Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0309fe8d588318c1aebf
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01908 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAMY Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Paris confirmé par un arrêt du 22 mars 2016 rendu par la cour d'appel de Paris. Après arrêt du 28 février 2018 rendu par la Cour de cassation qui a cassé et annulé l' arrêt du 22 mars 2016 en toutes ses dispositions et qui a renvoyé les parties devant la cour de céans, autrement composée. APPELANT Monsieur [S] [X] né le 12 décembre 1971 à [Localité 5] (Sénégal), [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753 assisté de Me Didier MARUANI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C493 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre Madame Marie LAMBLING, conseillère Mme Patricia LEFEVRE, conseillère, magistrat de premanence appelé pour compléter la cour qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. M. [S] [X] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 14 mai 2001 comme né le 12 décembre 1971 à [Localité 5] (Sénégal) d'un père français, [Z] [X], né en 1924 à [Localité 5], ayant conservé la nationalité française pour avoir fixé sa résidence en France à la date de l'indépendance du Sénégal le 20 juin 1960. Par un jugement du 12 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a dit que M. [S] [X], né le 12 décembre 1971 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [S] [X] aux dépens. Le tribunal a retenu qu'un jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 17 avril 1978 a énoncé que [Z] [X] a perdu la nationalité française le 20 juin 1960, que ce jugement a eu, dès son prononcé, autorité de la chose jugée et que [Z] [X] n'étant plus français, le certificat de nationalité française délivré à son fils, M. [S] [X], l'a été à tort. Par un arrêt du 22 mars 2016, la cour d'appel de Paris a constaté qu'il a été satisfait aux formalités des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, confirmé le jugement, y ajoutant, annulé le certificat de nationalité française délivré le 14 mai 2001 à M. [S] [X] sous le numéro 583/2001, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté toute autre demande et condamné M. [S] [X] aux dépens. Pour dire que M. [S] [X] n'est pas français, l'arrêt du 22 mars 2016 a retenu qu'un jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 17 avril 1978 a dit que [Z] [X] a perdu la nationalité française le 2 juin 1960 faute d'avoir possédé à cette date un domicile de nationalité hors du Sénégal, qu'il est justifié du caractère définitif de ce jugement par le certificat de non-appel du 9 octobre 2009 apposé sur la décision par le greffier en chef de la cour d'appel de la Rouen et que le certificat de nationalité française délivré à M. [S] [X] doit donc être annulé. Par un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt du 22 mars 2016 en toutes ses dispositions. La Cour a retenu qu'en statuant ainsi, sans constater que le jugement avait été signifié au père de l'intéressé et avait acquis force de chose jugée à l'expiration des délais de recours, ce qui ne pouvait résulter de la seule mention du certificat de non-appel, la cour d'appel a violé les articles 29-5 du code civil et 505 du code de procédure civile. M. [S] [X] a saisi la cour d'appel de Paris, cour de renvoi, le 13 mars 2019. Par arrêt du 2 février 2021, la cour d'appel de Paris a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmé le jugement, statuant à nouveau, dit que M. [S] [X], né le 12 décembre 1971 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge du Trésor public. Pour dire que M. [S] [X] est de nationalité française, la cour d'appel a retenu que le ministère public ne démontrait pas que le jugement du 17 avril 1978 ayant dit que le père de l'intéressé avait perdu la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance était passé en force de chose jugée de sorte qu'il ne rapportait pas la preuve que le certificat de nationalité française délivré à M. [S] [X] le 6 juillet 1972, comme né d'un père français, était erroné. Par arrêt rendu le 28 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt du 2 février 2021, sauf en ce qu'il a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré. La Cour a retenu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du ministère public qui soutenait que le père de M. [S] [X] n'était pas français dans la mesure où le document présenté lors de la demande d'obtention de ce certificat de nationalité française était insuffisant à établir qu'il était domicilié en France à la date de proclamation de l'indépendance du Sénégal le 20 juin 1960, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. M. [S] [X] a saisi la cour d'appel de Paris, cour de renvoi, par déclaration de saisine du 28 septembre 2022. Par conclusions notifiées le 10 mars 2023 M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que M. [S] [X], né le 12 décembre 1971 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française. Par conclusions notifiées le 5 mai 2023 le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [S] [X] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023. Par bulletin du 11 septembre 2023, la cour a invité M. [S] [X] à justifier de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 devenu l'article 1040 du code de procédure civile. MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile par la production de la lettre adressée au ministère de la Justice du 23 mars 2023 et de l'accusé de réception de celle-ci par le ministère de la Justice du 27 mars 2023. En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française. M. [S] [X], né le 12 décembre 1971 à [Localité 5] (Sénégal), s'étant vu délivrer un certificat de nationalité française le 14 mai 2001, la charge de la preuve de son extranéité pèse sur le ministère public. Le ministère public fait valoir que : - le certificat de nationalité française indique que la filiation de M. [S] [X] est établie à l'égard de son père en qualité d'originaire du Sénégal, - l'extranéité de son père a néanmoins été constatée par un jugement du 17 avril 1978, lequel a dit que [Z] [X], né en 1924 à [Localité 5], a perdu la nationalité française le 20 juin 1960, date de l'accession du Sénégal à l'indépendance, faute d'avoir possédé à cette date un domicile de nationalité hors de cet Etat, - ce jugement étant contradictoire et revêtu du cachet du greffier en chef de la cour d'appel de Rouen du 9 octobre 2009 attestant de l'absence d'appel est devenu définitif deux ans après son prononcé en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, - par ailleurs le certificat de travail délivré au père de l'intéressé le 30 septembre 1961 par les établissements Kuhlmann à [Localité 6] (Seine Maritime) visé par le certificat du 14 mai 2001 est insuffisant à établir que le père de l'intéressé était domicilié en France à la date de proclamation de l'indépendance du Sénégal le 20 juin 1960, -le certificat du 14 mai 2001 a donc été délivré à tort puisque M. [S] [X] n'établit pas avoir un lien de filiation avec un parent français. En premier lieu, l'article 29-5 du code civil dispose que « les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés ». Cet effet s'applique aux jugements et arrêts sous réserve qu'ils soient passés en force de chose jugée, ce qui implique qu'ils aient été signifiés. Or, le ministère public ne justifie pas que le jugement du 17 avril 1978 a été signifié à [Z] [X]. C'est inutilement qu'il se prévaut des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile qui dispose que « Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai », inopérante en l'espèce. Au regard de ces éléments, le ministère public ne peut pas remettre en cause la valeur probante du certificat de nationalité française délivré à l'intéressé au motif que ce jugement constatant l'extranéité de son père aurait acquis force de chose jugée. En second lieu, il est de principe que les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants. Le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales. Or, d'une part le seul certificat de travail du père du 30 septembre 1961 visé par le certificat de nationalité française de l'intéressé établit seulement que son père a fait partie du personnel de l'usine de [Localité 7] [Localité 6] du 24 mai 1960 au 30 septembre 1961. D'autre part, le ministère public produit en pièce n°9 le livret de famille du père de l'intéressé, dont il résulte que le centre des attaches familiales de [Z] [X] se situait bien au Sénégal à l'époque où ce territoire a accédé à l'indépendance, puisque, après son mariage célébré à [Localité 5] le 20 mars 1948, ses sept enfants sont nés dans cette même ville entre 1953 et 1974. Ainsi, le ministère public établit que le certificat de nationalité française a été délivré à tort. Il en résulte qu'il appartient à M. [X] d'apporter la preuve de sa nationalité française. Le seul certificat de domiciliation dans un foyer produit par l'intéressé en pièce n°13 rédigé en des termes généraux et visant la seule personne de son père est insuffisant pour établir que le centre des attaches familiales de ce dernier se trouvait en France métropolitaine au moment de l'indépendance du Sénégal. Le père de l'intéressé n'ayant pas pu conserver sa nationalité française après le 20 juin 1960 en vertu de sa domiciliation, et M. [S] [X] n'invoquant aucun autre fondement pour justifier d'une telle conservation, il échoue à démontrer qu'il est français par filiation paternelle. L'intéressé n'invoque par ailleurs sa nationalité française à aucun autre titre. Il convient donc de constater son extranéité. Dès lors, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2015 doit être confirmé. M. [S] [X], qui succombe, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2022, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; Confirme le jugement du tribunal de grande de Paris du 12 mars 2015; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne M. [S] [X] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1040 du code de procédure civile.article 1043 du code de procédure civile a été délarticle 528-1 du code de procédure civilearticle 528-1 du code de procédure civile qui dispoarticle 30 du code civilarticle 28 du code civil et de condamner M.article 28 du code civil et condamné M.article 29-5 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0309fe8d588318c1aebf
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