Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0302fe8d588318c1ae99
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 12 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17316 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXHH Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Août 2020 -Juge des contentieux de la protection de PANTIN - RG n° 1119000769 APPELANTE Madame [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0944 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/035616 du 29/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Madame [R] [V]-[G] [Adresse 1] [Localité 3] Défaillante Assignation devant la Ccour d'Appel de PARIS, en date 24/02/202, par procès-verbal de recherches infructueuess, conforménen à l'article 659 du code de procédure civil. Monsieur [J] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant Assignation devant la Ccour d'Appel de PARIS, en date 24/02/202, par procès-verbal de recherches infructueuess, conforménen à l'article 659 du code de procédure civil. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Michel CHALACHIN, président de chambre Mme Marie MONGIN conseiller Mme Anne-Laure MEANO, présidente Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 26 septembre 2023 et prorogée au 03 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Mme Marie MONGIN conseiller signataire de l'arrêt pour le président empêché, et par Amel Mansouri, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er août 2005, Mme [R] [V] [G] a donné à bail à M. [J] [O] et Mme [I] [Y] épouse [O] les lots 70 et 49 de l'immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 2] Par exploit d'huissier en date du 30 novembre 2010 Mme [V] [G] a fait délivrer aux locataires un congé avec offre de vente moyennant la somme de 120 000 euros ; Mme [O] née [Y] a refusé par lettre du 15 juin 2011 cette proposition d'achat. Le divorce des époux [O] a été prononcé le 31 mai 2012. Par arrêtés préfectoraux des 8 juin 2018 et 23 avril 2019, le préfet de Seine Saint Denis a déclaré le logement insalubre et listé les travaux à effectuer puis mis en demeure Mme [V] [G] de réaliser des travaux. Par assignation délivrée le 18 janvier 2019 à M. [O] et Mme [Y], Mme [V] [G] a saisi le juge d'instance de Pantin afin, notamment de l'entendre valider le congé pour vendre, constater que Mme [Y] et M. [O] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2011, ordonner leur expulsion et les condamner à verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. Par jugement en date du 13 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et pour l'essentiel, a : - Déclaré régulier le congé délivré le 30 novembre 2010 pour le 31 juillet 2011 à minuit, - Constaté la résiliation du bail à compter du 1er août 2011, - Constaté que M. [O] et Mme [Y] sont occupants sans droit ni titre du logement, - Constaté que le divorce de M. [O] et de Mme [Y] prononcé le 31 mai 2012 a été porté à l'acte de l'état civil le 2 mars 2016, - Ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de Mme [Y] et de tous occupants de son chef, - Condamné Mme [Y] à verser une indemnité d'occupation, - Débouté Mme [V] [G] et Mme [Y] de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions notifiées le 16 février 2021, demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 13 août 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, Et, en conséquence : - Annuler le congé délivré le 30 novembre 2010 par Mme [V] [G] à Mme [Y], - En conséquence, Débouter Mme [V] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Constater que Mme [Y] n'est redevable depuis juillet 2018 que des provisions pour charges, - Condamner Mme [V] [G] à réaliser les travaux imposés par l'arrêté préfectoral du 6 juin 2018 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, - Condamner Mme [V] [G] à lui proposer une solution d'hébergement pendant les travaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - Condamner Mme [V] [G] à payer à Mme [Y] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, Subsidiairement, - Accorder à Mme [Y] un délai de deux années pour quitter le logement, - condamner Mme [V] [G] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Olivier Brochard en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [V] [G] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne, le 24 février 2021 n'a pas constitué avocat. M. [O] a été intimé par l'appelante bien qu'aucune prétention ne soit formée à son encontre, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 1er mars 2021. L'arrêt sera rendu par défaut. SUR CE, Sur la nullité du congé sollicité par l'appelante Considérant que comme l'a jugé à bon droit le jugement entrepris, Mme [Y] ne démontre aucun grief qui serait résulté de l'erreur figurant sur le congé quant au numéro de lot de la cave qui a été ajoutée au congé pour vendre alors surtout que l'appelante, dans son courrier du 15 juin 2011 par lequel elle indique ne pas être intéressée par l'acquisition de ce logement, ne fait pas état de cette erreur ; qu'il ne saurait résulter de cette erreur une quelconque ambiguïté sur la portée de l'offre faite aux destinataires de ce congé ; Qu'en l'absence de grief démontré, la nullité de forme ne saurait être prononcée ; Considérant s'agissant du caractère frauduleux de ce congé allégué par l'appelante, que, comme l'a relevé le juge des contentieux de la protection, outre que ce congé n'est pas soumis à un délai particulier, le maintien dans les lieux de Mme [Y] faisait obstacle à la recherche d'un acquéreur et la circonstance que, par compassion à l'égard de Mme [Y] victime de violences conjugales comme celle-ci le fait valoir, la bailleresse n'ait pas sollicité l'expulsion immédiate de l'appelante pour pouvoir vendre son bien libre d'occupation, ne saurait démontrer une quelconque fraude ; qu'il en va d'autant plus ainsi que la bailleresse à pu vendre un autre bien immobilier en 2018 ; Qu'en outre la circonstance que la bailleresse ait pu utiliser le terme courant de loyer plutôt que celui d'indemnité d'occupation n'est pas de nature à établir qu'un nouveau bail a été conclu postérieurement à la résiliation du bail du fait du congé délivré, soit le 1er août 2011 ; Considérant par ailleurs que c'est en vain que Mme [Y] se prévaut des dispositions de l'article 1719 du code civil pour conclure à la nullité du congé délivré le 30 novembre 2010 alors qu'aucun élément ne démontre qu'à cette date, le local donné à bail aurait été impropre à l'habitation ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] tendant au prononcé de la nullité du congé qui lui a été délivré le 30 novembre 2010 ; Sur les autres demandes de Mme [Y] Considérant que l'appelante reconnaît elle-même que les autres demandes qu'elle formule : condamnation de Mme [V] [G] à faire réaliser des travaux sous astreinte, à un hébergement des occupants durant les travaux, réparation d'un préjudice de jouissance par des dommages-intérêts ne peuvent être accueillies dès lors que le congé est validé et qu'elle n'a pas la qualité de locataire mais celle d'occupant sans droit ni titre du logement dont il s'agit, observation étant faite que ce logement occupé par quatre personnes est manifestement sur-occupé, ne fait pas l'objet d'une aération quotidienne par ses occupants et que Mme [Y] est dispensée du payement du loyer du fait des arrêtés d'insalubrité ; Considérant par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu de constater les conséquences des décisions préfectorales, demandes qui ne constituent pas des prétentions, non plus que de faire droit aux demandes de réalisation de travaux sous astreinte ; Sur la demande de délais pour quitter les lieux Considérant que Mme [Y] sollicite dans ses conclusions du 16 février 2021 un délai de deux ans pour quitter les lieux ; que néanmoins, au jour du prononcé du présent arrêt, elle a déjà bénéficié d'un délai de fait de plus de deux ans et de plus de trois ans depuis le prononcé du jugement entrepris de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; Sur les mesures accessoires Considérant que Mme [Y] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Déboute Mme [I] [Y] divorcée [O] de ses demandes, - Laisse à Mme [I] [Y] divorcée [O] la charge des dépens qu'elle a exposés. La Greffière Le Conseiller pour le président empêché
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile learticle 1719 du code civil pour conclure à la nullarticle 659 du code de procédure civil.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0302fe8d588318c1ae99
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