Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0304fe8d588318c1ae9f
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 756 269 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07519 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQQ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-20-345 APPELANTE S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 INTIME Monsieur [F] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 22 juin 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Michel CHALACHIN, président Mme Marie MONGIN, conseiller Mme Anne-Laure MEANO, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Marie MONGIN, Conseiller signataire de l'arrêt pour le président empêché et par Amel Mansouri, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement en date du 11 janvier 2021, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry sur Seine, statuant sur un litige locatif opposant la société Immobilière 3f à M. [F] [C] a, pour l'essentiel, constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail au 12 décembre 2019, ordonné l'expulsion du locataire et l'a condamné à verser une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 548 euros charges comprises et sans indexation, et la somme de 6 052,90 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 1er décembre 2020 ; Vu l'appel interjeté par la société Immobilière 3f par déclaration en date du 19 avril 2021 et ses conclusions du 18 juin 2021 par lesquelles elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme invariable et de dire que cette indemnité d'occupation sera égale au montant qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ; l'appelante actualise également sa créance à la somme de 7.562,69 euros arrêtée au 15 juin 2021, terme de mai 2021 inclus, sollicitant la condamnation de M. [C] à lui verser cette somme ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens ; Vu la signification de la déclaration d'appel et la notification des conclusions et pièces ont été effectuées par exploit d'huissier en date du 2 juin 2021 à étude de l'huissier ; Vu l'absence de constitution d'avocat par M. [C] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à étude de l'huissier à la requête de l'appelant, l'arrêt sera rendu par défaut ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mai 2023 ; SUR CE, Considérant que la critique du jugement entrepris porte sur le montant de l'indemnité d'occupation fixé par le premier juge à la somme de 548 euros, alors que le montant de la somme due par l'occupant est variable notamment en raison des charges ; Qu'il doit être rappelé que l'indemnité d'occupation revêt une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre ; qu'en outre l'indemnité d'occupation ne saurait, en équité, être inférieure au montant de la somme due si le bail s'était poursuivi ; Considérant qu'il sera donc fait droit à la demande de la société bailleresse, le jugement étant infirmé sur ce point et l'indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dû si le bail s'était poursuivi ; Considérant qu'il sera également fait droit à la demande de la bailleresse tendant à l'actualisation de la dette de M. [C], qui sera fixée à la somme de 7 562,69 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 15 juin 2021, terme de mai 2021 inclus ; Considérant s'agissant des mesures accessoires que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, l'équité ne commandant pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant, dans les limites de sa saisine, publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut, - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [F] [C] à la SA Immobilière 3f et sauf à actualiser la somme due par M. [C] au mois de mai 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne M. [F] [C] à verser à la SA Immobillière 3f une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux, -Actualise la dette locative de M. [F] [C] à la somme de 7 562,69 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 15 juin 2021, terme de mai 2021 inclus et le condamne à verser cette somme à la SA Immobilière 3f, - Rejette la demande de l'appelante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que la SA Immobilière 3f conservera la charge des dépens exposés en appel. La Greffière Le Conseiller pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sa con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0304fe8d588318c1ae9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel