Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d031ffe8d588318c1af3c
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 1 865 705 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 03 Octobre 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04509 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSPC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris RG n° F12/04548, infirmé partiellement par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 11 octobre 2018, dont la décision a été cassée partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 septembre 2021 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris. APPELANTE Association DÉLÉGATION UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 substitué par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 231 INTIMES La SCP [R] prise en la personne de Me [R] [V] ès-qualités de mandataire ad'hoc de S.A.R.L. EVA SERVICE NETTOYAGE [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté Monsieur [I] [W] [L] [Adresse 5] [Localité 3] né le 18 Août 1973 à [Localité 7] (GUINEE) représenté par Me Marie-Thérèse BIAOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2605 substitué par Me Mamadou MEITE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [L] [I] [W], né en 1973, indique avoir travaillé pour la SARL Eva service nettoyage à compter du 17 janvier 2009, en qualité d'agent de propreté, sans contrat de travail écrit. Les parties ont signé le 1er août 2009 un contrat de travail écrit à temps partiel, d'une durée de 80 heures par mois. La société appliquait la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Sollicitant la fixation de ses salaires de janvier 2009 à juin 2012 outre les congés payés afférents et la remise de ses documents sociaux, M. [L] a saisi, le 20 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Paris (RG n°12/04548). La société Eva service nettoyage a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mai 2012 ; M. [R] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Dans un second temps, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités à ce titre, M. [L] a à nouveau saisi, le 18 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de Paris (RG n°12/08316). Par jugement du 22 novembre 2012 la radiation d'office de la société pour insuffisance d'actif a été prononcée ; M. [R] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 19 mars 2013. Par jugement du 5 juin 2015 rendu en formation de départage auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit : -ordonne la jonction du dossier RG 12/08316 avec le dossier RG 12/04548 ; -fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva service nettoyage la créance de M. [L] pour les sommes suivantes : 16.690,96 € à titre de rappel de salaire pour la période courant du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010 ; 1.696,09 € pour les congés payés afférents ; 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700. -dit que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales cessent de courir à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ; -ordonne à la liquidation judiciaire de la société Eva service nettoyage de remettre à M. [L] un certificat de travail, une attestation destinée à pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent jugement ; -dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, sous la réserve de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; -déboute chacune des parties du surplus de leurs demandes ; -déclare le présent jugement opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale ; -ordonne l'emploi des dépens en frais de liquidation. Par déclaration du 9 juillet 2015, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, notifiée le 18 juin 2015. Après radiation prononcée le 10 juin 2016 pour défaut de diligences, l'appel interjeté a été réintroduit le 30 avril 2017. Par arrêt du 11 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a partiellement confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en statuant comme suit : -confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire et de dommages-intérêts en résultant ; -prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 novembre 2015 ; -fixe la créance de M. [L] au passif de la société Eva service nettoyage et la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -déclare le jugement opposable à l'AGS ; -dit que chacune des parties garde à sa charge ses frais irrépétibles ; -condamne Me [R], es qualités de mandataire ad'hoc de la société Eva service nettoyage au paiement des dépens. Par requête signifiée le 4 juillet 2019, l'AGS a saisi la cour d'appel de Paris d'une demande en rectification d'erreur matérielle, laquelle a été rejetée par arrêt du 28 novembre 2019. L'AGS a formé un pourvoi à l'encontre des arrêts rendus les 11 octobre 2018 et 28 novembre 2019. Par un un arrêt du 30 septembre 2021 la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt du 11 octobre 2018 en ces termes : -casse et annule, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva service la créance de M. [L] à la somme de 16.960,96 € à titre de rappel de salaire pour la période courant du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010, outre une somme de 1.696,09 € au titre des congés payés afférents et 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a déclaré le jugement opposable à l'AGS, l'arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; -remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; -condamne M. [L] aux dépens. La cour de Cassation a en effet jugé que: L'AGS a saisi la cour d'appel de renvoi de Paris par déclaration du 7 avril 2022. Par courrier du 5 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a informé la cour d'appel de Paris que M. [L] avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 avril 2022. La demande a été rejetée par décision du 5 avril 2023. Par avis du 7 septembre 2022, le greffe a informé les parties de la fixation de l'affaire à l'audience du 9 mars 2023. Par courrier réceptionné par le greffe le 21 septembre 2022, M. [R] es qualités a indiqué n'être ni présent ni représenté lors de l'audience, reportée au 15 juin 2023. Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par la greffière, l'AGS demande à la cour de : - juger, dans le prolongement de la décision rendue 30 septembre 2021 par la Cour de cassation, que c'est en violation de l'article 455 du code de procédure civile et par une contradiction entre son dispositif et sa motivation que la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 11 octobre 2018, a : confirmé la décision rendue par le conseil de prud'hommes en ce qu'elle a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva Service Nettoyage la créance de M. [L] pour les sommes de 16.960,96 € à titre de rappel de salaire pour la période courant du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010, outre une somme de 1.696,09 € au titre des congés payés afférents et 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, fixé une créance supplémentaire de 3.000,00 € au passif de la société Eva service nettoyage à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Par conséquent : - infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a : fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva Service Nettoyage la créance de M. [L] pour les sommes suivantes : 16.690,96 € à titre de rappel de salaire pour la période courant du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010 ; 1.696,09 € pour les congés payés afférents ; 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700. dit que les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales cessent de courir à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ; ordonné à la liquidation judiciaire de la société Eva Service Nettoyage de remettre à M.[L] un certificat de travail, une attestation destinée à pôle emploi et des bulletins de paie conformes au présent jugement ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a : débouté M. [L] du surplus de ses demandes ; Sur ce la cour, statuant à nouveau : - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes de fixation au passif ; - ordonner à M. [L] de rembourser à l'AGS ' CGEA Ile-de-France Ouest la somme de 18 657,05 € qui lui a été versée en application du jugement de première instance ; Et subsidiairement, - juger que l'AGS ne peut garantir les indemnités de rupture de M. [L] si la date de rupture du contrat de travail est fixée au 5 juin 2015 ; - juger l'article L.3253-8, du code du travail prévoit que les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire sont plafonnés à un mois et demi de salaire ; - juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, - juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie, - juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 5 des cotisations maximums au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2010, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS ; Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par la greffière, M. [L] demande à la cour de : -recevoir M. [L] et de dire son appel recevable et bien-fondé pour l'ensemble de ses , fins et conclusions. -déclarer irrecevable l'AGS de l'ensemble de leurs demandes et de son appel incident ; -constater, dire et juger établie le travail effectué par M. [L] au sein de la société Eva Service Nettoyage et donc l'existence du contrat de travail entre M. [L] la société Eva Service Nettoyage -constater l'existence en l'espèce d'un contrat de travail de M. [L] toujours en vigueur à la date du jugement du 5 juin 2015. -constater, dire et juger que c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve contraire ; Y faisant droit : -confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé que le principe de rappel est retenu et pour avoir fixé la créance de M. [L] à : 7211,30 euros au titre de rappel de salaire du 25 janvier 2009 au 31 juillet 2009 et 721,13€ de congés payés afférents. -infirmer le jugement attaqué pour avoir dit et jugé que la date du début de travail de M. [L] le 25 janvier 2009 ; -fixer la date du début des activités au 17 janvier 2009. Par conséquent, -fixer sa créance au titre de salaire du mois de janvier 2009 à la somme de : 670,32€ (= 76h x 8,82€/h = 670,32€) soit du 17 janvier au 31 janvier 2009 En tout état de cause, fixer la créance de M. [L] à la somme de : 7546,52€ au titre de rappel de salaire du 17 janvier au 31 juillet 2009 et 754,65€ de congés payés. En lieu et place de la somme de 7211,36€ allouée par le jugement attaqué. Soit une différence de 335,16€ (=7546,52 -7211,52€) -confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé la créance de M. [L] à la somme de 7827,20€ au titre de salaire du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 et 782,72€ de congés payés afférents -confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé la créance de M. [L]à la somme de : 1922,4 € au titre de rappel de salaire d'août à novembre 2010 et 192,24€ de congés payés. En état de cause, M. [L] prie la cour de confirmer le jugement attaqué en qu'il a sur la base d'un temps plein du 25 janvier 2009 au 31 juillet 2009 puis d'un temps partiel de 80 heures mensuelles à compter du 1er août 2009, fixer au passif de la société Eva Service Nettoyage les créances de M. [L] à la somme de 16960,96 euros (7211,36 + 7827,20 + 1922,10) à titre de rappel de salaire jusqu'au 30 novembre 2010 ainsi que la somme de 1696,90 euros au titre des congés payés afférents. -infirmer le jugement attaqué pour avoir débouté M. [L] de sa demande au titre de rappel de salaire de décembre 2010 à mai 2012 ; -fixer par conséquent la créance de M. [L] au passif de la société Eva Service Nettoyage à la somme de : 12700.80€ (=705.6€ x 18 mois) au titre de rappel de salaire de décembre 2010 à mai et, 1270€ de congés payés. -rappeler la garantie de ces sommes par l'AGS-CGEA IDF dans les limites légales. -Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L], avec les conséquences qui s'en suivent, conformément aux textes susvisés et à la jurisprudence ; -fixer la date de cette résiliation à la date du jugement attaqué, soit 05 juin 2015. -fixer les créances qui en resultent avec la garantie de l'AGS Subsidiairement, -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. [L], avec les conséquences qui s'en suivent, à compter de la date du jugement de la procédure et de fixer les créances qui en résultent avec la garantie de l'AGS. -Infirmer le jugement attaqué qui arrête la date de la rupture du contrat de M. [L] la date à laquelle l'employeur a cessé de lui donner du travail ; -prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat, avec les conséquences qui s'en suivent, de fixer la date de cette résiliation à la date du jugement attaqué, soit 05 juin 2015. -fixer au passif de la liquidation les créances en faveur de M. [L] dont les montants sont En conséquence, il convient de FIXER à : 1411,12€ (=705.6€ x 2 mois brut) au titre d'indemnités compensatrice de préavis et 141,11€ de congés payés afférents ; 25.401,60€ (=705,6€ x 36 mois) au titre des rappels de salaires du 1er juin 2012 au 05 juin 2015 date du jugement) ; 705.6€ au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, 7056€ au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; 846,72€ (=705,60€ x 1/5 x 6 ans) au titre d'indemnité de licenciement -Rappeler la garantie de ces sommes par l'AGS-CGEA IDF Est dans les limites légales. Subsidiairement, sur la rupture abusive -constater la rupture abusive du contrat de M. [L]avec les conséquences qui en découlent ; -fixer le préjudice du salarié à : 1411,12€ (=705.6€ x 2 mois brut) au titre d'indemnités compensatrice de préavis et 141,11€ de congés payés afférents ; 705.6€ au titre de salaire de mai 2012 ; 705.6€ au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure ; 7056€ au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; 423,36€ (=705,60€ x 1/5 x 3 ans) au titre d'indemnité de licenciement. -Rappeler la garantie de ces sommes par l'AGS-CGEA IDF Est dans les limites légales. -constater, dire et juger que la société Eva Service Nettoyage est coupable de travail dissimulé ; -fixer la créance de M [L] à la somme de 4233,60€ au titre de travail dissimulé et d'indemnité forfaitaire égale à six mois. -Rappeler la garantie de ces sommes par l'AGS-CGEA IDF Est dans les limites légales. -confirmer le jugement attaqué qui a dit et jugé la demande de M. [L] partiellement fondée. En revanche : -ordonner la remise des documents conformes (certificat de travail, bulletins de salaires, Attestation pôle emploi, certificat pour la caisse de congés payés, etc.) conformes à l'arrêt qui sera rendu. En tout état de cause, -assortir cette obligation d'une astreinte de 50€ par document et par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l'arrêt. -rappeler les obligations du liquidateur et de l'AGS ; -rappeler l'obligation du liquidateur d'établir le relevé ; -rappeler l'obligation de l'AGS d'avancer les sommes dues au salarié ; -dire que les créances salariales (garanties ou non) restées impayées porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement de liquidation judiciaire de la société Eva Service Nettoyage ; - Autoriser la capitalisation des intérêts ; - Fixer à la somme de 2000€ l'indemnité au titre de l'article 700 CPC ; - Dire ce que de droit sur les dépens. Statuant à nouveau, -recevoir M. [L] et de dire son appel recevable et bien-fondé pour l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -déclarer irrecevable l'AGS de l'ensemble de leurs demandes et de son appel incident ; -par conséquent, débouter l'AGS de l'intégralité de ses demandes, -débouter l'AGS de sa demande visant à ordonner à M. [L] le remboursement de la somme de 18 675, 05 € qui lui a été versée conformément au jugement de 5 juin 2015. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle préalablement que suite à l'arrêt de cassation partielle rendu par la cour de cassation le 30 septembre 2021, elle ne peut être saisie et ne peut donc statuer que sur la demande d'infirmation ou de confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva Service Nettoyage la créance de M. [L] pour les sommes de 16 960,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010, outre la somme de 1 696 euros au titre des congés payés afférents et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à l'AGS, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2018 étant définitif sur les autres chefs de demandes qu'il a tranchés. Sur la demande de rappels de salaire sur la période du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010 Pour infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, l'AGS soutient que M. [L] ne verse aucun élément de preuve démontrant qu'il aurait effectivement travaillé au sein de la société Eva service nettoyage. Elle produit le relevé de carrière du salarié démontrant, selon elle, qu'il était embauché à temps plein par la société Seris sécurité de 2009 à 2012, de sorte qu'il ne peut prétendre être resté à la disposition de la société Eva Service Nettoyage. L'AGS souligne la contradiction entre les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris selon lesquels M. [L] « sera débouté de ses demandes à ce titre, le jugement infirmé, et il sera condamné à rembourser à l'AGS les sommes versées à ce titre, soit la somme de 16.960,96€ » et son dispositif aux termes duquel elle « confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire et de dommages-intérêts en résultant ». M. [L] réplique qu'il a travaillé du 17 janvier au 31 juillet 2009 à temps plein comme en témoignent les procès verbaux d'activité et la DPAE puis à compter du 1er août 2009 à temps partiel. L'intimé ajoute que, par courriel du 1er mars 2010, il avait écrit à la société qu'il était « sur le point de saisir le Prud'homme»; qu'en réponse, la société Eva service nettoyage avait répondu : « je ne pense pas ce soit une solution, et je n'ai jamais dit que je te paye pas. Ce que je veux te dire c'est que j'ai presque résolu le problème. Normalement, avant le 10, tout le monde (salarié) devrait recevoir son argent [']» ; qu'en l'absence de réponse, M. [L] avait réitéré sa demande le 22 mars 2010. M. [L] reconnaît qu'il a travaillé pour la société Seris Sécurité à temps plein, mais que cela ne faisait pas obstacle à ce qu'il occupe un autre emploi dans une autre société. Il précise qu'il effectuait des vacations de 12h par jour soit 3 vacations par semaine en moyenne, ce qui est courant et d'usage dans le secteur d'activité des agents de sécurité privée. Le contrat de travail se définit comme le contrat par lequel une personne physique, le salarié, s'engage à exécuter un travail sous la subordination d'une personne physique ou morale, l'employeur, en échange d'une rémunération. La relation salariale se caractérise ainsi par 3 éléments, une prestation de travail, une rémunération et un état de subordination c'est à dire le fait que la prestation de travail soit exécutée sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. A défaut de contrat de travail apparent , il incombe à celui qui invoque l'existence d'une relation contractuelle de travail d'établir la preuve des éléments de cette qualification. Inversement lorsqu'il est justifié d'un contrat de travail écrit , il appartient à celui qui le conteste de démontrer que l'un de ces éléments fait défaut. En l'espèce si un contrat écrit à temps partiel n'a effectivement été régularisé que le 1er août 2009 entre les parties, et si seules les fiches de paye des mois d'août et septembre 2009 ont été établies, M. [L] justifie d'une déclaration unique d'embauche faite par la société Eva Service Nettoyage le 25 janvier 2009 et des procès verbaux établis par la gérante de la société Eva Service Nettoyage en février, mai, juillet, août, septembre, décembre 2009 et février 2010, listant les salariés affectés aux sites confiés par la SARL ESN à la société Eva Service Nettoyage à compter de février 2009 et sur lesquels M. [L] est mentionné comme salarié avec comme date d'entrée dans l'entreprise , le 17 ou le 25 janvier 2009 selon le procès verbal. Il est encore versé aux débats un échange de mails en date des 1er et 22 mars 2010 aux termes duquel la société Eva Service Nettoyage reconnaît rester redevable d'arriérés de salaire, M. [L] justifiant en outre d'un virement de 640 euros qui lui a été fait par la société le 1er novembre 2009 en remboursement d'un chèque sans provision. M. [L] justifie ainsi avoir exécuté une prestation de travail salarial sur la période du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010 . Il ressort du décompte établi par le salarié, et non contesté dans ses modalités de calcul que la société Eva Service Nettoyage reste redevable d'un arriéré de salaire de 16 960,96 euros. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva Service Nettoyage la créance de M. [L] aux sommes suivantes : - 16 960,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010. - 1 696,09 euros au titre des congés payés afférents. - 1 000 euros sur le fondement e l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il dit que le jugement était opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie légale. La cour rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 octobre 2018, dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 juin 2015 en ce qu'il a a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Eva Service Nettoyage la créance de M. [I] [W] [L] aux sommes suivantes : - 16 960,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010. - 1 696,09 euros au titre des congés payés afférents. - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et en ce qu'il a dit que le jugement était opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie légale. RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE l'AGS CGEA IDF OUEST aux dépens de l'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile et par unarticle L.3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 455 du code de procédure civile.article 700 CPCarticle 700 du code de procédure civile et a décl
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651d031ffe8d588318c1af3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel