Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d030ffe8d588318c1aeec
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04109 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH7E Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2023, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [V] né le 09 juillet 1966 à [Localité 1], de nationalité non précisée RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 2 octobre 2023 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 2 octobre 2023 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG23/475 et celle introduite par M. [O] [V] enregistrée sous le N° RG 23/476 - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention: déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30/09/2023, jusqu'au 28/10/2023 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 02 octobre 2023, à 11h42, par M. [O] [V] ; - Vu les observations de l'intéressé reçues le 2 octobre 2023 à 15h43 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, l'appel est irrecevable dès lors que, conformément à la note d'audience, l'intéressé s'est désisté de sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, il s'en déduit que les moyens de contestation dudit arrêté contenus dans l'acte d'appel, non oralement soutenus en première instance, moyens tirés d'un défaut de base légale, d'une violation prétendue de l'article 8 de la CEDH, d'une possibilité d'assigner à résidence non examinée , du défaut d'examen de vulnérabilité sont irrecevables comme tardifs, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , sont irrecevables, le moyen tiré « d'une non production de fiche d'écrou », soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge, au demeurant, l'argument manque en fait, ne correspondant pas à la procédure dans laquelle figure le document prétendu manquant, concernant la demande d'assignation à résidence, elle n'est pas recevable, comme le retient le premier juge, sans argument utile de contestation dès lors que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité, le moyen tiré d'un défaut de diligence n'est pas recevable comme ne correspondant pas aux pièces du dossier, les autorités Serbes ayant déjà transmis leur accord pour une réadmission. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 octobre 2023 à 09h36 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 74 du code de procédure civile comme étaarticle L 743-23 du code de larticle 8 de la CEDHarticle L 743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d030ffe8d588318c1aeec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel