Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d030afe8d588318c1aecd
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 1 873 700 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR5N Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 du TJ de PARIS - RG n° 15/13584 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame Mme [R] [W] veuve [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209 à DÉFENDEUR S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET MILLIER [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Septembre 2023 : Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - déclaré Mme [R] [W] irrecevable à solliciter l'annulation de la résolution n°21 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2015 de l'immeuble sis [Adresse 1], - débouté Mme [R] [W] de ses demandes d'annulation des résolutions n°7-8 et 18 de l'assemblée générale de l'immeuble sis [Adresse 1], - débouté Mme [R] [W] de sa demande d'expertise, - rejeté l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] tendant à la condamnation de Mme [R] [W] sous astreinte, - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à effectuer les travaux de repose des dalles et de nettoyage de la terrasse de Mme [R] [W], outre les travaux de mise en peinture en partie basse de façade, après exécution des travaux d'étanchéité, - condamné Mme [R] [W] à laisser l'accès à sa terrasse du 7ème étage pour permettre l'exécution des travaux d'étanchéité et de remise en état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, - dit que l'astreinte courra pendant 4 mois et sera le cas échéant liquidé par le juge de l'exécution, - condamné Mme [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire. Le 22 avril 2023, Mme [R] [W] a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, Mme [R] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et que les dépens soient réservés. A l'audience du 5 septembre 2023, Mme [R] [W], reprenant oralement son acte introductif d'instance, soutient que l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives pour elle en ce que sa situation patrimoniale est modeste et qu'elle s'expose à une saisie d'un montant représentant près de la moitié de ses revenus annuels. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, au rejet de la demande de Mme [R] [W] et à sa condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle qu'au regard de la date de l'introduction de l'instance, seul l'article 524 ancien du code de procédure civile est applicable. Il fait valoir que Mme [R] [W] est propriétaire d'un duplex situé au 6ème et 7ème étage d'une surface de 78,68 m² et d'un parking qu'elle semble louer et qu'elle peut le cas échéant vendre, sans compromettre sa situation pour régler les différentes condamnations. Il rappelle en outre que Mme [R] [W] a engagé de multiples procédures à l'égard du syndicat y compris devant le premier président de cette cour et que malgré les condamnations prononcées à son encontre, elle poursuit les procédures judiciaires. MOTIFS Au regard de la date d'introduction de l'instance, en 2015, il convient d'appliquer l'ancien article 524 du code de procédure civile aux termes duquel, le premier président statuant en référé peut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Mme [R] [W] est retraitée et a déclaré en 2021 un revenu annuel de 18737 euros, soit un revenu mensuel de 1561 euros. Elle produit également ses relevés de pensions de retraite pour le mois de janvier 2023 faisant état d'un revenu à peu près équivalent. Il n'est pas contesté qu'elle vit seule et doit ainsi assumer les charges de la vie courante. Au demeurant, comme le relève justement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], sans être contesté, Mme [R] [W] est propriétaire d'un appartement d'environ 78 m² et d'un parking qu'elle peut le cas échéant vendre ou louer pour s'acquitter des sommes dues. En outre, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] que pas moins de onze procédures l'opposent à Mme [R] [W] qui conteste régulièrement les résolutions des assemblées générales. Ainsi, au regard des frais que Mme [R] [W] choisit d'engager et de sa situation financière et patrimoniale, il n'apparaît pas que l'exécution provisoire d'une condamnation de 6000 euros soit de nature à lui causer un préjudice irréparable ni à la placer dans une situation irréversible. Sa demande est en conséquence rejetée. Mme [R] [W], succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de Mme [R] [W] d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, Condamnons Mme [R] [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [R] [W] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile devant learticle 524 du code de procédure civile aux terme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651d030afe8d588318c1aecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel