Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d031dfe8d588318c1af26
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 11 673 960 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04743 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX7P Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 19/00307 APPELANT Monsieur [Y] [G] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Georges-David BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135 INTIMES Me [W] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [Y] [G] AUTOMOBILES [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143 Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SARL [G] Automobiles est un garage indépendant spécialisé dans l'entretien, la réparation et la restauration des véhicules de luxe et fondé par M. [Y] [G] et sa femme le 11 février 1997. Par jugement en date du 31 janvier 2018, la société [Y] [G] Automobiles était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil; M. [S] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Au cours de l'année 2018, M. [M] [O] a manifesté le souhait de racheter la société [Y] [G] Automobiles. Le 1er août 2018, les époux [G] et M. [O] ont signé un protocole d'accord. Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de redressement, lequel comprenait l'acquisition de la totalité des parts sociales de la société [G] Automobile par la société Car Emotion dont la dirigeante était Mme [O]. M. [G] est resté gérant de la société [G] Automobile jusqu'au 22 février 2019, date à laquelle son épouse et lui-même ont présenté leur démission. Il a alors été engagé par la société [Y] [G] Automobiles, par un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 3 ans à compter du 22 février 2019 en qualité d'adjoint au dirigeant. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile. Le 16 avril 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail ; il a été arrêté à compter de ce jour et n'a pas repris le travail. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée déterminée et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives, harcèlement moral, et une indemnité de fin de contrat, M. [G] a saisi le 22 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, par jugement du 12 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : -rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société [Y] [G] Automobiles ; -dit et juge l'absence de manquement grave de la part de la société [Y] [G] Automobiles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [G] ; -déboute M. [G] de l'intégralité de ses demandes ; -déboute les parties de leur demande d'article 700 du code de procédure civile ; -condamne M. [G] aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance. Par déclaration du 21 mai 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 avril 2021. Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Y] [G] Automobiles ; M. [W] [I] a été désigné en qualité de liquidateur. M. [G] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique à titre conservatoire par courrier du 15 juin 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2023, M. [G] demande à la cour de : -confirmer jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société [Y] [G] Automobiles - infirmer jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu'il a « -dit et jugé l'absence de manquement grave de la part de la société [Y] [G] Automobiles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [G] -débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes -condamné M. [G] aux entiers frais et éventuels dépens de la présente » Statuant de nouveau : -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée de M. [G] aux torts exclusifs de l'employeur, En conséquence, -fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] [G] Automobiles les créances de M. [G] aux sommes suivantes : 116.739,60 euros au titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail; 4.864,61 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives; 17.512,59 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat 14.593,83 au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 9.485,98 euros, en raison de son manquement à son obligation de proposer un congé de reclassement, Somme à parfaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -dire les dépens comprenant les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir seront fixés au passif de la société [Y] [G] Automobiles prise en la personne de M. [I] ès qualités de liquidateur judiciaire -déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF Est, et la condamner à garantir les sommes susvisées dans les termes et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2023, la société [Y] [G] Automobiles prise en la personne de son mandataire judicaire demande à la cour de : -Constater, dire et juger M. [I] es qualité de liquidateur de la société [Y] [G] Automobiles recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Georges en date du 12 avril 2021 en ce qu'il s'est déclaré compétent, -Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Georges en date du 12 avril 2021 pour le surplus, Et statuant à nouveau In limine litis -Prononcer l'incompétence rationne materiae du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges et de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris au profit du tribunal de commerce de Créteil ; - Déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes ; Au fond, -Constater l'absence de manquement grave de la part de la société [Y] [G] Automobilesde nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [G] ; -Constater que M. [G], ancien dirigeant de la société [Y] [G] Automobilesavait une ancienneté salariée de 2 mois dans la Société lors de son dernier jour de travail, En conséquence, -Débouter M. [G] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, -Débouter M. [G] de sa demande de dommages intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail, -Débouter M. [G] de sa demande d'indemnité de fin de contrat, -Débouter M. [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, -Débouter M. [G] de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives, -Débouter M. [G] de sa demande de dommages intérêts pour prétendu harcèlement moral, -Débouter M. [G] de sa demande du manquement à l'obligation de proposer un congé de reclassement, -Débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause -Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2.000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] es qualité de liquidateur de la société [Y] [G] Automobiles, -Condamner M. [G] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2021, l'AGS demande à la cour de : - Constater l'absence d'effet dévolutif à l'égard de l'AGS-CGEA Subsidiairement - Dire nul le jugement rendu le 12 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve saint-Georges - Renvoyer M. [G] à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve saint-georges Georges Très Subsidiairement Infirmer la décision dont appel - Se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Créteil Très très subsidiairement - Confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions Sur la garantie, - Dire inopposable à l'AGS-CGEA les éventuelles créances de rupture -Dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ; -Limiter la garantie au montant du plafond 6 en vigueur au jour de la rupture, soit à la somme de 81.048 euros, toutes causes confondues ; -Limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail; - Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ; - Statuer ce que de droit sur les dépens L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION sur la compétence du conseil de prud'hommes: Pour infirmation du jugement, la société [G] Automobiles prise en la personne de son mandataire et l'AGS contestent l'existence d'un contrat de travail et en particulier d'un lien de subordination et en conséquence la compétence du conseil de prud'hommes. La société soutient que M. [G] a rédigé lui même son contrat de travail ; qu'il a fait régulariser au repreneur M. [O], profane en droit du travail, ledit contrat sans que ce dernier ne s'aperçoive qu'il n'était pas conforme aux dispositions légales en la matière ; En réponse, M. [G] indique que les éléments constitutifs du contrat de travail sont établis. Il soutient qu'il recevait des consignes orales et écrites de la société ; qu'il a en outre été victime d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par le gérant lui même. Aux termes de l'article L 1411-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différents qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Le contrat de travail se définit comme le contrat par lequel une personne physique, le salarié, s'engage à exécuter un travail sous la subordination d'une personne physique ou morale, l'employeur, en échange d'une rémunération. La relation salariale se caractérise ainsi par 3 éléments, une prestation de travail, une rémunération et un état de subordination c'est à dire le fait que la prestation de travail soit exécutée sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. A défaut de contrat de travail apparent , il incombe à celui qui invoque l'existence d'une relation contractuelle de travail d'établir la preuve des éléments de cette qualification. Inversement lorsque les parties ont signé un contrat de travail, il incombe à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de l'absence de lien de subordination. En l'espèce les parties ont signé le 19 février 2019 un contrat de travail à durée déterminée pour une période de 3 ans, M. [G] ayant été engagé en qualité de d'adjoint au dirigeant, avec notamment pour mission de former développer et maintenir le niveau de connaissance des mécaniciens, de les manager et de les accompagner dans l'ensemble de leur activité. Ce contrat fait suite à une promesse d'embauche adressée le 15 octobre 2018 par la société CAR émotion dont M. [O] était la gérant aux termes de laquelle la société confirmait son souhait d'engager M. [G] pour une durée de 3 ans afin d'assurer la formation des mécaniciens dans l'entretien, la réparation et la restauration des véhicules de marque. La société [Y] [G] a procédé à la déclaration préalable à l'embauche le 25 mars 2019. Par courrier du 28 mars 2019 en réponse à l'avocat de M. [G] qui contestait les conditions de travail de son client la société [Y] [G] ne remettait aucunement en cause l'existence d'une relation salariale rappelant au contraire le contrat de travail et les horaires mentionnés. Des bulletins de paie ont par ailleurs été émis pour la période du 1er mars au 31 novembre 2019. La société a, en sa qualité d'employeur, procédé à la déclaration d'accident de M. [G] survenue le 16 avril 2019 en indiquant que ce dernier était entrain de réparer une voiture au moment de l'accident. La société [Y] [G] et l'AGS ne justifie par ailleurs d'aucun élément démontrant que la société n'exerçait aucun pouvoir de direction sur M. [G]. Ce dernier justifie de son coté d'un sms adressé à la société le 4 avril 2019 démontrant qu'il recevait bien des instructions de M. [O]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un contrat de travail est établie. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce. - sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel du jugement à l'égard de l'AGS et subsidiairement la nullité nullité du jugement: - sur l'absence d'effet dévolutif: Au soutien de sa demande l'AGS fait valoir que M. [G] ne lui a pas signifiée de conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel, l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 29 juillet 2021 ne comportant pas de conclusions mais uniquement la déclaration d'appel de M. [G] et l'extrait K bis de la société [Y] [G]. M. [G] réplique qu'aux termes des dispositions de l'article L 622 du code de commerce l'AGS n'a pas à être appelé dans la mesure où elle n'intervient que subsidiairement, lorsque le débiteur est impécunieux. Il ressort par ailleurs des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile que l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions et les notifier aux avocats des parties. En l'espèce l'AGS a été appelée en intervention forcée par M. [G] par acte d'huissier signifié le 29 juillet 2021, M. [G] lui ayant notifié ses conclusions d'appelant et lui ayant adressé ses pièces par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2023. L'AGS qui n'a pas la qualité d'intimée, puisqu'elle n'était pas partie au jugement dont appel, mais d'intervenant forcé, ne peut reprocher à M. [G] de ne pas lui avoir notifié ses conclusions dans le délai de 3 mois, l'appel en intervention forcée pouvant se faire à tout moment au cours de la procédure. L'AGS sera en conséquence déboutée de sa demande de voir constater l'absence d'effet dévolutif du jugement à son égard. - sur la nullité du jugement: Au soutien de ses prétentions l'AGS fait valoir qu'en application de l'article L 625-3 du code de commerce précité, elle aurait dû être attraite dans la cause devant le conseil de prud'hommes la société [Y] [G] étant en redressement judiciaire depuis le 31 janvier 2018 puis en plan de redressement à compter du 30 janvier 2019. M. [G] réplique que le commissaire à l'exécution du plan et l'AGS, dont la garantie est subsidiaire, n'avaient pas à être appelés dans la cause en 1ère instance, la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société [Y] [G] ayant été prononcée le 2 juin 2021 soit postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes. L'article L 625-3 du code du commerce dispose que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure. Il en résulte qu'à défaut de mise en cause de l'AGS/CGEA, la décision qui sera rendue ne lui sera pas opposable. Il ressort par ailleurs des articles L 626-21, L 626-25 et L 626-27 du code de commerce que le commissaire à l'exécution du plan veille à l'exécution du plan et procède au paiement des créanciers après le cas échéant recouvrement des sommes nécessaires .Au delà de la surveillance du plan, et du paiement des créanciers dans le respect de la décision qui l'arrête, les textes attribuent une double qualité au commissaire à l'exécution du plan à savoir, la poursuite des actions auxquelles le mandataire judiciaire ou l'administrateur étaient parties et l'engagement d'action dans l'intérêt des créanciers En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [G] a saisi le le conseil de prud'hommes postérieurement au jugement ayant arrêté le plan de redressement et que le jugement a été prononcé antérieurement à la résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire, de sorte que ni le commissaire à l'exécution du plan, ni l'AGS dont la garantie n'est appelée que du fait de la liquidation judiciaire, n'avaient à être attraits dans la cause. L'AGS, qui en tout état de cause ne justifie d'aucun motif de nullité , sera en conséquence déboutée de la demande faite à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail Sur la résiliation judiciaire La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée en justice par le salarié lorsque l'employeur n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements qui lui sont reprochés présentent un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée elle est assimilée dans ses effets à un licenciement sans cause réelle ou sérieuse. Elle prend effet au jour où le conseil de prud'hommes ou la cour la prononce, ou du licenciement si un licenciement est entre temps intervenu. Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire M. [G] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, a commis des agissements de harcèlement moral à son égard et n'a pas exécuté de bonne foi du contrat de travail. En ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité, M. [G] soutient que l'employeur l'a affecté immédiatement à des tâches de mécanicien, alors même qu'il était âgé de plus de 72 ans ; qu'aucune visite médicale n'a été organisée ni aucune évaluation des risques effectuée. Aussi, M. [G] considère que son accident du travail est la conséquence directe des manquements de la société. La société intimée répond que M. [G] a rédigé lui même son contrat de travail ; que ce dernier prévoyait que les missions décrites n'étaient pas exhaustives et étaient évolutives de sorte que le salarié savait parfaitement qu'il serait amené à effectuer des tâches de mécanicien. Par ailleurs, l'employeur fait valoir que la visite d'embauche doit avoir lieu dans les 3 mois de l'embauche ; que M. [G], embauché le 19 février 2019, aurait du bénéficier de sa visite avant le 19 mai suivant ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 15 avril 2019 soit avant l'expiration du délai. Aux termes de l'article L 4121-1 du Code du Travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels 2) des actions d'information et de formation 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, M. [G] âgé de plus 72 ans au moment de son embauche a été engagé en qualité de d'adjoint au dirigeant, avec notamment pour mission de former développer et maintenir le niveau de connaissance des mécaniciens, de les manager et de les accompagner dans l'ensemble de leur activité. Il a par courrier d'avocat en date du 18 mars 2022 dénoncé ses conditions de travail, rappelant son âge et reprochant à son employeur de lui demander de procéder lui même aux réparations des véhicules et à l'inventaire, invoquant un retentissement sur son état de santé. S'il résulte du contrat de travail liant les parties que les tâches assignées au salarié n'étaient pas exhaustives, la société [Y] [G] ne pouvait pour autant exiger du salarié qu'il accomplisse des tâches physiques et risquées au regard de son âge qui n'entraient pas dans la définition de la mission pour laquelle il avait été engagé, et ce d'autant plus que le salarié , qui n'avait pas encore bénéficié de visite médicale d'embauche avait alerté son employeur par courrier d'avocat des répercussions qu'avaient sur sa santé les tâches qu'on lui demandait d'exécuter. Sans tenir compte le moins du monde de ce courrier, ni prendre la moindre mesure afin de protéger la santé physique de son salarié et de s'assurer de la compatibilité des tâches demandées au regard de son âge, la société [Y] [G] a continué à affecter le salarié aux réparations des véhicules et à l'inventaire physique, manquant ainsi à son obligation de sécurité. Ce manquement revêtait à lui seul un caractère de gravité qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail, d'autant plus que le salarié, comme il pouvait à juste titre le redouter a été victime le 16 avril 2019 d'un accident du travail alors qu'il réparait un véhicule. En ce qui concerne le harcèlement moral, le salarié soutient qu'après le transfert des parts sociales de la société [Y] [G] Automobiles, le nouveau gérant, M. [O], a changé radicalement d'attitude à son égard ; qu'il faisait l'objet de pressions morales, d'accusations calomnieuses. La société [Y] [G] Automobiles réplique que le salarié n'étaye pas sa demande ; que les accusations de harcèlement n'interviennent que dans le cadre de sa demande de résiliation judiciaire. L'employeur verse aux débats 3 attestations de salariés et précise que le certificat médical versé aux débats se borne à mentionner un état dépressif depuis mars 2019 mais ne permet pas d'établir un lien avec les conditions de travail . L'employeur fait valoir un courrier de M. [O] du 26 mars 2019 . Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, si le salarié ne démontre pas avoir été victime , comme il le soutient d'un comportement agressif, d'accusations calomnieuses ou de pressions en vue de sa démission, il justifie néanmoins avoir été affecté et maintenu à des fonctions ne relevant pas de son contrat de travail et avoir été exposé à des facteurs de pénibilités mettant en danger sa santé physique et morale malgré la dénonciation de ses conditions de travail faite par son avocat, et ayant entrainé un accident du travail en date du 15 avril 2019 qui n'a été déclaré par l'employeur que le 29 avril 2016; Il justifie encore qu'à la date du 4 juin 2019 la société [Y] [G] n'avait toujours pas adressé à la sécurité sociale l'attestation de salaire permettant le règlement des indemnités journalières malgré la demande faite par lui le 16 mai 2019, et n'avait toujours pas fait les démarches relatives à la modification des statuts pour faire acter que M. [G] n'était plus gérant de l'entreprise, alors que le statut de gérant était incompatible avec ses fonctions de salarié. M. [G] produit enfin un certificat médical attestant de son état dépressif depuis mars 2019. Ces faits pris dans leur ensemble en ce compris les éléments médicaux laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. La société [Y] [G], qui se limite à affirmer que les tâches qui étaient assignés à M. [G] entrait dans le cadre de sa mission, que le salarié aurait très bien pu faire lui même la déclaration d'accident du travail, que son état dépressif était antérieur à l'accident du travail, que la CPAM a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie et que le salarié se montrait insultant, ne démontre néanmoins pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Par infirmation du jugement la cour retient que M. [G] a été victime d'agissements de harcèlement moral. En ce qui concerne l'exécution du contrat de travail, le salarié soutient que le repreneur a manqué de loyauté en acceptant d'embaucher M. [G] en qualité d'adjoint au dirigeant en charge de transmettre son expertise et son savoir-faire, dans le seul but de favoriser la cession de la société [Y] [G] Automobiles à son profit , alors qu'il avait prévu de ne pas respecter ses engagements et de le cantonner à de simples tâches subalternes de mécanicien. En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce il est démontré et non contesté que M. [G] a été affecté à des tâches de mécanicien qui n'entraient pas dans le coeur de la mission pour laquelle il avait été engagé alors qu'aucun des documents versés aux débats ne démontrent qu'il a effectivement pu exercer les fonctions 'd'ajdoint de direction ' et n'a ainsi pas été appelé à former, développer et maintenir le niveau de connaissance des mécaniciens, à les manager et à les accompagner dans l'ensemble de leur activité . La cour retient en conséquence que le contrat de travail n'a pas été exécuté avec loyauté. Les manquements de la société à son obligation de sécurité, les agissements de harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail revêtent un caractère de gravité qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Par infirmation du jugement la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que cette résiliation prend effet à la date licenciement soit le 15 juin 2021 et produit les effets d'une rupture aux torts de l'employeur. - sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire: M. [G] soutient qu'il peut prétendre, au titre de la résiliation judiciaire à des dommages et intérêts à hauteur de 116 739,60 euros sans expliciter le montant de cette somme et au titre de l'indemnité de précarité à une somme de 17 512,59 euros correspondant à 10 % du salaire qu'il aurait dû percevoir pendant la durée du contrat. La société [Y] [G] réplique qu'aucun contrat à durée déterminée ne pouvait être conclu entre les parties qui sont dés lors liées par un contrat à durée indéterminée. Si à l'évidence la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour une durée de 3 ans n'était pas conforme aux dispositions du code du travail, aucune des parties n'a sollicité la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée, de sorte que la législation spécifique aux contrats à durée déterminée doit s'appliquer. Aux termes de l'article L1243-1 du code du travail , sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'article L1243-4 du code du travail précise que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. L'article L1243-8 prévoit que lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. En l'espèce, le contrat qui devait prendre fin le 22 février 2022 a été résilié à la date du 21 juin 2021. Il y a en conséquence lieu de fixer le montant des dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat à la somme de 38 912 euros correspondant au montant des salaires que M. [G] aurait perçu si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son échéance et le montant de l'indemnité de précarité à la somme de 17 512,59 euros correspondant à 10 % du salaire brut sur une période de 3 ans. - sur le harcèlement moral: La cour évalue le préjudice du salarié au titre du harcèlement moral à la somme de 2 000 euros et fixe la créance au passif de la société à ce montant. - sur le manquement à l'obligation déclarative: Le retard dans la déclaration d'accident du travail et dans la transmission de l'attestation de salaire a causé un préjudice au salarié, en ce qu'il a reporter de 2 mois le versement des indemnités journalières. La cour évalue le préjudice de M. [G] à ce titre, à la somme de 500 euros et fixe sa créance au passif à ce montant. - sur l'indemnité compensatrice de préavis: M. [G] qui ne chiffre pas sa demande sera débouté de la demande faite à ce titre. - sur le manquement à l'obligation de proposer un congé de reclassement: La cour ayant fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [G] ne peut prétendre qu'il pouvait bénéficier dans le cadre de son licenciement économique à un congé de reclassement. Il sera en conséquence débouté de la demande faite à ce titre. - sur la garantie de l'AGS: Aux termes de l'article L 3253-8 du code du travail l'AGS garantie les sommes dues au salarié à date du jugement de liquidation judiciaire et les créances résultant de la rupture du contrat de travail, intervenant au plus tard dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation. En l'espèce le jugement prononçant la liquidation a été rendu le 2 juin 2021 et la résiliation du contrat de travail a pris effet au jour du licenciement, le 15 juin 2021, soit dans le délai de 15 jours. La présente décision sera en conséquence opposable à l'AGS et les créance fixées au passif de la liquidation judiciaire, seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil. Les dépens seront inscrits au passif en frais privilégiès. PAR CES MOTIFS La cour; CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SARL [Y] [G] et en ce qu'il a débouté M. [Y] [G] des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de proposer un congé de reclassement. L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande de l'AGS tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel à son égard, DÉBOUTE l'AGS de sa demande en nullité du jugement. PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 15 juin 2021. FIXE la créance de M. [Y] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Y] [G] aux sommes suivantes: - 38 912 euros de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail - 17 512 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat - 2000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral. - 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations déclaratives. DIT que la présente décision est opposable à l'AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire, seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées. RAPPELLE que le jugement de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Y] [G] en frais privilègiés. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L1243-4 du code du travail précise que la ruparticle 700 du code de procédure civile.article L 4121-1 du Code du Travailarticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civil.article L 1411-1 du Code du travail le conseil de prudarticle L 625-3 du code du commerce dispose que les iarticle L 1154-1 du code du travail précise que lorsquarticle 450 du code de procédure civile.article L 622 du code de commerce larticle 455 du code de procédure civile.article L1243-1 du code du travailarticle L 3253-8 du code du travail l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651d031dfe8d588318c1af26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel