Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d030efe8d588318c1aee0
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04103 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH5N Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2023, à 12h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [M] né le 13 novembre 1994 à [Localité 2], de nationalité philippine Se disant né le 19 novembre 1994 à San [Localité 2] RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [N] (interprète en langue tagalog) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE: - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 28 septembre 2023 jusqu'au 26 octobre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 octobre 2023, à 00h34, par M. [H] [M] ; - Après avoir entendu les observations: - de M. [H] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement : - Sur les 2 premiers moyens tirés d'une irrégularité de la garde à vue aux motifs d'une tardiveté de la notification de la mesure et des droits afférents et de la remise du formulaire en tagalog, qu'il résulte de la procédure la chronologie suivante : à la suite d'un dépôt de plainte de Mme [J] contre M. [M], pour des faits de violences, le 24 septembre à 9h33, celui-ci s'est présenté au commissariat du [Localité 1], en compagnie de son beau frère, le même jour à 15h14 ; à 15h27, l'intéressé était placé en garde à vue avec notification différée compte tenu de la nécessité d'un interprète ; à 15h57, soit sans tardiveté et conformément au procès verbal en procédure, l'interprète était requise et précisait ne pouvoir arriver avant 17h30 ; à 17h30 précise l'interprète arrivait dans les locaux, les droits étaient notifiés à 17h36 et le formulaire en tagalog remis ; il résulte donc de cette chronologie suffisamment d'éléments cohérents pour considérer la procédure comme régulière, l'interprète ayant été requise avec promptitude et les droits ayant été notifiés dès l'arrivée de cette dernière et le formulaire alors remis pour traduction par l'interprète physiquement présent puisque, comme le soutient à bon droit l'avocat choisi, aucun formulaire en tagalog, langue rare, n'est à disposition ; il sera encore ajouté qu'en tout état de cause les droits ont été compris par l'intéressé puisque exercés, en l'occurence un interprète étant physiquement présent et, la visite médicale sollicitée lors de la prolongation de garde à vue, a bien été opérée ; - sur le 3ème moyen tiré d'un défaut de signature de l'interprète lors de la notification de fin de GAV, outre le fait que, bien que le procès verbal de fin de garde à vue ne comporte pas la signature de l'interprète, celui-ci est dûment mentionné comme physiquement présent, le procès verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire en l'espèce non rapportée, la mention « lecture et traduction effectuée par M [P] [O], [T] », étant suffisante pour s'assurer que les droits de l'intéressé ont été respectés, l'intéressé ayant au demeurant dûment signé ledit procès verbal ; - sur les 5ème 6ème et 7ème moyens concernant l'effectivité des droits, les incohérences horaires et l'interprétariat par téléphone, il résulte de la procédure que l'intéressé s'est vu notifier son placement en rétention le 26 septembre 2023 à 19h12 par le truchement d'un interprète par téléphone, qu'il est arrivé au centre de rétention le jour même à 21h35, que ce délai de moins de 4h, compte tenu du défèrement préalable de l'intéressé n'apparait pas excessif étant rappelé que les droits ne s'exercent qu'à compter de l'arrivée au CRA que cependant, un téléphone était mis à sa disposition durant le transfert comme indiqué au document « vos droits au centre de rétention » document signé à 19h12, enfin que sa fouille lui a été restituée au palais de justice en vue de son départ à 21h, aucune incohérence ne résulte de cette chronologie, enfin, aucune atteinte aux droits n'est caractérisée ni même au demeurant soutenue s'agissant de l'interprétariat par téléphone puisque l'intéressé a parfaitement compris ses droits en ce qu'il les a exercés comme ayant introduit une requête en contestation de l'arrêté administratif ; - sur le 8ème moyen de critique des diligences, le routing ayant été sollicité dès le 27 septembre 2023 à 14h50, le moyen manque en fait, aucune tardiveté n'est démontrée ; - sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, le conseil de l'intéressé soutient que le passeport aurait été remis alors que l'intéressé se trouvait encore au commissariat, toutefois aucun élément de procédure n'en atteste, aucune copie de passeport ne figure dans la liasse procédurale policière, le passeport apparaissant comme ayant été remis après la notification de l'arrêté de placement en rétention, en l'espèce au centre de rétention administrative le 26 septembre 2023 à 21h35, il ne saurait en conséquence être reproché au préfet de n'en avoir pas fait mention lors de l'édiction de la mesure, étant retenu que l'intéressé a déclaré en procédure ne pas vouloir quitter le territoire français En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d030efe8d588318c1aee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel