Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d030afe8d588318c1aecb
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 1 295 609 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08134 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR4Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 20/02925 rectifié par jugement du 5 janvier 2023 - RG n° 22/12615 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame Mme [V] [F] veuve [E] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209 à DÉFENDEUR S.D.C. DU [Adresse 4], représenté par son syndic, le CABINET MILLIER [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Septembre 2023 : Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Mme [V] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes de 16.656,09 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2020, 208,30 euros au titre des frais sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 700 euros au titre de l'article 700 euros à titre de dommages intérêts et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire. Par jugement rectificatif du 5 janvier 2023, le tribunal a rectifié le dispositif du jugement en ce que Mme [V] [F] est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 12 956,09 euros et non 16.656,09 euros au titre des charges impayée à arrêtées au 19 octobre 2020. Le 10 novembre 2022, Mme [V] [F] a interjeté appel de ces décisions. Par ordonnance du 29 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'appel formé le 10 novembre 2022 par Mme [V] [F] contre le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dit que l'appel sera rétabli sur justification de l'exécution du jugement assortie de l'exécution provisoire et a condamné Mme [V] [F] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, Mme [V] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et que les dépens soient réservés. A l'audience du 5 septembre 2023, Mme [V] [F], reprenant oralement son acte introductif d'instance, soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce qu'elle démontre dans ses conclusions d'appelante que contrairement à ce qu'a allégué le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], elle s'est toujours acquittée, à bonne date de ses charges trimestrielles sur la période de 2088 à 2020. Elle ajoute que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle en ce que sa situation patrimoniale est modeste et qu'elle s'expose à une saisie d'un montant représentant près de la moitié de ses revenus annuels. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de Mme [V] [F] et à sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que Mme [V] [F] se borne, pour justifier d'un moyen sérieux de réformation, à se référer à ses conclusions d'appelante, lesquelles développent les mêmes arguments que ceux soutenus devant les premiers juges. Il ajoute que le tribunal a parfaitement répondu à l'ensemble des moyens soutenus par Mme [V] [F]. Il soutient également que Mme [V] [F] est propriétaire d'un duplex situé au 6ème et 7ème étage d'une surface de 78,68 m² et d'un parking qu'elle semble louer et qu'elle peut le cas échéant vendre, sans compromettre sa situation pour régler les différentes condamnations. Il rappelle en outre que Mme [V] [F] a engagé de multiples procédures à son égard y compris devant le premier président de cette cour et que malgré les condamnations prononcées à son encontre, elle poursuit les procédures judiciaires. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Mme [V] [F] ne développe aucun moyen sérieux de réformation au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, se bornant à se référer à ses conclusions d'appelante, ce qui ne peut suffire à démontrer, devant la présente juridiction, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Cette seule condition n'étant pas remplie, Mme [V] [F] est déboutée de sa demande, sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour Mme [V] [F] l'exécution provisoire de la décision, les deux conditions étant cumulatives. Mme [V] [F], succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de Mme [V] [F] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 6 octobre 2022, rectifiée le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, Condamnons Mme [V] [F] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [V] [F] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile devant learticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et a ordo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651d030afe8d588318c1aecb
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