Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d030efe8d588318c1aee4
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04105 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH53 Décision déférée : ordonnance rendue le 29 septembre 2023, à 14h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [H] [E] née le 22 novembre 1969 à [Localité 4], de nationalité chinoise RETENUE au centre de rétention : [2] assistée de Me Mathieu Petresco, avocat au barreau de Paris et de M. [Z] [D] (interprète en chinois) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [H] [E] enregistrée sous le numéro RG 23/3007 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 23/2998, déclarant le recours de Mme [H] [E] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [H] [E] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 septembre 2023 à 10h35 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 octobre 2023, à 09h40, par Mme [H] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [H] [E] , assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur l'unique moyen de critique à trois branches tiré des garanties présentées, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, étant observé que l'obstruction à une précédente mesure suffit, en soi, à caractériser l'absence de garantie que cependant, il semble que l'intéressée ait quitté le territoire français après que ledit arrêté ait été prononcé, qu'une erreur de ce fait puisse être retenue, cependant il y a lieu de constater que l'intéressée ne présente aucune garantie concernant l'exécution de la présente mesure d'éloignement, que, si un passeport a bien été remis, l'intéressée ne justifie pas d'un domicile effectif certain et stable comme ayant déclaré en tant qu'adresse à sa libération un domicile à [Localité 1] tandis qu'elle prétend aujourd'hui à une 'promesse d'hébergement' à [Localité 3], que surtout, il convient de retenir que l'intéressée a déclaré lors du recueil de renseignements administratifs 'je veux rester en France' ; en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d030efe8d588318c1aee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel