trillade aux dépens de l'instance. Par acte du 21 février 2020, la société Leader Price Trillade a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2020, la SARL Leader Price Trillade demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu licenciement vexatoire, - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Avignon pour le surplus, En conséquence, - Dire et Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [A] est parfaitement justifié, - Débouter, Mme [A] de toutes ses demandes, - Condamner Mme [A] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Mme [A] aux entiers dépens. La SARL Leader Price Trillade expose que : -en 2017, des vigiles ont été mis en place au sein du magasin afin de limiter les vols -or, en août 2017, M. [P] [W], l'agent de sécurité, a remarqué qu'une des clientes du magasin passait systématiquement et à une fréquence inhabituelle au poste de caisse tenu par Mme [E] [A] -il a alors averti Mme [U] [I], la directrice du magasin, qui avec son adjoint, M. [H] a mené une enquête interne dans le cadre de laquelle, il a été procédé à l'étude des bandes de caisse de Mme [E] [A]; les salariés ont été interrogés et les bandes du dispositif de vidéosurveillance ont été visionnées -l'étude des bandes de caisse a révélé la présence de longues périodes sans encaissement suivies de tickets mentionnant pour seul achat des sacs cabas d'une valeur de 1 euro sans que l'achat d'aucune autre marchandise ne soit constaté par la suite -M. [W] a expliqué avoir soupçonné la salariée car il entendait un nombre anormalement bas de « bip » lors du passage de la cliente à la caisse de Mme [E] [A], ce malgré le nombre important de marchandises posées sur le tapis d'encaissement -le visionnage des bandes de vidéosurveillance montre clairement que les tickets retrouvés étaient la conséquence de manoeuvres frauduleuses de Mme [E] [A] -il a en effet été constaté que le 22 août 2017, Mme [E] [A] avait laissé une cliente partir du magasin avec des marchandises non scannées et non réglées alors même que ces marchandises avaient été posées sur le tapis d'enregistrement de caisse par la cliente -il n'a été retrouvé qu'un ticket mentionnant l'achat d'un cabas à un euro et la salariée faisait semblant de « biper » les articles de la cliente -par la suite, l'enquête menée auprès du vigile du magasin, a révélé que cet acte n'était pas isolé puisque le 23 août 2017, Mme [E] [A] a laissé partir une cliente avec des paquets de brioche sans procéder ni à leur encaissement ni à leur paiement -Mme [E] [A] a donc permis à des clients de sortir des marchandises du magasin sans que celles-ci ne soient comptabilisées et réglées, participant donc à un vol et ce, en parfaite connaissance de cause et sans respecter les consignes claires en vigueur -les attestations produites sont de pure complaisance et celle de Mme [I], l'ancienne directrice, est mensongère, sachant qu'elle a été rédigée le 22 novembre 2017, alors qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement; elle a été d'ailleurs licenciée et a engagé une procédure prud'homale. En l'état de ses dernières écritures en date du 28 mars 2023, Mme [E] [A] demande de : In limine litis, - d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022, - déclarer recevable les présentes conclusions et pièces de Mme [E] [A], En conséquence, - confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, - condamner la société Leader Price à verser à Mme [E] [A] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 29 mars 2023, la société Leader Price soulève l'irrecevabilité de ces conclusions, au visa des articles 908 et 909 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 février 2023. A la suite du départ de la cour du magistrat en charge du dossier, les débats ont été rouverts (par mention au dossier) à l'audience du 25 mai 2023 sans rabat de l'ordonnance de clôture. MOTIFS Sur les conclusions déposées par Mme [A] le 28 mars 2023 La SARL Leader Price Trillade soulève l'irrecevabilité de ces conclusions au motif qu'elles n'ont pas été notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Mme [E] [A] indique que, par application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 15 novembre 2022 afin de lui permettre de débattre au fond et que, par application du respect du principe des droits de la défense, elle souhaite apporter ses moyens de défense et déposer ses conclusions dans le cadre de cette procédure étant précisé que la procédure est orale et qu'elle sollicite la confirmation du jugement critiqué. Toutefois la procédure n'est pas orale et l'article 909 du code de procédure civile prévoit que ' l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' Il convient de rappeler que, le 21 février 2020, la SARL Leader Price Trillade a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon. Mme [E] [A] a constitué avocat le 4 mai 2020 et la société a notifié ses conclusions d'appelante le 20 mai 2020, soit dans le respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Mme [E] [A] disposait elle-même d'un délai expirant le 20 août 2020 pour déposer ses écritures par RPVA. Ce dépôt n'étant intervenu que le 28 mars 2023, soit hors du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions de l'intimée doivent être déclarées irrecevables, cette dernière ne pouvant solliciter une simple révocation de clôture puisqu'elle n'a déposé aucun jeu de conclusions dans les délais. Sur le licenciement pour faute grave Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 septembre 2017 est rédigée comme suit : « (...) L'agent de sécurité du magasin ayant ainsi remarqué qu'une cliente du magasin passait systématiquement et à une fréquence inhabituelle à votre caisse, il a été procédé au visionnage des vidéos surveillances et à l'étude des tickets de caisse sur plusieurs journées du mois d'août 2017. Il a alors été révélé des agissements frauduleux de votre part, consistant à faire bénéficier de caddies de complaisance à certains clients du magasin. Ainsi, le 22 août 2017, lors du passage en caisse d'une cliente, vous avez volontairement omis de scanner la quasi-totalité de ses articles. En effet, lors de l'étude du ticket de caisse correspondant au passage en caisse, il a été constaté que la cliente n'avait réglé qu'un sac cabas pour un montant total de 1,00 €. Or, il apparait clairement sur la vidéo de surveillance correspondante que plusieurs autres articles ont été posés sur le tapis au moment des faits. Force est de constater que vous avez, en réalité, fait semblant de biper les articles de la cliente et qu'aucun de ces articles n'a donc été enregistré par les caisses du magasin à l'occasion de cette vente. Il apparait également sur les vidéos qu'au même moment la cliente prend, en dessous de la caisse situé en face de la vôtre, deux sacs plastiques pleins de marchandises. Elle apporte directement ces sacs de l'autre côté de la caisse, sans poser les marchandises sur le tapis. Vous la laissez faire et ne vérifiez, à aucun moment si les marchandises présentes dans les sacs ont déjà été payées. Elle procède ensuite au paiement des marchandises prétendument scannées mais là encore des agissements douteux sont constatés. La cliente semble, en effet, dans un premier temps vous régler par espèces. Vous prenez alors l'argent, le déposez sur le côté de votre caisse et ne le rangez pas dans votre caisson. Puis la cliente finit par régler en carte bleue avant de quitter le magasin avec ses sacs pleins de marchandises. Malgré l'étude minutieuse des bandes de caisse de la journée correspondante, il n'a été retrouvé aucun ticket de caisse correspondant au passage de cette cliente, hormis le ticket de caisse d'un montant total de 1 € correspondant à l'achat de sacs cabas. De plus, les espèces que la cliente vous avait données avant de payer en carte n'ont pas été retrouvées non plus. Vous avez donc permis à la cliente de faire ses courses sans qu'elle n'ait rien d'autre à payer qu'un sac cabas et l'avez laisser quitter le magasin en tout imputé, ce qui est intolérable!! Par la suite, l'enquête a permis de révéler qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé puisque, de nouveau le 23 août 2017, vous avez laissé une cliente quitter le magasin alors qu'elle n'avait pas réglé la totalité de ses marchandise. En effet, cette cliente est passée une première fois à votre caisse pour y régler un certain nombre de marchandise pour un montant total de 7,27 euros. Cependant, après avoir procédé au paiement de ses articules, la cliente est retournée en rayon afin d'y prendre deux paquets de brioches. Elle est repassée devant votre caisse et a immédiatement rangé ses articles dans son sac sans procéder à leur paiement. Vous l'avez laissé faire et la cliente a quitté le magasin avec la totalité de ses articles. L'étude du ticket de caisse correspondant a permis de confirmer que les deux articles pris par la cliente après son premier passage en caisse n'avaient véritablement pas été encaissée. Ainsi non seulement vous ne respectez pas les procédures de caisse mise en place en magasin consistant notamment à contrôler les sacs des clients lors de leur passe en casse, mais surtout vous procédez à de nombreuses man'uvres et nuisez intentionnellement à la société en laissant sortir des clients, avec des marchandises du magasin qu'ils n'ont pas payées ! Pourtant les marchandises sont bel et bien sorties du magasin sans qu'aucune contrepartie financière ne soit enregistrée par le magasin! Ainsi, au lieu de participer à la lutte contre le vol et la démarque, vous avez au contraire facilité ces agissements et aidé à la commission de ces vols ! Outre un manquement fautif à vos obligations contractuelles, de tels faits constituent donc un acte de complicité de vol. Nous constatons donc avec regret que vous avez abusé de notre confiance et de vos fonctions pour procéder à des manipulations en caisse, au préjudice de notre société. Un tel comportement est intolérable et inadmissible. Nous ne pouvons en aucun cas accepter de tels agissements qui nuisent au fonctionnement de notre magasin ». Pour tenter de démontrer l'existence d'une faute grave, la SARL Leader Price Trillade produit aux débats : -les courriels de M. [Z] sollicitant les tickets de caisse -un courriel du 25 août 2017 dans lequel la directrice du magasin, Mme [I] indiquait : « Suite à un visionnage des caméras nous avons constatée moi et mes responsables que mme [A] [E] avec la complicité de deux clients on commis un vol d'environ 150 euros. Nous voyons bien à travers les caméra que mme [A] ne passe pas les articles elle fait semblant j'ai pu mettre la main sur le ticket de caisse de cet dame elle na payer que 1euros c'est a dire un sac cabas. De plus la cliente a sortie 2 sac remplie sans les payés et sans qu'il soit posé sur le tapis de caisse. De plus nous voyons sur les caméra qu'elle cache aussi l'espèce que la cliente complice lui a donné derrière la caisse qu'elle récupéré une fois qu'il n'y a plus de client. Donc pour tout ces faits je demande un licenciement pour fautes graves et lourde » -la photocopie d'un ticket de caisse de « 1,00 € » le 22 août 2017 à 18h4' (les derniers chiffres étant peu lisibles) -la photocopie d'un ticket de caisse de « 7,27 € » le 23 août 2017 (heure peu lisible) -le procès-verbal de la plainte déposée le 25 août 2017 par Mme [U] [I] dans laquelle elle déclare « nous avions des doutes sur l'honnêteté d'une de nos caissières. L'agent de sécurité avait remarqué qu'il y avait toujours la même cliente qui passait auprès de cette employée. Nous avons visionné nos films de surveillance et avons constaté par deux fois, le mardi et le mercredi passés que : -la caissière fait semblant de passer les articles c'est-à-dire qu'ils sont trop éloignés du lecteur du code barre et de plus quand un article est pris en plusieurs exemplaires, elle est censé taper sur son écran le multiplicateur de produit visé. Or, elle fait semblant d'appuyer sur l'écran. D'autre part, nous voyons sur une vidéo que la cliente remet une carte bancaire et après vérification le paiement fait par ce moyen est d'un total de un euro. Au même moment, elle remet des espèces à la caissière qui les range discrètement dans le coin intérieur droit de l'écran, espèce qu'elle récupère au moment de la fermeture de sa caisse. Cette client est celle qui passe une fois par semaine (...). Je sais qu'il y a deux clientes qui profitent de ce système dont une qui passe tous les jours et qui a déjà payé par chèque.(...) Celle qui vient tous les jours, fait de petites courses à petit montant et pose son cabat à côté de la caissière après avoir payé. Puis elle repart du magasin, prend des articles, les pose dans le cabas et franchi la caisse derrière le dos de la caissière sans que les articles soient déposés sur le tapis ». -le procès-verbal de constat du 9 mars 2018 avec les commentaires et les photographies, établi par l'huissier ayant visionné les images de la vidéosurveillance du 22 août 2017 à 18h42 -l'attestation de M. [H], adjoint de direction qui déclare : « j'atteste que les faits relayés par Mme [I] sont faux. En effet, Mme [I] et moi-même avons été les premiers à visionner les bandes d'enregistrement de vidéo-surveillance montrant Mme [A] faire passer un caddy de complaisance. Mme [I] a tout de suite prévenu M. [Z] pour lui relater les faits et a ensuite avec M. [M] porté plainte au poste de police. Pour avoir été son adjoint de direction pendant près de six mois, j'affirme que Mme [I] n'a reçu aucune menace ou pression de la part de la direction pour licencier Mme [A]. Son attestation est donc infondée ». 'l'attestation de M. [F] [M], responsable de magasin qui déclare : « j'atteste que les faits relayé par Mme [I] sont faux. Car vendredi 25 août je me présente sur mon lieux de travail à 14heures, Mme [I] en personne me demande de l'accompagner au commissariat [Localité 5] à [Localité 4] pour déposer plainte pour vol contre Mme [A]. Pour avoir été sont responsable de rayon pendant 6 mois j'affirme que Mme [I] n'a reçu à ma connaissance aucune menace ou pression par la direction pour licencié Mme [A]. Son attestation est donc pour ma part fausses » -un courrier du 16 novembre 2017 convoquant Mme [U] [I] à un entretien disciplinaire en vue d'une mise à pied -le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon rendu le 17 décembre 2019 considérant que le licenciement de Mme [I] pour absences répétées, retard dans l'ouverture du magasin, non respect des procédures, agression verbale envers le directeur adjoint, vol d'une palette de 10 kg de pommes de terre repose sur une cause réelle et sérieuse -un extrait du dispositif de vidéosurveillance du 22 août 2017 sur CD ROM. Il ressort du jugement déféré que les faits sont contestés par Mme [E] [A]. La cour relève, comme les premiers juges, que les faits concernant des passages systématiques à la caisse de Mme [E] [A] et rapportés par l'agent de sécurité, dont au demeurant le témoignage n'est pas produit, ne sont ni datés, ni circonstanciés. Par ailleurs, comme les membres du conseil de prud'hommes, la cour a procédé au visionnage de l'extrait de la vidéosurveillance du 22 août 2017. L'analyse attentive des images ne permet pas de confirmer avec certitude que Mme [E] [A] « fait semblant » et ne scanne pas les articles de la cliente concernée, d'autant que l'on n'entend pas plus distinctement le « bip » lors du passage en caisse des articles des clients qui ont suivi. Si l'on voit bien cette même cliente récupérer sous l'autre caisse des sacs sans les déposer sur le tapis, il n'est pas certain non plus que Mme [E] [A] n'ait pas procédé précédemment à la vérification de ces sacs puisqu'il n'est produit qu'un extrait de la vidéosurveillance. Pour le reste, l'employeur émet lui-même un doute puisqu'il indique « la cliente semble dans un premier temps vous régler par espèces ». En outre, aucune pièce n'est fournie justifiant que la cliente que l'on voit sur la vidéo est celle qui vient régulièrement à la seule caisse de Mme [E] [A]. L'employeur indique ensuite qu'il n'a été retrouvé qu'un seul ticket de caisse d'un montant total de 1 euro correspondant à l'achat de sacs cabas. En l'absence de production de l'édition des bandes de caisse, il n'est pas démontré qu'aucun autre encaissement n'aurait été effectué. En ce qui concerne les faits du 23 août 2017, il n'est produit que le seul ticket de 7,27 euros, ce qui n'est nullement probant. Enfin, le conseil de prud'hommes a relevé que la directrice du magasin, signataire de la lettre de licenciement avait attesté de pressions qu'elle avait subies afin de constituer le dossier « fautif » de Mme [A]. Si effectivement le contentieux entre Mme [I] et l'employeur permet de s'interroger sur la sincérité de son témoignage, en revanche le conseil de prud'hommes pouvait justement considérer, en tout état de cause, que le doute subsistait sur la réalité des faits reprochés à la salariée et que ce doute devait lui profiter. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [E] [A] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement En l'absence d'appel incident, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre d'un licenciement vexatoire. Il convient de relever que le dispositif des écritures de l'appelante ne contient aucun subsidiaire quant aux montants octroyés par le premier juge. L'appelante fait valoir plus généralement cependant que la demande indemnitaire de Mme [E] [A] doit être rejetée en ce qu'elle n'apporte pas la preuve de son préjudice. Toutefois, le conseil a justement accordé une indemnité équivalant à six mois de salaire conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Il convient encore de confirmer le jugement déféré. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SARL Leader Price Trillade qui se verra déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Déclare irrecevables les conclusions d'intimée déposées par Mme [E] [A] le 28 mars 2023, -Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, -Déboute la SARL Leader Price Trillade de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la SARL Leader Price Trillade aux dépens de l'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile prévoit qarticle 909 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 908 du code de procédure civile.Article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651d02f5fe8d588318c1ae2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel