Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0320fe8d588318c1af44
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 (n° 479, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00485 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHBQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02961 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Septembre 2023 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [I] [U] (Personne ayant fait l'objet de soins) née le 04/04/1986 à INCONNU demeurant [Adresse 2] Ayant été hospitalisée au [Adresse 3] non comparante, représentée par Me Hamed El AMOUDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉS M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE BICHAT demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, Motivation: Par décision du 29 août 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de Bichat a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [I] [U] au titre du péril imminent. Par requête du 1er septembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [U]. Par courrier du 18 septembre 2023 reçu le 25 septembre 2023 au greffe de la cour , Mme [I] [U] a interjeté appel de l'ordonnance . Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Suivant conclusions portant régularisation de l'appel transmises le 27 septembre 2023 reprises oralement, le conseil représentant Mme [I] [U] soulève l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation et demande la levée de la mesure. Le ministère public sollicite que l'appel soit déclaré sans objet. Le directeur de l'établissement, partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis sa décision de levée de la mesure du 27 septembre 2023 au greffe de la cour. Motifs de l'ordonnance. Sur la recevabilité de l'appel L'article 111 de l'ordonnance de [Localité 5] de 1539, impose que les pièces de procédure soient libellées en langue française. Qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction constitue une cause de nullité pour vice de forme au sens de l'article 112 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel de Mme [I] [U] a été rédigé en anglais de façon manuscrite et ce document n'étant pas accompagné de sa traduction en langue française, son contenu n'est pas compréhensible ce qui porte atteinte aux droits des autres parties à l'instance. Toutefois , en l'absence de preuve de la notification à la patiente de l' ordonnance du juge des libertés et de la détention, le délai d'appel n'a pas commencé à courir et la patiente n'a pas non plus été informée des modalités de ce recours . En outre, les conclusions transmises le 27 septembre 2023 par son conseil contiennent une régularisation du recours initial. L'appel doit donc être déclaré recevable. Sur le fond Il convient de constater que suite à la décision du directeur de l'établissement du 27 septembre 2023 de levée de la mesure de soins sans consentement concernant Mme [I] [U], l'appel est devenu sans objet. Il n'y a donc plus lieu de répondre aux moyens soulevés par le conseil de l'appelante. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Déclarons recevable et sans objet l'appel de Mme [I] [U]; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 03 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : Xpatient à l'hôpital ou/et par LRAR à son domicile X avocat du patient Xdirecteur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0320fe8d588318c1af44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel