Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0308fe8d588318c1aeb6
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesNationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10704 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5TB Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/03194 APPELANT Monsieur [E] [X] [J] né le 24 février 1987 à [Localité 5] (Sénégal) [Adresse 6] [Localité 5] (SENEGAL) représenté par Me Parfait DIEDHIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0251 INTIME LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, et Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Mme Marie LAMBLING, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [E] [X] [J] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, débouté M. [E] [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [E] [X] [J], se disant né le 24 février 1987 à [Localité 5] (Sénégal) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [E] [X] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [E] [X] [J] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 3 juin de M. [E] [X] [J] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2023 par M. [E] [X] [J] qui demande à la cour de : - Déclarer M. [E] [J] recevable et bien fondé en son appel et en ses conclusions d'appelant ; - Constater la régularité de la procédure d'appel au regard de l'article 1040 du code de procédure civile ; - Infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le n°RG 21/03194 Et statuant à nouveau : - Juger que M. [E] [J] est français par filiation maternelle ; - Ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres de l'état civil des Français de l'étranger, registres détenus par le ministère français des affaires étrangères situé au [Adresse 1], concernant M. [E] [J] ; - Ordonner la mention de la décision à intervenir sur l'acte de naissance de M. [E] [J] ; - Condamner l'Etat au paiement de la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 10 août 2023 par le ministère public qui demande à la cour de : - Confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; - Ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil ; - Condamner Monsieur [E] [X] [J] aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 nouveau du code de procédure civile, anciennement article 1043, dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 novembre 2022 par le Ministère de la Justice. Invoquant les articles 18 et 28 du code civil, M. [E] [J] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 24 février 1987 à [Localité 5] (Sénégal), de Mme [G] [R] [T] [C], née le 16 septembre 1962 à [Localité 4] (Cameroun), et de M. [I] [J]. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [E] [J] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité aux motifs qu'il existait des incohérences entre la date de naissance de son père figurant sur son acte de naissance et celle figurant sur son acte de mariage. M. [E] [J] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient d'apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance et d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». M. [E] [J] produit une copie littérale d'acte de naissance délivrée le 1 juin 2019 selon laquelle il est né le 24 février 1987 d'[I] [J], né le 1er février 1954 à [Localité 7] (Sénégal), et de [G] [R] [T] [C], née le 16 septembre 1962 à [Localité 4] (Cameroun), l'acte ayant été dressé le 21 mars 1987 sur la déclaration du père. Le ministère public ne critique pas l'état civil de l'appelant. En revanche, il prétend que sa filiation maternelle n'est pas régulièrement établie selon la loi française, loi applicable dès lors que M. [E] [J] revendique la nationalité française par filiation maternelle. En vertu de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. En l'espèce, M. [E] [J] soutenant que sa mère est française par filiation paternelle, sans être contesté par le ministère public, la loi française trouve ainsi à s'appliquer comme l'admet finalement l'appelant dans ses dernières conclusions. Comme le soutient justement le ministère public, si l'article 311-25 du code civil, introduit par l'ordonnance du 4 juillet 2005 prévoit que la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant, selon l'article 20 II 6° de ladite ordonnance, cette disposition n'a pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Ainsi, la filiation maternelle de l'appelant établie par la mention dans son acte de naissance du nom de sa mère est restée sans effet sur sa nationalité du fait de sa majorité au 1er juillet 2006. M. [E] [J] fait valoir que sa filiation maternelle est établie par le mariage de ses parents. A cet égard, il produit un « extrait de registre des actes de l'état civil, article 66 et 147, de mariage » aux termes duquel le 30 novembre 1979, l'officier d'état civil a « constaté le mariage contracté à [Localité 5] le 18 novembre 1979 entre [I] [J], né le 1er février 1954 à [Localité 7], domicilié à [Localité 5], employé à la CS Thies, fils de [A] et de [N] [Y] et de [G] [R] [T] [C], né le 16 septembre 162 à [Localité 4], domiciliée à [Localité 5], fille de [Z] [M] et de [S] [K], les époux déclarent opter pour la polygammie, Dot 3000 ; Biens séparés, en présence des témoins : [L] [V] [J] dit [I] et [O] [C]. » Le ministère public soutient que cet acte de mariage n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil puisqu'il n'a pas été établi conformément à l'article 147 du code de la famille sénégalais « déclaration tardive du mariage » tandis que l'appelant allègue que le mariage de ses parents a été régulièrement constaté par l'officier d'état civil selon le régime particulier de la constatation du mariage prévu à l'article 130 du même code et ne relève pas l'article 147 précité. Il n'est pas discuté que le mariage des parents de l'appelant n'a pas été célébré par l'officier d'état civil mais constaté par ce dernier. L'extrait du registre de l'état civil se réfère ainsi expressément à l'article 66 « constatation du mariage » figurant dans le paragraphe relatif « aux actes de mariage » et à l'article 147 du code civil « Déclaration tardive » inclus dans la sous-section II relative à « l'inopposabilité du mariage non constaté. » L'article 147 vise l'article 66 et inversement de sorte qu'il s'en déduit que la procédure de déclaration tardive peut trouver à s'appliquer dans le cas d'un mariage constaté par l'officier d'état civil lorsque le mariage est constaté postérieurement au jour de sa célébration. M. [E] [J] échoue à démontrer que le mariage de ses parents ne relève pas des dispositions de l'article 147. En l'espèce, il ressort de l'acte que le mariage a été contracté le 18 novembre 1979 et a été constaté par l'officier d'état civil le 30 novembre. Or, l'acte de mariage ne mentionne que deux témoins au lieu des quatre prévus, sans préciser s'ils sont majeurs, ne comporte ni la mention « déclaration tardive » ni la précision selon laquelle les témoins attestent avoir assisté à l'échange des consentements et à la conclusion du mariage. En outre, M. [E] [J] ne produit pas le livret de famille de ses parents qui aurait dû leur être délivré à la suite de la constatation de leur mariage, conformément à l'article 147 du code civil, celui qu'elle produit faisant référence à la loi n°89.01 du 17 janvier 1984, ce qui implique que le livret n'a pas été dressé concomitamment à l'acte de mariage, sans pour autant mentionner qu'il s'agit d'un duplicata. Dès lors que cet acte de mariage n'a pas été dressé conformément à l'article 147 du code de la famille sénégalais, il n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil français et ne permet pas de justifier de la filiation de M. [E] [J] à l'égard de [G] [R] [T] [C]. M. [E] [J], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Déboute M. [E] [J]de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [J] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Droit des personnes
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651d0308fe8d588318c1aeb6
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