Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d031ffe8d588318c1af42
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 (n°475, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00481 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG2Q Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02794 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Septembre 2023 APPELANTE Madame [D] [T] (Personne faisant l'objet de soins) née le 19 novembre 1984 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] comparante en personne, assistée par Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris et Me Hamed EL AMOUDI INTIMÉ M.LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC , avocate générale, Motivation: Par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2023 , le directeur de l' Etablissement Public de Santé [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [D] [T] au titre du péril imminent depuis le 13 septembre 2023 soit ordonnée. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [T] qui a adressé un courrier de demande de levée de mesure d'isolement transmis par l'établissement à la cour d'appel de Paris le 22 septembre 2023 . Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil Mme [D] [T] demande la levée de la mesure d'hospitalisation, proposant de poursuivre le traitement dans le cadre ambulatoire. Suivant conclusions portant régularisation de la déclaration d'appel transmises le 27 septembre 2023, le conseil de Mme [D] [T] demande l'infirmation de la décision et la levée des mesures d'hospitalisation et d'isolement, soulevant les moyens suivants: I les irrégularités relatives à la mesure d'hospitalisation complète. 1 l'irrégularité tirée de l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien et l'absence d'information sur la situation juridique, les droits et les voies de recours, moyen auquel il est renoncé lors des débats, 2 l'absence de caractérisation du péril imminent pour sa santé, 3 l'absence de démarches de recherche d'un tiers pour justifier le recours au péril imminent, 4 l'irrrégularité tirée de l'absence d'information aux proches et/ou à la famille dans les 24h II L'irrégularité relative à la mesure d'isolement tirée de l'absence de communication du dossier isolement. L'avocate générale demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance Mme [D] [T] a eu la parole en dernier. Le directeur de l' Etablissement Public de Santé [4] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS: Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'isolement, Il convient de constater que la demande de levée de la mesure d'isolement est sans objet dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [D] [T] ne se trouve pas actuellement soumise à une telle mesure. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'admission et de l'absence de caractérisation du péril imminent, Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement . Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision. Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. En l'espèce, la décision d'admission du 12 septembre 2023 se fonde sur le certificat médical initial daté du même jour à 16h30 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, le Docteur [C] du CH [6] site de [Localité 5]. Le médecin a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont Mme [D] [T] souffre. Il décrit un délire de persécution avec une intolérance à la frustration, des risques de passage à l'acte hétéro-agressif et un déni total de ses troubles. Ce médecin a estimé que son état représentait un péril imminent pour sa santé et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Ce certificat médical initial qui relève que son admission aux urgences fait suite à des troubles du comportement dans un contexte délirant n'est toutefois pas précis sur les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [D] [T] , ne précisant pas quels étaient les troubles de comportement de la patiente , ses constatations ne faisant pas ressortir un risque pour sa santé justifiant cette hospitalisation en urgence. Il ne comporte donc pas une motivation suffisante au regard des critères d'admission prévus par la loi. Sur le moyen tiré de l'absence de recherche de tiers Il n'est pas justifié en procédure de la recherche vaine de tiers qui résulte uniquement de la mention remplie par le Docteur [C] sur le certificat médical initial. En l'absence de preuve de démarches de recherche d'un tiers, le recours à la procédure d'hospitalisation sans consentement sur le fondement du péril imminent ne se trouve pas justifié . Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° ne se trouvent pas réunies. Sur le moyen tiré de l'absence d'information aux proches et/ou à la famille dans les 24h En application de l'article L3212-1 du code de la santé public, dans le cas d'une hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil doit informer, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que les membres de la famille de Mme [D] [T] ont été informés de la décision d'admission prise le même jour et en particulier du lieu de cette hospitalisation . La procédure est donc entachée d'irrégularités. Mme [D] [T] fait l'objet d'une première hospitalisation conteste les troubles du comportement à l'origine de son hospitalisation lesquels n'ont pas été constatés par le médecin directement et n'a pas reçu la notification des décisions d'admission et de maintien et les copies du certificat médical initial en raison de sa fugue puis de son état de santé. Elle n'a pas été informée sur ses droits et voies de recours, ayant initialement interjeté appel dans des conditions irrégulières. Mme [D] [T] fait part lors des débats de la communication des numéros de ses proches, notamment celui de son père au médecin chargé d'établir le certificat médical initial. Elle justifie ainsi avoir été privé de la possibilité de bénéficier d'un second avis médical avant la décision d'hospitalisation dans le cadre d'une procédure à la demande d'un tiers. Ainsi , il est démontré que ces irrégularités ont porté atteinte aux droits de la patiente au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique. Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la levée de la mesure. Il y a lieu toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu du dernier avis médical du Docteur [L] du 27 septembre 2023 faisant état de la nécessité de maintenir la contrainte en raison de l'adhésion aux soins fragile de la patiente. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe INFIRMONS l' ordonnance du 22 septembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention d'Evry , Statuant à nouveau, DÉCLARONS la procédure irrégulière, ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [D] [T], DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. LAISSONS les dépens la charge de l'État. Ordonnance rendue le 03 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : Xpatient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publicarticle L. 3216-1 du code de la santé publique prévoitarticle L3216-1 du code de la santé publique.article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d031ffe8d588318c1af42
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