Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d032afe8d588318c1af7e
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N°388 CL/KP N° RG 22/03162 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWJR S.A.R.L. NEMAK C/ S.A.S. CARTEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03162 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWJR Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2022 rendu(e) par le Juge de l'exécution de BRESSUIRE. APPELANTE : S.A.R.L. NEMAK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Joël BAFFOU de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES. INTIMEE : S.A.S. CARTEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par contrat de travail du 14 avril 2014, Monsieur [O] [F] a été embauché par la société par actions simplifiée Cartel en qualité d'ingénieur et de responsable bureau d'études. Le contrat de travail a été rompu d'un commun accord dans le cadre d'une convention de rupture conventionnelle intervenue le 31 mai 2017. Suite à son départ, Monsieur [F] a créé la société à responsabilité limitée Nemak, au capital de 1500 euros, dont le siège social est '[Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort (79) sous le numéro 830.477.428. Par acte du 21 juin 2017, les sociétés Nemak et Cartel ont ensuite conclu un contrat de prestations de services aux termes duquel la société Cartel a confié à son cocontractant la mission de réaliser des travaux opérationnels, notamment la conception d'une semi-remorque de déchargement de palettes aéroportuaires avec une nacelle élévatrice intégrée. Par jugement du 25 juin 2019, le Tribunal de commerce de Niort a: - ordonné la cessation par les sociétés Brochard Constructeur, Brochard Handling et Nemak ainsi que par Messieurs [Z] et [F] des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Cartel; - condamné in solidum les sociétés Brochard Constructeur, Brochard Handling et Nemak ainsi que Messieurs [Z] et [F] à payer à la société Cartel la somme de 30 000 euros, au titre des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale; - ordonné la publication de la décision dans trois journaux professionnels; - condamné in solidum les sociétés Brochard Constructeur, Brochard Handling et Nemak ainsi que Messieurs [Z] et [F] à payer à la société Cartel la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles; - condamné les sociétés Brochard Constructeur, Brochard Handling et Nemak ainsi que Messieurs [Z] et [F] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés pour 187,28 euros. Le 17 octobre 2019, la société Nemak et Monsieur [F] ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 23 février 2021, la 2e chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a: - infirmé le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [F] et la société Nemak, in solidum, à payer la société Cartel la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale ; - infirmé le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [F] et la société Nemak, in solidum, à payer la société Cartel la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné Monsieur [F] et la société Nemak, in solidum, à payer à la société Cartel la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale ; - condamné Monsieur [F] et la société Nemak, in solidum, à payer à la société Cartel la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - dit que les condamnations mises à la charge de la société Nemak et de Monsieur [F] au terme du présent arrêt étaient in solidum avec celles prononcées à l'encontre de la société Brochard Constructeur, Brochard Handling et M. [Z], au terme du jugement devenu définitif à l'égard de ces parties ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens d'appel ; - rejeté les autres demandes. Par acte du 1er février 2022, la société Cartel a signifié à la société Nemak l'arrêt du 23 février 2021 ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte d'huissier du 11 avril 2022, la société Cartel a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de la société Nemak pour un montant au principal de 13 000 euros, dénoncée le 19 avril 2022 au débiteur. Par acte du 12 mai 2022, la société Nemak a assigné la société Cartel devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Bressuire, sollicitant en dernier lieu : - la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2022 entre les mains de la Caisse d'Epargne ; - la condamnation de la société Cartel à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, la société Cartel a demandé le rejet des demandes de la société Nemak, et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement en date du 9 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Bressuire a : - rejeté la demande de mainlevée de la société Nemak du procès-verbal de saisie-attribution du 11 avril 2022 ; - condamné la société Nemak à payer à la société Cartel la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 20 décembre 2022, la société Nemak a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Cartel. Le 23 janvier 2023, la société Nemak a demandé : - d'infirmer et/ou de réformer le jugement déféré ; - de juger que la créance de la société Cartel était éteinte à l'égard de la société Nemak ; - d'ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2022 entre les mains de la Caisse d'Epargne ; - de rejeter toutes demandes de l'intimée déjà exprimées en première instance ainsi que toutes prétentions nouvelles de sa part formées pour la première fois devant la cour ; - de condamner la société Cartel à 2500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 23 février 2023, la société Cartel, a demandé la confirmation intégrale du jugement déféré, le débouté de la société Nemak de toutes ses prétentions, et sa condamnation à lui payer la somme de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions des parties déposées aux dates susdites pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Le 22 mai 2023, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIVATION : Sur l'existence du titre exécutoire fondant les poursuites: Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. Selon l'article 1313 du Code civil, La solidarité envers les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Lorsque l'obligation est solidaire, si l'objet est un - en sorte qu'il peut être réclamé pour la totalité à l'un des débiteurs et que, quand il est acquitté par l'un, la dette est éteinte pour tous - les liens entre chaque débiteur et le créancier sont distincts et les poursuites que celui-ci fait contre l'un n'empêchent pas qu'il en soit exercé de pareilles contre les autres. Selon l'article 1317 du même code, Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement est celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. Le codébiteur d'une obligation in solidum qu'il l'a payée en entier peut, comme celui d'une obligation solidaire, répéter contre les autres la part et portion de chacun d'eux. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant entre parties que le 6 décembre 2019, la société Cartel, agissant en exécution du jugement du 25 juin 2019, a recouvré la somme de 16 766,12 euros auprès de Monsieur [Z]. En rappelant, exactement, que la cour de céans avait réduit la condamnation pécuniaire de la société Nemak à la somme totale de 13 000 euros (10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles), la société Nemak entend en voir déduire que c'est dans la limite de ce dernier montant que s'applique avec Monsieur [Z] la solidarité passive prévue par le premier de ces textes. En observant que la somme recouvrée contre son cofidéjusseur Monsieur [Z] est supérieure au montant de la condamnation à laquelle elle se trouve solidairement tenue avec ce dernier, la société Nemak entend en voir conclure que la créance de la société Cartel à son égard serait éteinte, de par le paiement réalisé par son codébiteur, pour réclamer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre. L'appelante considère ainsi que désormais, seul Monsieur [Z] disposerait du droit d'agir en division à son encontre, et le cas échéant contre Monsieur [F], en application du second de ces textes. Mais cependant, hormis la condamnation aux dépens, la cour a précisé que la condamnation qu'elle a prononcée à l'encontre de Monsieur [F] et de la société Nemak était in solidum avec celles prononcées par le premier juge à l'encontre des sociétés Brochard Constructeur et Brochard Handling de montants respectifs de 30 000 euros au titre de la concurrence déloyale et 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Et alors que la créance de la société Cartel est d'un montant total de 40 000 euros, la société Nemak ne vient pas démontrer que le paiement partiel réalisé par Monsieur [Z] de 16 766,12 euros se serait imputé en tout ou partie sur la seule portion de cette dette de 13 000 euros à laquelle elle-même serait tenue avec ses autres codébiteurs in solidum. Enfin, l'article 1317 du même code ne concerne que les recours entre codébiteurs in solidum, et n'a vocation à s'appliquer au stade de la contribution à la dette au cas où l'un d'eux aurait payé au-delà de sa part. Ainsi, la société Nemak défaille à démontrer que sa dette à hauteur de 13 000 euros à l'encontre de la société Cartel serait éteinte. Il y aura donc lieu de rejeter la demande de la société Nemak tendant à la mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution du 11 avril 2022, et le jugement sera confirmé de ce chef. * * * * * Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Nemak aux dépens de première instance et à payer à la société Cartel la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. La société Nemak sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamné aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Cartel la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la société à responsabilité limitée Nemak de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la société à responsabilité limitée Nemak aux entiers dépens d'appel et à payer à la société par actions simplifiée Cartel la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
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651d032afe8d588318c1af7e
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