Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d030afe8d588318c1aec7
- Date
- 3 octobre 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08065 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRWE Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 11-22-0108 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [E] [S] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/009338 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Non comparante ni représentée à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441 à DEFENDEUR E.P.I.C. LOGIAL-COOP (anciennement dénommée SEMVA, OHSA, puis LOGIAL-OPH) [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Septembre 2023 : Vu le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ; Vu la déclaration d'appel du 10 mai 2023 de Mme [E] [S] : Vu l'assignation afin d'arrêt de l'exécution provisoire délivrée le 19 juillet 2023 par Mme [E] [S] ; Vu le courrier du conseil de Mme [E] [S] indiquant que sa cliente se désiste de son action ; Vu l'absence de comparution de Mme [E] [S] et de la société Logial-Coop à l'audience du 5 septembre 2023 ; MOTIFS Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. II n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, Mme [E] [S] s'est désistée de sa demande et la société Logial-Coop n'a présentée aucune défense au fond. Il y a donc lieu de constater ce désistement. Les dépens restent à la charge de Mme [E] [S]. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de Mme [E] [S] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; Condamnons Mme [E] [S] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d030afe8d588318c1aec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel