Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d031ffe8d588318c1af3e
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 (n°473, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00479 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGXT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Septembre 2023 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [E] [F] (Personne faisant l'objet de soins) [H] né le 24 Juillet 2002 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté par Me Maître DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office et Me Hamed EL AMOUDI INTIMÉS M.LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1] Non comparant, non représenté TIERS Mme [Z] [F] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC , avocate générale, Motivation: Par décision du 4 septembre 2023, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [Localité 7] de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques à compter du 3 septembre 2023 de M .[E] [F] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère , Mme [Z] [F], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M. [E] [F] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête reçue le 11 septembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [F]. Par courrier non daté transmis le 22 septembre 2023 par l'établissement au greffe de la cour M.[E] [F] a déclaré contester le maintien de son hospitalisation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2023 . L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. M.[E] [F] demande la levée de la mesure,voulant bénéficier d'un suivi en ambulatoire. Suivant conclusions transmises le 27 septembre 2023 valant déclaration d'appel , le conseil de M.[E] [F] soulève les moyens suivants: -l'absence de caractérisation de l'urgence, -le caractère illisible de la carte d'identité du tiers à l'origine de la demande de soins, -la tardiveté de la décision d'admission qui ne peut avoir d'effet rétroactif Le ministère public sollicite le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance, conformément au certificat médical de situation. M.[E] [F] a eu la parole en dernier. Le directeur du CHS de [Localité 7], partie intimée et Mme [Z] [F] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS: Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Sur le moyen tiré de l'absence d'urgence. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du médecin du SAU du [Localité 6]-[Localité 3] du 3 septembre 2023 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que M. [E] [F] a été hospitalisé à la suite de troubles de comportement, en lien avec un contexte délirant. Le médecin constate un délire mystique hallucinatoire, une menace hétéro-agressive, un déni de ses troubles et un refus des soins. Il mentionne que cet état de santé 'rend impossible son consentement et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier', cochant la case du formulaire relative à la procédure d'urgence ce qui démontre qu'il a considéré que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne. Ce certificat médical initial qui relève que son admission aux urgences fait suite à des troubles du comportement dans un contexte délirant manque effectivement de précision sur les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M [E] [F], ne précisant pas quels étaient les troubles de comportement du patient. Il ne comporte donc pas une motivation suffisante au regard des critères d'admission prévus par la loi. Toutefois, le premier juge a dûment relevé que le patient a admis avoir dérapé et dépassé les limites avec sa soeur et sa mère au domicile familial . L'appelant n'établit pas avoir subi une atteinte à ses droits au sens des dispositions précitées du fait de cette motivation insuffisante du certificat médical initial. Sur le moyen tiré du caractère illisible de la carte d'identité du tiers à l'origine de la demande de soins Il convient de constater que la demande de soins de Mme [Z] [F] , en sa qualité de mère du patient figure bien en procédure, établie à la date du 3 septembre 2023. L'absence de lisibilité de la pièce d'identité du tiers ne porte pas atteinte aux droits de M. [E] [F] qui ne conteste pas la réalité de cette démarche de sa mère avec laquelle il s'est trouvée en contact au moment de son admission. Sur le moyen tiré de la tardiveté de la décision d'admission Les dispositions légales précitées ne permettent pas au directeur de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte. En l'espèce, la décision d'admission est intervenue le lendemain de l'hospitalisation du patient, à la date du 4 septembre 2023 avec un effet rétroactif à compter du 3 septembre 2023 correspondant au temps nécessaire pour l'élaboration de l'acte. Aucune irrégularité portant atteinte aux droits du patient ne se trouve caractérisée de ce chef. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. M. [E] [F] fait plaider que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte n'est plus nécessaire. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement,les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. En l'espèce, il ressort des pièces médicales et notamment du certificat médical de situation daté du 26 septembre 2023 du Docteur [B] que M [E] [F] n'est pas connu de la psychiatrie. Lors de son dernier examen, il présente une mimique triste et un ralentissement moteur important . Il ne décrit plus d'hallucinations. Il banalise les troubles de comportement à l'origine de son hospitalisation. Le patient a une conscience partielle de ses troubles et son acceptation des soins s'avère passive. Le médecin conclut dans son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète en vue de l'ajustement des traitements et de la préparation de la suite du projet de soins . L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [E] [F] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles , du déni partiel à leur égard et de la nécessité d'ajuster les traitements qu'un suivi dans le cadre d'une mesure consentie s'avère actuellement prématuré. En conséquence, il convient de rejeter les moyens soulevés .L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition, CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 03 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 03.10.2023 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile Xavocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d031ffe8d588318c1af3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel