Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0305fe8d588318c1aea7
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 1 564 434 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21349 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZFK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 novembre 2021 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021048536 APPELANTE URSSAF D' ALSACE (UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES), prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Située [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Claude BURGEAT de la SELARL CABINET BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0001, Assistée de Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocate au barreau de PARIS, toque D1, INTIMÉES S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [N] [F], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. C.[K], prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 505 012 385, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 10] Représentées par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479, Assistées de Me Esther CLAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479, S.C.P. [I]&ROUSSELET, prise en la personne de Me [B] [I], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 326 979, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 7] S.A.R.L. BIO C'EST BON GRAND EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 845 396 019, Dont le siège social est situé [Adresse 11] [Localité 9] S.C.P. [L] PARTNERS, prise en la personne de Me [C] [L], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 7] Non constituées COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bio C'Bon Grand Est. Le 10 septembre 2020, l'Urssaf d'Alsace a déclaré sa créance au titre de la procédure de redressement judiciaire à hauteur de 47 518, 75 euros à titre privilégié. Par deux déclarations rectificatives des 25 septembre et 30 octobre 2020, l'Urssaf d'Alsace a porté le montant de sa créance à 36 386, 25 euros puis à 34 130, 34 euros à titre privilégié. Par jugement en date du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné en qualité de coliquidateurs judiciaires la SELAFA MJA, en la personne de Me [N] [F], et la SELARL [C] [K], en la personne de Me [C] [K], puis par jugements des 11 février et 26 juin 2021, le tribunal a prorogé la mission des administrateurs judiciaires, la SCP [I] & Rousselet, prise en la personne de Me [B] [I], et la SCP [L] Partners, prise en la personne de Me [C] [L]. Le 17 novembre 2020, l'Urssaf d'Alsace a procédé à une nouvelle déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire à concurrence de 25 998, 50 euros à titre privilégié puis a indiqué, le 9 juin 2021, que le montant définitif de sa créance s'élevait à la somme de 6 797, 58 euros à titre privilégié. Le 15 avril 2021, l'Urssaf d'Alsace a adressé à Me [F] ès qualités une déclaration de créance définitive dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, pour un total de 15 644, 34 euros afin de tenir compte des versements complémentaires des AGS d'un montant total de 155, 47 euros. Cette seule créance fait l'objet du présent litige. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2021, les mandataires judiciaires ont contesté la créance de l'Urssaf à hauteur de 1 659,06 euros (sur la somme déclarée de 15 644, 34 euros) ainsi que son caractère définitif et proposé par conséquent l'admission à concurrence de 13 985,28 euros à titre privilégié provisionnel. Par courrier du 27 juillet 2021, l'Urssaf d'Alsace a maintenu l'intégralité de sa déclaration de créance à hauteur de 15 644, 34 euros à titre privilégié définitif. Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Paris a admis la créance de l'Urssaf Alsace à hauteur de 14 040,58 euros à titre privilégié et définitif, aux motifs suivants : " Attendu que dans sa lettre le créancier adresse copie des titres exécutoires et sollicite l'admission totale de sa créance ; Attendu que le mandataire judiciaire fait observer que le décompte de l'Urssaf inclut les cotisations de septembre 2020 dans leur totalité, alors qu'il convient de ne prendre en compte que les cotisations antérieures à la date du jugement d'ouverture, soit le 02/09/2020; qu'il y a donc lieu à prorata temporis et à déduire de la créance déclarée la somme de 1603, 76 euros ce qui conduit à une créance de 14 040,58 euros ". Par déclaration du 6 décembre 2021, l'Urssaf d'Alsace a relevé appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 février 2022, l'Urssaf d'Alsace demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la somme de 1 603,76 euros ; - statuant à nouveau, d'admettre à titre définitif et privilégié sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société Bio C'Bon Grand Est pour un montant de 15 644,34 euros; - de dire que chaque partie conservera la charge des dépens. L'Urssaf d'Alsace soutient qu'ayant délivré une contrainte le 27 juillet 2021 pour un montant de 15 644, 34 euros, adressée en LRAR et réceptionnée le 29 juillet 2021 par le mandataire judiciaire, sa créance fait l'objet d'un titre exécutoire à hauteur de ce montant qui constitue en totalité une créance antérieure au jugement d'ouverture car se rapportant à un travail effectué avant le jugement d'ouverture. Elle ajoute que la méthode retenue par le juge-commissaire ne permet pas de discerner les rémunérations et les cotisations respectivement dues au titre de la période antérieure et de la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qu'il convient de se référer au fait générateur de la créance, c'est-à-dire l'événement qui engendre la créance, et que constituent des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture les cotisations correspondant à la période de travail antérieure au prononcé du jugement d'ouverture, qu'au cas présent, concernant les cotisations dues au mois de septembre 2020, exigibles le 15 octobre 2020, une seule déclaration a été effectuée par la socie'te' par le biais de la Déclaration sociale nominative (DSN) pour un montant de 3024 euros en cotisations, que des versements partiels ont été effectués postérieurement à la date du 15 octobre 2020, que dès lors le solde de la créance au titre du mois de septembre 2020 s'élève à 1 659,06 euros en cotisations et que c'est bien ce montant qui doit être intégré au passif dans le cadre du redressement judiciaire. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mai 2022, la SELAFA MJA et la SELARL C. [K] ès qualités demandent à la cour : - de les recevoir en leurs conclusions et les dire bien fondées, - de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, - y ajoutant, de condamner l'Urssaf d'Alsace à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SELAFA MJA et la SELARL C. [K] ès qualités soutiennent que les cotisations Urssaf ont pour fait générateur l'accomplissement du travail sur la rémunération duquel elles sont calculées, et qu'il convient ainsi de tenir compte de la période de travail concernée, selon qu'elle est antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture. Elles font valoir qu'au cas particulier, le jugement de redressement judiciaire ayant été prononcé le 2 septembre 2020, la cotisation due à l'Urssaf d'Alsace au titre du mois de septembre 2020, d'un montant de 1 659, 06 euros, n'est pas une créance antérieure pour le tout mais une créance postérieure pour 29/30 jours et antérieure pour 1/30 jours, étant précisé que la somme de 1 603,75 euros déduite par le juge-commissaire correspond à 29/30ème de la somme de 1 659,06 euros. Les autres intimées, auxquelles la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à personne habilitée concernant la SCP [I] et Rousselet et la SCP [L] Partners ès qualités, et suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile concernant la société Bio C'Bon Grand Est, n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023. SUR CE, L'article L. 624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur au moment de l'ouverture du redressement judiciaire, dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. En l'espèce, les parties s'accordent pour considérer que les cotisations Urssaf ont pour fait générateur l'accomplissement du travail sur la rémunération duquel elles sont calculées, si bien qu'il n'existe pas de contestation sérieuse quant aux principes à appliquer au litige. Il en résulte également qu'il convient de prendre en compte au titre de la créance antérieure au jugement d'ouverture, les cotisations appelées ayant pour fait générateur le travail accompli jusqu'au jour du jugement d'ouverture. Or il ressort de la déclaration de créance définitive au titre du redressement judiciaire ainsi que de la contrainte établie le 27 juillet 2021 qui reprend les mêmes chiffres, qu'à la période du mois de septembre 2020 est associé un montant de cotisations de 1 659,06 euros, sans autre distinction. Il s'en déduit que les cotisations du mois de septembre 2020 chiffrées à la somme de 1 659,06 euros doivent être comprises comme recouvrant l'ensemble du mois de septembre 2020, de telle sorte qu'au jour du jugement d'ouverture, soit jusqu'au 1er septembre 2020 inclus, le montant des cotisations imputables à la période antérieure au jugement d'ouverture s'élevait à 1/30ème des cotisations appelées au titre du mois de septembre 2020 (soit 1 659,06 euros x 1/30ème). Les arguments développés par l'Urssaf d'Alsace s'agissant de l'établissement ultérieur de la DSN et de l'exigibilité des sommes qu'elle comporte sont inopérants. De surcroît, la méthode de calcul que propose ce créancier ne permet pas d'identifier ce qui relève ou non de la période antérieure au jugement d'ouverture plus précisément que la méthode appliquée par le juge-commissaire. C'est donc à juste titre que le juge-commissaire a déduit la somme 1 603,75 euros correspondant aux 29/30èmes des cotisations du mois de septembre 2020 et admis la créance de l'Urssaf Alsace à hauteur de 14 040,58 euros à titre privilégié et définitif. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande des organes de la procédure à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et par défaut, Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; Déboute la SELAFA MJA ès qualités et la SELARL C. [K] ès qualités de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt devra être notifié, conformément aux dispositions de l'article R. 624-4 du code de commerce, par le greffe de la cour. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 624-2 du code de commerce dans sa version earticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 659 du code de procédure civile concernanarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651d0305fe8d588318c1aea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel