Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0304fe8d588318c1aea1
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08597 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTRQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 11-20-007735 APPELANT Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB139 INTIMÉE S.A. CDC HABITAT SOCIAL LOYER MODERE N° SIRET : 552 046 484 00325 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre Mme Marie MONGIN, Conseiller M. Claude CRETON, Conseiller magistrat honoraire Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière présente lors de la miise à disposition. Vu le jugement en date du 8 mars 2021, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant sur un litige locatif opposant la société anonyme d'HLM C.D.C Habitat social à M. [I] [X] a, pour l'essentiel : jugé M. [X] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] précédemment occupé par sa mère décédée, ordonné son expulsion et l'a condamné à verser une indemnité d'occupation depuis le décès de sa mère jusqu'à la libération des lieux ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Vu l'appel interjeté par M. [X] par déclaration en date du 4 mai 2021 et ses dernières conclusions en date du 6 mars 2023 par lesquelles il indique avoir libéré les lieux et se désiste de son appel ; Vu les dernières conclusions déposées par la société bailleresse le 24 mars 2023 par lesquelles elle indique maintenir sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 euros ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2023 et l'audience du 4 septembre suivant au cours de laquelle il a été indiqué que l'arrêt serait rendu le 3 octobre 2023 ; SUR CE, Considérant qu'aux termes des articles 401 et 403 du Code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ; Qu'en vertu des articles 399 et 403 dudit code, le désistement emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Considérant qu'en l'espèce la bailleresse intimée n'a maintenu dans ses conclusions en réponse à celle formalisant le désistement de M. [X], que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que le désistement est parfait, la cour ne demeurant saisie que de la demande de remboursement des frais irrépétibles de l'intimée ; Que M. [X] supportera les dépens d'appel en application de l'article 399 du code de procédure civile ; Que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société anonyme d'HLM C.D.C Habitat social fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, - Déclare parfait le désistement par M. [I] [X] de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris enregistré sous le numéro de répertoire général 21-8597 ; - Rappelle que le désistement d'appel vaut acquiescement au jugement, - Condamne M. [I] [X] aux dépens d'appel, - Déboute la société anonyme d'HLM C.D.C Habitat social de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, La Greffière La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0304fe8d588318c1aea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel