Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0307fe8d588318c1aeb2
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08281 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW6Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10762 APPELANTS Monsieur [P] [C] [Adresse 7] [Localité 1] - ALGERIE représenté par Me Hassen BOULASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0599 Madame [I] [C] [Adresse 7] [Localité 1] - ALGERIE représentée par Me Hassen BOULASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0599 Monsieur [Y] [C] [Adresse 7] [Localité 1] - ALGERIE représenté par Me Hassen BOULASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0599 Monsieur [S] [C] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Hassen BOULASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0599 Madame [A] [C] [Adresse 7] [Localité 1] - ALGERIE représentée par Me Hassen BOULASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0599 Monsieur [E] [C] [Adresse 7] [Localité 1] - ALGERIE représenté par Me Hassen BOULASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0599 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE [Adresse 3] [Localité 4] représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, et Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté [W] [C] de l'ensemble de ses demandes, jugé qu'[W] [C], se disant né le 18 avril 1945 à [Localité 10] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté [W] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens ; Vu le décès d'[W] [C] le 29 juin 2021 ; Vu la déclaration d'appel du 23 avril 2022 de M. [P], Mme [I], M. [Y], M. [S], Mme [A], M. [E] [C] (ci-après désignés les consorts [C]) ; Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023 par les consorts [C] qui demandent à la cour de : - Juger recevable et bien fonde' l'appel interjete' par les ayants droit d'[W] [C] le 23 avril 2022, - Juger irrecevable pour tardivete' les conclusions du ministe're public, repre'sente' par le procureur ge'ne'ral, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a de'boute' le pe're des reque'rants [W] [C] de sa demande tendant a' se voir de'clarer de nationalite' française, Et statuant a' nouveau : - Juger qu'[W] [C] a conserve' la nationalite' française lors de l'accession a' l'inde'pendance de l'Alge'rie et qu'il est de nationalité française, - Ordonner la mention pre'vue a' l'article 28 du code civil, - De'bouter le ministe're public, repre'sente' par le procureur ge'ne'ral de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - Condamner l'État a' verser aux ayants droit d'[W] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile, - Condamner l'Etat aux de'pens dont distraction au profit de Maître BOULASSEL conforme'ment a' l'article 699 du code de proce'dure civile ; Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de : - Constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dire la procédure régulière au regard de ces dispositions ; - Confirmer le jugement de première instance ; - Dire qu'[W] [C], né le 18 avril 1945 n'est pas Français ; - Ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code procédure civile et 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965. ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2023 ; Vu l'audience du 7 septembre 2023 au cours de laquelle la cour a soulevé l'irrecevabilité de la demande des appelants tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du ministère public au regard de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ; Vu les observations orales du ministère public tendant à voir déclarer irrecevable la demande des appelants qui aurait dû être présentée au conseiller de la mise en état ; MOTIFS Sur la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 juin 2022 par le ministère de la Justice. La recevabilité de l'appel des consorts [C] n'est pas contestée. Sur l'irrecevabilité de la demande des appelants à voir déclarer irrecevables les conclusions du ministère public Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les conclusions du ministère public ont été remises au greffe le 19 octobre 2022. Il appartenait donc aux appelants de soulever l'irrecevabilité de ces conclusions avant l'ordonnance de clôture. Leur demande est en conséquence irrecevable devant la cour. Sur la nationalité Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Les consorts [C] se prévalent d'un certificat de nationalité délivré à [R] [C], né le 18 août 1945 à [Localité 11] (Algérie) d'[P] [C], né à [Localité 11], délivré le 28 mai 1965 par le juge du tribunal d'instance de Pau, et d'une ordonnance du 11 mars 2013 du président du tribunal de grande instance de Pau qui a dit qu'[R] [C] est né le 18 avril 1945 et non le 18 août 1945. Le ministère public soutient que ce certificat n'ayant pas été délivré à [W] [C], né le 18 avril 1945, la charge de la preuve pèse sur les appelants alors que ces derniers prétendent qu'il y a identité de personne entre [R] [C] et [W] [C]. Les consorts [C] produisent pour attester de l'état civil d'[W] [C] : - une copie intégrale d'un acte de naissance, délivrée le 8 juin 2022, sur un formulaire EC7 indiquant qu'[W] [C] est