Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d030afe8d588318c1aec9
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08069 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRWP Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2022 Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-1857 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [Y] [K] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [G] [R] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficient d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/011461 du 07/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Représentés par Me Aude LEQUERRE substituant Me Délia PERALTA-LEQUERRE de l'ASSOCIATION PERALTA-LEQUERRE-LEQUERRE-DERBISE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 98 à DEFENDEUR Monsieur [D] [X], venant aux droits de Mme [Z], décédée, en sa qualité de légataire universel [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Et assisté de Me Xavier PAULET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0358 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Septembre 2023 : Par jugement du 28 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine a notamment validé le congé pour vendre délivré le 5 mars 2021, ordonné l'expulsion de Mme [Y] [K] et M. [G] [R] (ci-après désignés M. et Mme [R]), condamné M. et Mme [R] à payer à M. [D] [X] la somme de 4787,74 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de septembre 2022, condamné M. et Mme [R] à payer M. [D] [X] une indemnité d'occupation mensuelle de 724,98 euros à compter du mois d'octobre 2022, condamné M. et Mme [R] à payer à M. [D] [X] la somme de 5000 euros au titre du remboursement du prix des travaux de consolidation du mur mitoyen et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 avril 2023, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [D] [X] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de M. [D] [X] aux dépens. A l'audience du 5 septembre 2023, M. et Mme [R], reprenant oralement leur acte introductif d'instance, soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dès lors que l'offre de vente était manifestement trop élevée et dissuasive afin de les priver de leur droit légal de préemption et que le juge a commis une erreur sur le montant de loyers dus. Ils ajoutent, s'agissant des conséquences manifestement excessives, qu'ils sont locataires de ce bien depuis 2012, y vivent avec leurs trois enfants à charge et que leur expulsion aurait des conséquences "désastreuses pour le relogement" de la famille. M. [D] [X], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de M. et Mme [R] et à leur condamnation à lui payer la somme de 2500 euros pour procédure abusive et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il prétend que M. et Mme [R] ne démontrent pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation et que ne s'étant pas opposés à l'exécution provisoire en première instance, ils sont irrecevables à faire valoir des conséquences manifestement excessives dans la mesure où celles-ci étaient connues et à tout le moins envisageables. Subsidiairement, il considère que M. et Mme [R] ne justifient pas que l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences manifestement excessives. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. M. [D] [X] établit, en versant les conclusions de première instance de M. et Mme [R] qu'ils ne se sont pas opposés à l'exécution provisoire devant le premier juge. M. et Mme [R] doivent donc démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à l'audience. Or, ils allèguent des difficultés de relogement au regard de leur composition familiale et leur qualité de locataire qui préexistaient à l'audience de première instance dès lors que leur situation n'a pas changée. Leur demande est donc irrecevable. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas suffisante à faire dégénérer l'exercice de ce droit en abus et n'est pas en soi constitutive d'une faute. M. [D] [X] ne démontre pas en quoi la procédure introduite par M. et Mme [R] est abusive. Sa demande est rejetée. M. et Mme [R], succombant en leurs prétentions, sont condamnés aux dépens et à verser à M. [D] [X] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande de Mme [Y] [K] et M. [G] [R] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 28 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine, Rejetons la demande de dommages et intérêts de M. [D] [X] ; Condamnons Mme [Y] [K] et M. [G] [R] à verser à M. [D] [X] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [Y] [K] et M. [G] [R] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile devant learticle 514-3 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d030afe8d588318c1aec9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel