Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d031dfe8d588318c1af2c
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 935 436 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05670 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5LY Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01275 APPELANT Monsieur [R] [T] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Hortense BETARE KOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0179 INTIMEE SASU ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE IDF [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [R] [T] [C], né en 1970, a été engagé par la SASU Atalian Propreté (anciennement Atalian Propreté IDF), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 75,83h mensuelles et à compter du 1er juin 2016, en qualité d'agent de service, AS 1A, avec une reprise d'ancienneté conventionnelle au 2 octobre 2006. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par courrier du 27 février 2019, la société Atalian Propreté a informé M. [C] d'une possible nouvelle affectation. L'employeur lui précisait que, passé un certain délai, il serait considéré comme ayant refusé la proposition. Le salarié n'a pas accepté la nouvelle affectation. Par courrier du 16 avril 2019, la société Atalian Propreté a notifié à M. [C], une nouvelle affection sur deux sites à [Localité 5] ; avec une prise d'effet au 2 mai 2019. Par courrier du 29 mai 2019, l'employeur a mis en demeure le salarié de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 2 mai 2019. Par lettre datée du 13 juin 2019, que M. [C] conteste avoir reçue, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juin suivant. Le salarié a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 23 juillet 2019; la lettre de licenciement indique :« ['] Depuis le 02 mai 2019, vous êtes absent de votre poste de travail, sur vos sites d'affectations et ce, sans nous en avoir informé au préalable, nous avoir adressé le moindre justificatif. Vos sites d'affectations sont les suivants : - Caisse d'Epargne CAE [Localité 5] - Caisse d'Epargne [Localité 6] Par courrier recommandé du 29 mai 2019, nous vous mettions donc en demeure de justifier votre absence. Or, ce courrier est resté sans réponse de votre part. A ce jour, vous êtes toujours absent de votre poste de travail et nous restons sans aucune nouvelle de votre part, ni sans justificatif, et ce malgré notre courrier de mise en demeure. Devant ce manque total d'information, nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de rejoindre votre poste de travail et attribuons à vos absences, qui perturbent gravement la bonne marche de l'entreprise, un caractère délibéré. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui s'oppose au devoir de présence sur votre lieu de travail inscrit au règlement intérieur de notre société. Votre attitude est inacceptable et contrevient gravement à vos obligations contractuelles. Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave ['] ». A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 12 ans et 9 mois et la société Atalian Propreté occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [C] a saisi le 14 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : -déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; -déboute les parties du surplus de leurs demandes et de l'ensemble des demandes reconventionnelles ; -dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Par déclaration du 25 juin 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er juin 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2021, M. [C] demande à la cour de : -infirmer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 mai 2021 / RG n°F 20/01275 ; ainsi requalifier le licenciement de M. [C] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et condamner société Atalian Propreté IDF à lui verser certaines indemnisations : Indemnités légales de licenciement : 2 728,36 euros Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 354,36 Euros (12 mois de salaire) Indemnités de compensatrice de préavis : 1 559,06 euros (2 mois) Congés payés sur préavis : 155,90 euros - Ordonner la remise d'une attestation destinée à pôle emploi, de son solde de tout compte et certificat de travail, et d'une fiche de paie intégrant les éléments de solde de tout compte, ceci sous astreinte de euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; Et en tout état de cause : - Condamner la société Atalian Propreté IDF à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du CPC ; - Dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil soit le 12 février 2020, et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l'article 1154 du code civil. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023, la société Atalian Propreté demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 25 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [C] l'ensemble de ses demandes ; Et statuant à nouveau -juger le licenciement pour faute grave notifié à M. [C] date du 23 juillet 2019 bien fondé; -débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; -condamner M. [C] à verser à la société été Atalian Propreté la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le17 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave Pour infirmation du jugement, le salarié conteste le motif de son licenciement pour abandon de poste. Il soutient en substance qu'entre février et mai 2019, il a fait l'objet de deux changements de lieu d'exécution du contrat de travail alors qu'il n'était pas concerné par le changement d'affectation notifié le 16 avril 2019, ce changement ne s'adressant qu'aux salariés ayant un contrat pour une durée égale ou supérieure à 104h mensuelles. Il ajoute que la société Atalian Propreté a augmenté sa durée du travail par son courrier recommandée du 16 avril 2019. Le salarié souligne par ailleurs que son bulletin de paie du mois de juin 2019 ne mentionne que 3 absences discontinues (3, 11 et 21 juin) mais aucune absence en juillet 2019. Il indique enfin que 4 autres salariés ont été licenciés à la même date pour le même motif . L'employeur fait de son coté valoir que la faute grave reprochée au salarié est établie. Il indique que , compte tenu de la réorganisation de ses chantiers, il a notifié au salarié par courrier du 16 avril 2019 son changement d'affectation sur des sites à [Localité 5] à effet du 2 mai suivant; que M. [C] a refusé de prendre son poste sur ses nouveaux sites d'affectation, sans justification. La société Atalian Propreté souligne que la mention du lieu de travail dans son contrat de travail ne présentait aucun caractère exclusif ; que le changement d'affectation , qui entrait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, était situé dans le même secteur géographique que l'ancienne affection . Elle conteste par ailleurs avoir modifié les horaires de travail de M. [C]. Par conséquent, la société soutient qu'elle a effectué un simple changement des conditions de travail, de sorte que le salarié a manqué à ses obligations contractuelles en se plaçant en absences injustifiées à son poste de travail. Elle fait valoir, en outre, qu'elle a adressé une mise en demeure au salarié le 29 mai 2019, courrier resté sans réponse. Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il est par ailleurs constant que même en l'absence de clause de mobilité, une modification du lieu de travail s'analyse en un simple changement de conditions de travail lorsqu'elle intervient à l'intérieur d'un même secteur géographique, le changement d'affectation géographique fait par l'employeur devant être néanmoins dicté par l'intérêt de l'entreprise et être mis en oeuvre de bonne foi. La durée du travail est quant à elle un élément du contrat de travail qui ne peut être modifiée sans l'acc ord du salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 16 juin 2019 qui fixe les limites du litige M.[C] a été licencié au motif qu'il était absent depuis le 02 mai 2019 à son poste de travail sur ses sites d'affectations ( la caisse d'épargne CAE [Localité 5] et la caisse d'épargne de [Localité 6]) malgré la lettre de mise en demeure adressée le 29 mai 2019 d'avoir à justifier de ses absences. Contrairement à ce qu'affirme le salarié la durée de travail dans le cadre de sa nouvelle affectation était toujours de 75,83 heures par mois ( quand bien même l'avenant précisait que le 3éme créneau mentionné sur la tranche horaire de 17h30-18h30 ne concernait que les salariés dont la durée de travail était égale ou supérieure à 104 heures par mois étant en tout état de cause relevé que l'addition des horaires de travail sur les 3 sites visés correspondait bien à 75,83 heures par mois) et le contrat de travail n'a en conséquence pas été modifié sur ce point. La modification de son lieu de travail telle qu'elle a été notifiée au salarié présente néanmoins des incertitudes et des incohérences. Si la lettre du 16 avril 2019 indique que le salarié est affecté sur 3 sites, tout comme la lettre de mise en demeure du 29 mai 2019 d'avoir à reprendre son poste, le tableau joint mentionne que seuls les salariés dont la durée de travail est supérieur à 104 heures sont concernés par le 3ème site ) et la lettre de licenciement ne vise en définitif que 2 sites. Il ressort par ailleurs des bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2019 que M. [C] n'était pas, contrairement à ce qui lui est reproché au soutien du licenciement, en absence injustifiée (à l'exception de 3 journées non consécutives au mois de juin) et qu'il a ainsi manifestement exécuté sa prestation de travail jusqu'au licenciement. La société Atalian Propreté ne justifie en outre pas de l'envoi par recommandé avec accusé de réception de la convocation à l'entretien préalable, de sorte que le salarié qui conteste l'avoir reçue, qui n'était pas présent à l'entretien préalable et qui affirme qu'un des sites était inaccessible n'a pu s'expliquer ni se faire éclaircir la situation quant aux sites sur lesquels il devait se présenter. Il existe en conséquence en doute sur la matérialité des faits reprochés , et ce d'autant plus qu'il est justifié que 4 salariés ont été licenciés dans les mêmes circonstances, doute qui doit bénéficier au salarié. Par infirmation du jugement la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières: Il ressort des bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi que le salaire de référence calculé sur les 12 derniers mois selon la formule la plus favorable au salarié s'élève à la somme de 740,46 euros. M. [C] qui comptabilisait 12 ans et 5 mois d'ancienneté ne produit aucun justificatif sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement. La société Atalian Propreté sera en conséquence condamnée à payer à M. [C] les sommes de: - 2 259,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 1 480,92 euros au titre de l'indemnité de préavis - 148,09 euros au titre des congés payés afférents - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail qui fixe le montant de l'indemnité due au salarié ayant 12 ans d'ancienneté à une somme comprise entre 3 et 11 mois de salaire. Il y a, par ailleurs lieu d'ordonner en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Atalian Propreté à pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. La cour ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois suivant sa signification , sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Pour faire valoir ses droits M. [C] a du exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société Atalian Propreté sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en toutes ces dispositions, et statuant à nouveau, DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SASU Atalian Propreté à payer à M. [R] [T] [C] les sommes de: - 2 259,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 1 480,92 euros au titre de l'indemnité de préavis - 148,09 euros au titre des congés payés afférents - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois suivant sa signification. ORDONNE le remboursement par la SASU Atalian Propreté à pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte. CONDAMNE la SASU Atalian Propreté aux dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail qui fixe le montanarticle 700 alinéa 2 du CPCarticle 1232-1 du code du travail tout licenciementarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L1235-4 du code du travail
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651d031dfe8d588318c1af2c
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