né le 18 avril 1945 à [Localité 10] d'[P] [J], âgé de 80 ans, cultivateur et d'[G] [B], âgée de 39 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 19 avril 1945 sur déclaration du père ; une mention marginale mentionne qu'il est marié à [K] [X] le 28 juin 1973 à [Localité 8] ; - une copie intégrale de l'acte de mariage d'[W] [C] indiquant qu'étant né le 18 avril 1945, il s'est marié le 28 juin 1973 avec [K] [X] ; La cour doit en premier lieu vérifier s'il y a identité de personne entre [W] [C], né le 18 avril 1945, et [R] [C] à qui a été délivré le certificat de nationalité française le 28 mai 1965. Si par ordonnance du 11 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de Pau a « ordonné la rectification de l'état civil de M. [R] [C] né le 18 avril 1945 et non le 18 août 1945 comme indiqué dans le certificat de nationalité française établi par le tribunal d'instance de le 28 mai sous le numéro d'ordre du registre du greffe 894, ordonné la transcription de cette décision sur les registres du service de l'état civil de [Localité 9] ainsi que sur tous les actes au besoin conformément à la Loi », il n'en demeure pas moins que le certificat de nationalité n°894 délivré le 28 mai 1965, n'est pas rectifié et a comme bénéficiaire l'auteur de la déclaration de nationalité souscrite le 3 novembre 1963, à savoir [R] [C], né le 18 août 1945 d'[P] [C], né en 1873. L'établissement d'un acte de naissance le 21 novembre 2016 sur les registres français au nom d'[W] [C], sans mention des dates de naissance de ses parents, indiquant qu'il « est français par déclaration souscrite le 12 novembre 1963 à l'identité de [R] [C] » ne suffit pas à établir l'identité de personne entre [R] [C], né le 18 août 1945 d'[P] [C], né en 1873 avec l'identité revendiquée aujourd'hui par les consorts [C] pour leur père, soit [W] [C], né le 18 avril 1946 d'[P] [C], âgé de 80 ans à sa naissance, faisant remonter sa naissance en 1865 au regard des autres pièces produites. En effet, d'une part, certaines d'entre elles mentionnent tantôt une identité au nom d'[R] [C] ou [W] [C] avec une date de naissance le 18 avril ou 18 août : photocopie d'un mémoire des Etats de Service au nom d'[W] [C], né le 18 avril 1945, photocopie d'un livret individuel du ministère de la guerre au nom d'[R] [C], né le 18 avril 1945, attestation en original établie le 11 mai 1965 par le chef de bataillon [H] [Z], sur papier à en-tête de la 7ème région militaire, subdivision de la Cote d'or, centre de mobilisation 70 à [Localité 6], qui atteste que « le jeune [R] [C], né le 18 août 1945 a été harki au commando de chasse de grande Kabylie [...] ». D'autre part, si la copie du registre matrice concernant le père revendiqué d'[W] [C] délivrée le 8 juin 2022 produit en appel ne mentionne aucun âge, cette rubrique étant remplie « NEANT », celle produite en première instance et détaillée par les premiers juges indiquait qu'il était âgé de 26 ans en 1891 soit une naissance en 1865 et non en 1873 comme indiqué sur la déclaration souscrite par [R] [C]. La cour en conclut qu'il n'y a pas identité de personne entre [W] [C] né le 18 avril 1945 et [R] [C], né le 18 août 1945 à qui a été délivré le certificat de nationalité française le 28 mai 1965. [W] [C], né le 18 avril 1945, fils d'[P] né en 1865 n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, ses ayants droit doivent justifier de la nationalité française de leur père au moyen d'actes d'état civil fiables et probants. Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963,sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966. Or, [W] [C], né le 18 avril 1945, fils d'[P] [C], né en 1865 n'a pas souscrit de déclaration récognitive prévue aux articles 2 et suivant de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966 et les consorts [C] ne prétendent pas que leur père a conservé la nationalité française en tant que français de statut civil de droit commun domicilié en Algérie le 3 juillet 1962. Ainsi, quelle que soit la force probante de l'état civil d'[W] [C], il ne peut avoir conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie. Le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé. Les consorts [C], succombant à l'instance, sont condamnés aux dépens et ne sauraient prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, Déclare irrecevable la demande de M. [P], Mme [I], M. [Y], M. [S], Mme [A], M. [E] [C] de voir déclarer les conclusions du ministère public irrecevables, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Déboute M. [P], Mme [I], M. [Y], M. [S], Mme [A], M. [E] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P], Mme [I], M. [Y], M. [S], Mme [A], M. [E] [C] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1043 du code de procédure civilearticle 30 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile ont été rarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procearticle 28 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile a été délarticle 914 du code de procédure civilearticle 699 du code de proce
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651d0307fe8d588318c1aeb2
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