Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0321fe8d588318c1af4a
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023 (n°490, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00502 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIE2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2023 - Tribunal Judiciaire d'ÉVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02965 COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [W] [J] demeurant Chez madame [G] - [Adresse 2] Informé le 03 octobre 2023 à 11h00, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 03 octobre 2023 à 11h01, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 03 octobre 2023 à 11h03 et 11h27 ; INTIMÉ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 1] Informé le 03 octobre 2023 à 11h00, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général, Informé le 03 octobre 2023 à 11h02, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 03 octobre 2023 à 11h48 et 12h10 ; DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE, Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ; Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Par décision du directeur de l' Etablissement Public de Santé [3] du 15 décembre 2022, M [W] [J] a été admis dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte dans cet établissement à la demande d'un tiers en urgence. Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation. Le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement prise le 27 septembre 2023 à 12h22. Par requête du 29 septembre 2023 à 16h30, le Directeur de l' Etablissement Public de Santé [3] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry du renouvellement de la mesure d' isolement . Par ordonnance du 30 septembre 2023 à 21h20 rendue par mise au disposition au greffe, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le maintien de la mesure d'isolement à compter du 1er octobre 2023 à 12h22. Par déclaration au greffe reçue le 3 octobre 2023 à 9h11 réitéré à 10h01 et enregistrée par le greffe le 03 octobre 2023 à 11h, M [W] [J] a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 2 octobre 2023, contestant la mesure d'isolement et demandant à rentrer chez lui. Vu les observations écrites du ministère public transmises le 3 octobre 2023 à 12h10 concluant à la recevabilité de l'appel et sollicitant la confirmation de l' ordonnance, compte-tenu des derniers éléments médicaux. Vu les observations écrites du conseil de M [W] [J] transmises le 3 octobre 2023 à 11h03 et réitérées à 11h27, sollicitant l'infirmation de l' ordonnance au motif que la mesure d'isolement n'est ni proportionnée ni nécessaire. MOTIFS, En application des dispositions de l'article L3211-12-2 et de l'article R 3211-38 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient pouvant être représenté par son avocat dans le cadre de la procédure d'appel. Sur la recevabilité de l'appel, Suivant l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable, en l'absence de mention sur l'heure de la notification de l'ordonnance au patient sur l'acte de notification figurant en procédure. Sur le fond, L'article L 3222-5-1 du code précité précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures. A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure. Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure. L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose : 1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement communiquées au juge des libertés et de la détention le 30 septembre 2023 montrent que l'hospitalisation de M [W] [J], patient atteint d'une psychose chronique dissociative résistante au traitement a été décidée suite à un passage à l'acte hétéro-agressif envers un soignant dans un contexte d'exacerbation de ses idées délirantes de persécution. Il n'est pas justifié que la mesure d'isolement décidée a été régulièrement évaluée, conformément aux dispositions de l'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique. Ainsi, il a été dûment soulevé devant le premier juge par le conseil du patient l'absence de production des décisions de prolongation de la mesure d'isolement entre le 27 septembre 2023 à 12h26 et le 29 septembre 2023 à 12h22. La décision de prolongation de la mesure d'isolement établie le 27 septembre 2023 à 12h26 par le Docteur [P] reprend les motifs initiaux du placement à l'isolement, soit 'des menaces verbales envers les soignants, frappe sur les murs, dialogue impossible' mais ne décrit pas l'état actuel du patient. La décision de prolongation de la mesure d'isolement établie le 29 septembre 2023 à 12h22 par ce même médecin relève la présence d'une grande tension psychique et d'idées délirantes avec risque de passage à l'acte agressif. Ces mentions sur ces décisions qui ne sont pas être étayées par des éléments circonstanciés ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l' isolement, pratique de dernier recours, serait de nature mettre fin ou à prévenir. Dès lors, il n'est pas établi que la mesure d' isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité. Ainsi, le maintien de la mesure d'isolement ne se trouve plus justifié et il ne peut être fait droit à la demande de renouvellement. En conséquence, il convient d'infirmer la décision du premier juge, et d'ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement,par décision rendue par mise à disposition, DÉCLARONS l'appel recevable, INFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; statuant à nouveau, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d' isolement de Monsieur [W] [J], LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 03 OCTOBRE 2023 à 14h45, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Sylvie SCHLANGER, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 03 octobre 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651d0321fe8d588318c1af4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel