Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0308fe8d588318c1aeb4
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10031 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3Y2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/03483 APPELANT Monsieur [I] [L] [F] [H] né le 14 juin 1959 à [Localité 6] ([Localité 5]), [Adresse 7] [Localité 4] (BENIN) représenté par Me TIRERA substituant Me Abdel IDRISSOU, avocat au barreau de PARIS INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 1] [Localité 2] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, et Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [I] [L] [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [I] [L] [F] [H], né le 14 juin 1959 à [Localité 6] ([Localité 5]), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [I] [L] [F] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 21 mai 2022 de M. [I] [L] [F] [H] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 8 mai 2023 par M. [I] [L] [F] [H] qui demande à la cour de : - Juger que M. [H] remplit les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile, - Juger recevable et fondé l'appel interjeté par M. [I] [L] [F] [H], Y faisant droit, - Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 avril 2022, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - Juger que M. [L] [I] [F] [H] est né d'un père français, - Juger que la nationalité française de M. [L] [I] [F] [H] est acquise depuis sa naissance, En conséquence : - Dire et juger que M. [L] [I] [F] [H] est français par filiation et qu'il est fondé à demander la nationalité française, A titre subsidiaire, - Juger que M. [L] [I] [F] [H] a la possession d'état français depuis au moins 10 ans, - Juger que M. [L] [I] [F] [H] bénéficie du double droit du sol, En conséquence : - Dire et juger que M. [L] [I] [F] [H] est français, Par ailleurs, -Condamner le Trésor public à payer à M. [L] [I] [F] [H] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Trésor public aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de : - A titre principal, constater la caducité de l'appel, - A titre subsidiaire : confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [I] [H] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2023 ; MOTIFS Sur les formalités prévues par l'article 1043 ancien du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de l'accusé de réception du ministère de la Justice reçu le 18 août 2022. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque. Sur le moyen tiré de la nationalité de son grand-père revendiqué Invoquant les articles 23 et 18 du code civil, M. [I] [H] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 14 juin 1959 à Porto-Novo (Bénin), de M. [X] [H], né vers 1922 à [Localité 5] ([Localité 5]). Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [I] [L] [F] [H] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, et d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité. Pour justifier de son état civil, M. [I] [H] produit, comme en première instance, une copie de son acte de naissance n°44, délivrée le 6 juin 2018 par le service central d'état civil, figurant sur le registre « col » du ministère des affaires étrangères, selon lequel il est né le 14 juin 1959 à [Localité 6] de [X] [H], âgé de 36 ans, préposé des Douanes et de [Z] (illisible), âgée de 22 ans, couturière, tous deux domiciliés à [Localité 4], qui déclarent le reconnaître, l'acte ayant été dressé le 17 juin 1959 à 15h sur déclaration du père par le premier adjoint au maire, officier à l'état civil. Il produit également en appel une copie certifiée conforme le 17 février 2020 de la copie intégrale d'état civil d'acte de naissance et de reconnaissance délivrée le 28 décembre 2017, figurant dans le registre des actes d'état civil du droit commun français de l'année 1959 de [Localité 6], comportant les mêmes indications, le nom de la mère étant [J]. Contrairement à ce que soutient le ministère public, cette photocopie est probante dès lors qu'elle a été certifiée conforme par [T] M. [B] « Adjoint au Maire de [Localité 4] ». M. [I] [H] justifie en conséquence d'un état civil fiable et probant et de sa filiation à l'égard de [X] [H] dont il déclare tenir la nationalité française. M. [I] [H] produit en appel un extrait du registre des actes de l'état civil mentionnant que par jugement n°45 en date du 12 février 1946, le Tribunal du 1er degré d'[Localité 5], a déclaré qu'[H] [X] est né à [Localité 3] vers 1922 de feu [H] [S] et de feue [M] [D]. Sur cet acte, est également indiqué que par jugement n°228 prononcé par le tribunal de première instance de [Localité 4], il a été donné acte à [X] [H] de sa renonciation au statut civil particulier pour adopter le statut civil de droit commun et a constaté en conséquence son admission au bénéfice du statut civil de droit commun. L'appelant en conclut que [X] [H] était ainsi français originaire d'un territoire de la République française au 28 juillet 1960, et ayant son domicile au [Localité 5] au jour de l'accession à l'indépendance a conservé de plein droit la nationalité française en application de l'article 32 du code civil. Mais, les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants. Le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales. Ainsi, contrairement à ce que prétend l'appelant, la renonciation au statut de droit local et l'accession à la citoyenneté française de statut de droit commun sont sans incidence sur la qualité d'originaire au sens de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et sur la nationalité française dont la perte ou le maintien de plein droit ne dépend pas du statut personnel, mais de l'origine et du domicile de l'intéressé. En l'espèce, M. [I] [H] qui ne produit pas les actes de naissance des parents de [X] [H] échoue à démontrer que son père était originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juin 1960. Soutenant que son père, [X] [H], avait son domicile au [Localité 5] lors de l'indépendance de ce territoire, ce dernier ne peut avoir conservé la nationalité française au titre des originaires du [Localité 5] qui avait établi son domicile en France. M. [I] [H] n'établit pas que [X] [H] a conservé la nationalité française à l'indépendance du [Localité 5]. Il ne peut détenir la nationalité à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le moyen tiré de la nationalité par possession d'état L'appelant soutient à titre subsidiaire en appel qu'il est français par possession d'état en vertu de l'article 21-13 du code civil qui prévoit que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui d'une façon constance de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant leur déclaration. » Toutefois, l'acquisition de la nationalité française par possession d'état est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaire. M. [I] [H] ne justifie pas avoir souscrit une telle déclaration et s'être vu opposer un refus. Sa demande est donc irrecevable. Sur le moyen tiré de la nationalité par double droit du sol M. [I] [H] soutient également qu'il est français par double droit du sol, pour être né en France en 1959 à [Localité 6] d'un père qui est lui-même né au [Localité 5] donc en France. Compte tenu de la date de naissance de l'appelant, le 14 juin 1959, et de la date de sa majorité, le 14 juin 1977, sa situation est régie par les dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 selon lequel « est Français l'enfant légitime ou naturel né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. » Mais aux termes de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973, l'article 23 du code de la nationalité, est applicable seulement à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire ayant, au jour de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer, mais devenu indépendant avant la naissance de l'enfant (1re Civ., 19 mars 2002, pourvoi n° 00-14.061). Il s'ensuit que M. [I] [H], né au [Localité 5], comme son père, avant l'indépendance de ce pays, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 23 du code de la nationalité. M. [I] [H] succombant à l'instance est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque, Confirme le jugement, Y ajoutant Déclare irrecevable la demande M. [I] [H] d'être déclaré français par possession d'état et de se voir délivrer un certificat de nationalité. Rejette la demande M. [I] [H] d'être déclaré français au titre du double droit du sol, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Rejette la demande de M. [I] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [H] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0308fe8d588318c1aeb4
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