Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0305fe8d588318c1aea5
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 9 143 220 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2023
(n° /2023 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21240 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY2N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 novembre 2021 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2021047327
APPELANTE
S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DE GESTION IMMOBILIÈRE -SOGIM-, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 338 154 008,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
Assistée de Me Laurianne ROCHEVILLE de la SELARL AXIOMAVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Charlotte VIAL, avocate au barreau de PARIS, toque : C1097,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [N] [F], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [Z][Y], prise en la personne de Maître [Z] [Y], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 505 012 385,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentées par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
Assistées de Me Esther CLAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
S.C.P. [P] & ROUSSELET, prise en la personne de Me [T] [P], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 326 979,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
S.C.P. [W] PARTNERS, prise en la personne de Me [Z] [W], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 7]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 18 juin 2015 à effet du 1er juillet 2015, la Société Civile de Gestion Immobilière (" la SOGIM ") a donné à bail à M. [J] [O], agissant en qualité de président de la société Bio C'Bon SAS, associée fondateur de la société Bio C'Bon Toulouse Rémusat en cours de formation (et immatriculée au RCS de Toulouse le 20 juillet 2015), ainsi qu'à la société Bio C'Bon SAS elle-même, des locaux à usage commercial d'une superficie totale d'environ 596,8 m2 constituant le lot 1 d'un immeuble situé [Adresse 10] au centre-ville de [Localité 4].
Le 3 janvier 2017, le bailleur a autorisé la cession du bail de la société Bio C'Bon Toulouse Rémusat à la société Bio C'Bon Midi-Pyrénées.
Sur déclarations de cessation des paiements du 21 août 2020 et par jugements du
2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert onze procédures de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés du groupe Bio C'Bon, dont la SARL Bio C'Bon Midi-Pyrénées et la société Bio C'Bon SAS.
Par jugements en date du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a converti les procédures de redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SELAFA MJA, en la personne de Me [N] [F], et la SELARL [Z] [Y], en la personne de Me [Z] [Y], en qualité de liquidateurs judiciaires et arrêté un plan de cession des actifs de la SAS Bio C'Bon au profit de la société Carrefour France, avec faculté pour cette dernière de se substituer une ou plusieurs filiales.
Par jugements en date du 11 février 2021 et du 26 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a prorogé la mission des administrateurs judiciaires, la SCP [P] & Rousselet, prise en la personne de Me [T] [P], et la SCP Thévenot Partners, prise en la personne de Me [Z] [W].
Par courrier du 16 novembre 2020, adressé aux liquidateurs judiciaires de la société Bio C'Bon SAS, la SOGIM a déclaré une créance de 160 743, 71 euros, dont :
- 91 432, 20 euros à titre privilégié,
- 39 708, 89 euros à titre chirographaire,
- 29 602, 62 euros au titre de l'article L.622-17 du code de commerce.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2022, les liquidateurs ont contesté la créance de 91 432, 20 euros à hauteur de 60 000 euros, estimant que devaient être déduites la somme de 30 000 euros versée au bailleur à titre de dépôt de garantie et la somme globale de 30 000 euros appelée au titre des provisions sur charges, et proposé par conséquent une admission à hauteur de 31 432, 20 euros au titre du privilège du bailleur.
Par courrier du 4 août 2021, la SOGIM a contesté cette proposition d'admission.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Paris relevant l' " accord du débiteur sur le montant de la créance avant compensation à hauteur de 91 432, 20 euros " a admis la créance de la SOGIM à hauteur de 91 432, 20 euros à titre privilégié, " étant précisé qu'une créance du même montant a été admise dans la procédure de Bio C'Bon Midi-Pyrénées, co-preneur du bail ; étant précisé en outre que Bio C'Bon SAS a versé un dépôt de garantie de 30 000 euros qui devra donner lieu à compensation ".
Par déclaration du 3 décembre 2021, la SOGIM a relevé appel de cette ordonnance " en ce que le juge-commissaire, après avoir admis la créance privilégiée, a jugé que le dépôt de garantie de 30.000 euros versé par la société BIO C'BON SAS devra donner lieu à compensation. L'appelante demandera également à la Cour de rectifier l'omission de statuer, le juge-commissaire n'ayant pas statué sur la demande d'admission de créance chirographaire formée par la SOCIETE CIVILE DE GESTION IMMOBILIERE ".
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 mars 2023, la SOGIM demande à la cour :
- de débouter les organes de la procédure intimés de l'intégralité de leurs demandes ;
- sur la compensation du dépôt de garantie versé par la société Bio C'Bon SAS, d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en ce qu'il a jugé que le dépôt de garantie de 30 000 euros versé par la société Bio C'Bon SAS devra donner lieu à compensation;
- statuant à nouveau, in limine litis et à titre principal, de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes visant à compenser le dépôt de garantie de 30 000 euros versé par la société Bio C'Bon SAS avec les créances antérieures déclarées par la SOGIM, en ce que le juge-commissaire donc la cour n'est pas le juge de la compensation ou qu'il existe des contestations sérieuses relatives à ces demandes de compensation ;
- de renvoyer les intimés à mieux se pourvoir et les inviter nommément à saisir le tribunal judiciaire de Toulouse dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, pour qu'il soit statué sur leur demande de compensation ;
- à titre très subsidiaire, si la cour se déclarait compétente pour statuer sur la compensation du dépôt de garantie versé par la société Bio C'Bon SAS et décidait qu'il n'y a pas de contestations sérieuses, de débouter les intimés de leur demande de compensation du dépôt de garantie de 30 000 euros versé par la société Bio C'Bon SAS avec les créances antérieures déclarées par la SOGIM en ce que cette demande est infondée ;
- en tout état de cause, de confirmer l'ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a admis la créance privilégiée de la SOGIM à la procédure de liquidation de la société Bio C'Bon SAS pour un montant de 91.432,20 euros ;
- en conséquence, de fixer le montant de la créance privilégiée de la SOGIM au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de Bio C'Bon SAS à 91 432,20 euros ;
- d'admettre expressément ladite créance privilégiée à la procédure de liquidation judiciaire de la société Bio C'Bon SAS, soit le montant de 91 432,20 euros ;
- de déclarer que la décision à intervenir sera portée sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2 établie dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bio C'Bon SAS, en application de l'article R. 624-8 du code de commerce (sur renvoi de l'article R. 641-28 du même code) ;
- en tout état de cause, de prendre acte que la SOGIM se réserve le droit de faire valoir l'admission de sa créance chirographaire devant le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Paris, dans le cadre de l'instance à laquelle a donné lieu la contestation de la proposition de rejet du 2 juin 2022 ci-dessus visée et que l'absence de reprise dans les présentes conclusions de sa demande d'admission de cette créance chirographaire ne saurait être interprétée comme un désistement exprès ou implicite d'action portant sur cette admission, de sa part ;
- en tout état de cause, de lui octroyer au titre des frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de la présente instance d'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, un montant de 5 000 euros ;
- en tout état de cause, d'admettre les dépens afférant à la présente instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bio C'Bon SAS.
A titre principal, la SOGIM soutient que la compensation du montant de 30 000 euros versé par la société Bio C'Bon SAS à titre de dépôt de garantie avec la créance privilégiée qu'elle a déclarée n'aurait pas dû être effectuée par le juge-commissaire en ce que, d'une part, celui-ci est chargé exclusivement de l'admission ou du rejet d'une créance, mais n'est pas le juge de la compensation, et en ce que, d'autre part, la demande de compensation est contestable, le bail prévoyant que le dépôt de garantie ne sera remboursable au preneur que sous réserve d'exécution par celui-ci de toutes les clauses et conditions du bail, ce qui n'a pas été le cas faute de paiement des loyers et de signification du changement de son siège social par la société Bio C'Bon SAS.
Elle ajoute qu'elle n'avait pas à mentionner le dépôt de garantie dans sa déclaration de créance, même au titre de " garanties ", n'ayant eu connaissance du sort du bail que postérieurement à sa déclaration de créance, à l'occasion du jugement du 2 novembre 2020 ayant arrêté le plan de cession des sociétés du groupe Bio C'Bon et de sa signification du 4 mai 2021 lui ayant rendu opposable la cession du bail à la société Carrefour, et que le dépôt de garantie n'a pas à venir diminuer le montant de la créance à admettre.
Elle demande ainsi l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'il a jugé que le dépôt de garantie de 30 000 euros versé par la société Bio C'Bon SAS devra donner lieu à compensation.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 mai 2022, la SELAFA MJA et la SELARL [Z] [Y] ès qualités demandent à la cour :
- de les recevoir en leurs conclusions et de les dire bien fondées ;
- de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, de condamner la SOGIM à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SOGIM aux entiers dépens.
La SELAFA MJA ès qualités et la SELARL [Z] [Y] ès qualités soutiennent que le juge-commissaire a compétence exclusive en matière de vérification du passif, qu'il a bien admis la totalité de la créance privilégiée de la SOGIM, que la compensation pour dettes connexes est conditionnée à l'admission de la créance devant faire l'objet d'une compensation, que le dépôt de garantie n'a pas à être déclaré par le bailleur, que l'ordonnance déférée a admis la totalité de la créance privilégiée de la SOGIM et que rien ne permet d'affirmer que l'ordonnance querellée ait prononcé ou ordonné une compensation en ce que l'ordonnance rappelle seulement deux précisions qui intéressent les répartitions à intervenir, afin de prévenir un double paiement du créancier dont la créance a été déclarée dans le cadre de deux procédures collectives (celle de la société Bio C'Bon et celle de la société Bio C'Bon Midi Pyrénées), et qui d'autre part bénéficie d'un dépôt de garantie qui a vocation à s'imputer sur les loyers et charges impayés.
Elles ajoutent que ni l'existence ni le montant de ce dépôt de garantie n'étant discutés par la SOGIM, il ressort de l'évidence que ce dépôt de garantie devra donner lieu à compensation avec la créance admise de la SOGIM.
La SCP [P] & Rousselet et la SCP Thévenot Partners en leur qualité d'administrateurs judiciaires, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée le 31 janvier 2022 et les conclusions d'appelant le 4 mars 2022 à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023.
SUR CE,
A titre liminaire, la demande de " prendre acte " relative à la créance chirographaire déclarée par la SOGIM ne constitue pas une demande au sens du code de procédure civile sur laquelle il y a lieu de statuer mais la seule reprise d'arguments ou moyens développés dans le corps des écritures de l'appelante.
L'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur au moment de l'ouverture du redressement judiciaire, dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La procédure de vérification et d'admission des créances tend à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d'ouverture et il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture.
En l'espèce, il est constant que le montant en principal de la créance locative à titre privilégié antérieure au jugement d'ouverture s'élève à la somme de 91 432, 20 euros arrêtée au 1er septembre 2020. Ce point ne fait pas l'objet d'une quelconque discussion de la part du débiteur depuis l'audience devant le juge-commissaire et dans le dernier état des échanges entre les parties, étant relevé que ce même montant été intégralement admis au passif de la société Bio C'Bon SAS par l'ordonnance critiquée. En outre, les organes de la procédure ne demandent pas qu'il soit pratiqué une compensation entre les dettes connexes à l'occasion de la présente procédure et n'en tirent pas argument pour demander une réduction immédiate de la créance de la SOGIM admise à la procédure.
Toutefois, les débats en première instance ayant porté sur la compensation entre cette créance locative et la créance de restitution du dépôt de garantie, dont serait susceptible de bénéficier le débiteur et dont l'existence et le montant de 30 000 euros ne sont pas discutés, ont conduit le juge-commissaire à affirmer dans son ordonnance que la compensation des dettes connexes " devra donner lieu à compensation ", ce dont la SELAFA MJA ès qualités et la SELARL [Z] [Y] ès qualités demandent la confirmation.
L'absence de contestation sur l'existence et le montant du dépôt de garantie est sans emport sur son sort qui, lui, est discuté en l'occurence.
En effet, la SOGIM verse aux débats le contrat de bail qui stipule que la somme de 30 000 euros versée au bailleur à titre de dépôt de garantie " est affectée à titre de nantissement, en garantie de l'exécution par le Preneur de l'ensemble des obligations lui incombant, tant en vertu de la loi qu'en vertu du présent bail ", (') que " le Preneur ne sera pas en droit de l'imputer sur la dernière échéance de loyer " (') et que " en cas de résiliation du bail, par suite d'inexécution de ses conditions, pour une cause quelconque imputable au Preneur, le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre de premiers dommages et intérêts ". Par ailleurs, ce bail a fait l'objet d'une cession au repreneur du fonds la société Carrefour, cession dont les conditions n'ont pas été exposées à la cour mais qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le sort du dépôt de garantie.
Pour autant, la discussion sur le sort du dépôt de garantie n'est pas une contestation de la créance du bailleur au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, dont il résulte qu'il n'y a discussion de la créance que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture, et ne relève pas, dès lors que les parties ne demandent pas l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance de la SOGIM pour un montant de 91 432, 20 euros, de l'office du juge de la vérification des créances en l'absence d'incidence du sort du dépôt de garantie sur le montant de la créance à admettre au passif compte tenu de l'accord des parties pour admettre la créance à hauteur de 91 432, 20 euros, c'est-à-dire sans prendre en compte le dépôt de garantie.
Il s'ensuit que, d'une part, il n'y a pas lieu de se déclarer incompétent en application des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce précité, pour statuer sur les demandes visant à faire compenser ultérieurement le dépôt de garantie de 30 000 euros versé par la société Bio C'Bon SAS avec les créances antérieures déclarées par la SOGIM, ni d'appliquer au dépôt de garantie les délais de forclusion opposables au créancier en application de l'article L. 622-27 et au débiteur en application de l'article L. 624-1, et que, d'autre part, le juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances ne pouvait affirmer que les dettes connexes devront donner lieu à compensation.
En conséquence, la somme de 91 432, 20 euros arrêtée au 1er septembre 2020 doit être admise à titre privilégié à la procédure collective sans autre précision et l'ordonnance sera partiellement infirmée en ce qu'elle a précisé que le dépôt de garantie versé par la société Bio C'Bon SAS de 30 000 euros devra donner lieu à compensation, étant précisé que l'ajout du juge-commissaire selon lequel " une créance du même montant a été admise dans la procédure de Bio C'Bon Midi-Pyrénées, co-preneur du bail " en présence de l'engagement solidaire contractuel des deux preneurs au paiement des loyers n'emporte pas d'effet juridique.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a admis au passif de la société la société Bio C'Bon SAS la créance de la Société Civile de Gestion Immobilière à titre privilégié et définitif pour un montant de 91 432, 20 euros arrêté au 1er septembre 2020 et en ce qu'elle a dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
L'infirme par voie de retranchement en ce qu'elle a précisé que le dépôt de garantie versé par la société Bio C'Bon SAS de 30 000 euros devra donner lieu à compensation ;
Y ajoutant,
Dit que le présent arrêt devra être notifié, conformément aux dispositions de l'article R. 624-4 du code de commerce, par le greffe de la cour ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOTArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651d0305fe8d588318c1aea5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel