Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d032afe8d588318c1af82
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 45 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°390 CP/KP N° RG 23/00016 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWSD CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST C/ [D] [J] DUBOIS DUBOIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00016 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWSD Suivant déclaration de saisine en date du 02 Janvier 2023 d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 30 novembre, cassant et annulant un arrêt rendu par la Cour d'appel de limoges en date du 08 décembre 2020, appel d'un jugement rendu le 3 décémbre 2018 par le tribunal de Commerce de Limoges . DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION : [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 9] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES. DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION : Monsieur [O] [D] Le Queyraud [Localité 13] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me Pascal NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE. Madame [V] [J] épouse [D] Le Queyraud, [Localité 13] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me Pascal NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE. Monsieur [L] [D] [Adresse 7], [Localité 13] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me Pascal NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE. Monsieur [N] [D] [Adresse 4], [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me Pascal NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La SARL [D] [O] a été créée en 1974 par M. [O] et Mme [V] [D], parents de MM. [L] et [N] [D]. Son objet social est le négoce de bétail et son siège social est situé à [Localité 13] (87). La [Adresse 5] (la CRCAMCO) a consenti plusieurs prêts à la SARL [D] dans le cadre de son activité. MM. [O], [L] et [N] [D] ainsi que Mme [V] [D], dénommés ci-après les consorts [D], se sont portés cautions personnelles et solidaires en qualité d'associés de ladite société. Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2011, la société [D] [O] s'est vue consentir un prêt professionnel n° 00079813152 d'un montant initial de 250.000 €. Les consorts [D] se sont engagés en qualité de cautions solidaires, renonçant au bénéfice de discussion et division, M. [O] [D] et Mme [D] chacun à concurrence de 50.000 €,MM. [L] et [N] [D] chacun à concurrence de 150.000 €. Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2013, un prêt n° 00085591748 d'un montant initial de 320 000 € réalisable par ouverture de crédit a été accordé à la SARL, les consorts [D] s'engageant à titre de caution aux mêmes conditions et proportions que pour le premier prêt. Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2013, un prêt n° 00085591980, renuméroté ensuite 10000016490, d'un montant initial de 960.000 €, réalisable par mobilisation de créances a été accordé à la société [D] [O] ; les consorts [D] s'engageant en qualité de cautions solidaires, renonçant au bénéfice de discussion et division, M. [O] [D] et Mme [D] chacun à concurrence de 50.000 €, MM. [L] et [N] [D] chacun à concurrence de 600.000 €. Un nantissement a également été pris sur le fonds de commerce. *** Par jugement en date du 18 mars 2015, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [D] [O], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 février 2016 ; Maître [G] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. La CRCAMCO a déclaré sa créance entre les mains de Maître [G], ès qualités, dès le 3 juin 2015 puis a régularisé une nouvelle déclaration de créance le 17 février 2016 suite à la liquidation judiciaire pour une somme de : -62.868,30 € au titre du prêt n° 00079813152, -593.853,21 € au titre de l'ouverture de crédit n° 00085591748, -287 821,42 € au titre de la mobilisation de créance 10000016490. Elle a également sollicité les cautions d'avoir à honorer leurs engagements, sans réponse de leur part *** Par une ordonnance sur requête en date du 16 mars 2016, le président du tribunal de commerce de Limoges a autorisé une saisie conservatoire à l'encontre des consorts [D], pour sûreté et conservation de la somme de 110.000 € en ce qui concerne M. [O] [D] et Mme [V] [D], et pour sûreté et conservation de la somme de 460.000 € concernant MM. [L] et [N] [D]. Par exploits d'huissier en date du 22 mars 2016, en exécution de ladite ordonnance, les saisies conservatoires ont été régularisées, M. [O] [D] étant déclaré créditeur d'une somme totale de 76.339,13 €, Mme [D] de 66.150,56 €, M. [L] [D] de 2.588,77 € et M. [N] [D] de 17.865,39 €. Lesdites saisies conservatoires ont été dénoncées par exploits d'huissier en date du 24 mars 2016 et contre dénoncées par exploits du 29 mars 2016. M.[O] [D] a contesté pour partie la saisie conservatoire effectuée à son encontre, laquelle, par décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges en date du 17 janvier 2017, a été ramenée à 25.587,15 €. *** Par acte d'huissier de justice en date du 24 mars 2016, la CRCAMCO a fait délivrer assignation aux consorts [D] en vue d'obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre du prêt souscrit, de l'ouverture de crédit, de la mobilisation de créance ainsi qu'à titre indemnitaire. Il lui a été opposé la disproportion manifeste de l'engagements aux biens et revenus des cautions. Par jugement en date du 3 décembre 2018, le tribunal de commerce de Limoges a : - débouté la CRCAMCO de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouté les consorts [D] de leur demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages-intérêts ; - condamné la CRCAMCO à verser aux consorts [D] une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 140,40 € dont 23,40 € de TVA. La CRCAMCO a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2018, devant la cour d'appel de Limoges, son recours portant sur l'ensemble des chefs du jugement sauf en ce que les consorts [D] ont été déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages-intérêts. Par arrêt en date du 8 décembre 2020, la cour d'appel de Limoges a statué ainsi : - Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, Statuant à nouveau et y ajoutant, - En exécution du prêt n° 00079813152, condamne M. [O] [D] au paiement de la somme de 3 929,27 €, Mme [D] au paiement de la somme de 3 929,27 €, M. [L] [D] au paiement de la somme de 11 787,80 € et M. [N] [D] au paiement de la somme de 11 787,80 €, lesdites condamnations assorties d'intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016, - En exécution de l'ouverture de crédit n° 00085591748, condamne M. [O] [D] au paiement de la somme de 50 000 €, Mme [D] au paiement de la somme de 50 000 €, M. [L] [D] au paiement de la somme de l50 000 € et M. [N] [D] au paiement de la somme de 150 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016, - En exécution de la mobilisation de créances n° 10000016490, dans la limite d'une créance totale de 287 821,42 €, condamne M. [O] [D] à son paiement à concurrence de 50 000 €, Mme [D] à concurrence de la somme de 50 000 €, M. [L] [D] à concurrence de la somme de 287 821,42 € et M. [N] [D] à concurrence de la somme de 287 821,42 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016, - Déboute les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts formulée devant la cour à titre reconventionnel, - Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne les consorts [D] aux dépens. MM [L] et [N] [D] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 8 décembre 2020. Par arrêt en date du 30 novembre 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 8 décembre 2020 seulement en ce qu'il condamne M. [L] [D] et M. [N] [D] à payer à la société [Adresse 5] les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2016, de : - 11.787,80 euros chacun, , en exécution du prêt n° 000798113152, - 150.000 euros chacun, en exécution de l'ouverture de crédit n° 00085591748, - 287.821,42 euros chacun et dans la limite d'une créance totale de 287.821,42 euros, en exécution de la mobilisation de créance n° 10000016490, - et en ce qu'il rejette leur demande de dommages-intérêts formée contre la banque du chef du devoir de mise en garde. Elle a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Poitiers. La Cour de cassation a formulé les griefs suivants à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges : 1) En se déterminant ainsi, en prenant en compte les seuls engagements de caution à l'égard de la banque, cependant que les cautions faisaient valoir qu'à la date desdists engagements, elles étaient engagés auprès d'autres engagements de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, 2) En se déterminant ainsi, en l'état de l'impossibilité matérielle de la caution de justifier de la valeur du bien immobilier en cause (immeuble de M. [L] [D] situé '[Adresse 8]), à la date de souscription de ses engagements sans tenir compte des évaluations proposées par elle ni ordonner le cas échéant, une mesure d'instruction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, 3) En statuant ainsi, sans préciser en quoi l'évaluation d'un bien situé à [Adresse 10] (immeuble de M. [N] [D] situé [Adresse 10]), jugée pertinente pour apprécier sa valeur en 2013, ne pouvait plus être considérée comme l'étant pour apprécier sa valeur en 2011, cependant qu'il n'était ni allégué ni démontré que le marché local de l'immobilier aurait connu une évolution notable entre ces deux dates, séparées de deux ans seulement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, 4) En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces comptables relatives à la SARL [D], produites par les cautions, dont celles-ci se prévalaient pour démontrer que leurs parts dans cette société étaient dépourvues de valeur à la date des cautionnements litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé (article 455 du code de procédure civile), 5) En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par les cautions, dont celles-ci se prévalaient pour démontrer que leur participation dans ces sociétés (le GFA du Queyraud, le GFA [V] [J] [D] et la SCEA [D]), créées par leurs parents entre 2010 et 2012, était purement symbolique (une part chacun) et représentait une valeur nominale dérisoireet qu'au surplus, dès leur création, ces sociétés s'étaient fortement endettées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé (article 455 du code de procédure civile), 6) En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en sommeil de la société [D] Energie un an avant sa dissolution ne justifiait pas de son absence d'activité et, par suite, de la valeur dérisoire des parts sociales au jour de la souscription des cautionnements du 13 janvier 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, 7) En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par les cautions, dont celles-ci se prévalaient pour démontrer que l'EARL [D], créée le [Date décès 3] 2010 et immatriculée au RCS le 1er janvier 2011, avec un caital social de 7.500 euros, s'était lourdement endettée auprès du Crédit Agricole dès le 10 janvier 2011 en contractant un prêt de 170.000 euros et, par conséquent, que la valeur des parts dans cette société était nulle à la date de souscription des cautionnements du 13 janvier 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé (article 455 du code de procédure civile), 8) En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que MM. [L] et [N] [D] étaient, à la date de chacun de leurs engagements, des cautions averies, la cour d'appel a violé le texte susvisé (article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016). *** La CRCAMCO , par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 10 mai 2023, demande à la cour de : Vu l'art. 122 CPC, - Juger Monsieur [D] [O] et Madame [J] [V] son épouse irrecevables en leurs demandes pour se heurter à la chose définitivement jugée à leur encontre par arrêt de la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES en date du 08 décembre 2020. En conséquence, les débouter de leurs demandes. Et les condamner au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000,00 euros, outre intérêts au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir. Vu les art. 1134 anc. et 2288 s. anc. C. Civ., Vu les art. 700 CPC et 1231-7 C. Civ., Vu les art. 696 et 699 CPC, - SUR APPEL PRINCIPAL Juger la [Adresse 5] recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 3 décembre 2018, en ce qu'il : «Déboute la [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamne la [Adresse 5] à verser aux Consorts [D] une indemnité de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. ». Juger, la caution ayant la charge de la preuve de la disproportion de son engagement avec ses biens et revenus, que Messieurs [D] [L] et [N] n'y satisfont pas, ayant omis divers éléments de leur patrimoine (biens immobiliers, parts sociales, comptes courants et d'épargne). Juger, de surcroît, que la [Adresse 5] justifie que les engagements de Messieurs [D] [L] et [N], en qualité de cautions, sont proportionnés à leurs biens et revenus au moment où celles-ci sont appelées. En conséquence, infirmer la décision entreprise. Et dès lors, statuant à nouveau : En exécution du prêt n° 00079813152, condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 12.901,26 euros et Monsieur [D] [N] au paiement de la somme de 12.901,26 euros, lesdites condamnations assorties d'intérêts au taux de 3,30 % l'an à dater du 11 avril 2023. En exécution de l'ouverture de crédit n° 00085591748, condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 150.000,00 euros et Monsieur [D] [N] au paiement de la somme de 150.000,00 euros , outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation en date du 24 mars 2016. En exécution de la mobilisation de créances n° 10000016490, condamner, solidairement, Monsieur [D] [L] et Monsieur [D] [N] au paiement de la somme de 206.596,69 euros , outre intérêts au taux légal à dater du 21 février 2023. - SUR APPEL INCIDENT Juger que Messieurs [D] [L] et [N] ne sont nullement créanciers d'une mise en garde de la [Adresse 5], ceux-ci exerçant des fonctions de responsabilité nécessitant des compétences techniques et commerciales, s'étant personnellement impliqués dans la constitution et le suivi des dossiers de financement et ayant acquis des compétences financières, outre d'une expérience dans la souscription de crédits. Juger, de surcroît, que Messieurs [D] [L] et [N] ne démontrent nullement en quoi les crédits cautionnés étaient excessifs lors de leur octroi. Juger que la [Adresse 5] a satisfait aux dispositions légales applicables à l'occasion de la dénonciation de l'autorisation de découvert n° 00085591748 réalisable sur le compte n° 18308400205. Juger, enfin, Messieurs [D] [L] et [N] irrecevables en leur contestation de la saisie conservatoire pratiquée le 22 mars 2016 pour être formulée devant un Juge incompétent pour en connaître. Dès lors, juger Messieurs [D] [L] et [N] non fondés en leur appel. En conséquence, les en débouter purement et simplement. - ET EN OUTRE Condamner, solidairement, Monsieur [D] [L] et Monsieur [D] [N] à payer à la [Adresse 5] une indemnité pour frais irrépétibles de 6.000,00 Euros, outre intérêts au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir. Condamner, enfin, sous la même solidarité, Monsieur [D] [L] et Monsieur [D] [N] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Yann MICHOT, Avocat, pour les sommes dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. M. [O] [D], Mme [V] [J] épouse [D], M. [L] [D] et M. [N] [D] , par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 21 mai 2023, demandent à la cour de : Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 novembre 2022, Donner acte à [O] et [V] [D] de leur désistement d'appel, A TITRE PRINCIPAL Vu les dispositions de l'article L 341-4 du Code de la consommation, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 3 décembre 2018, Dire et juger que les cautionnements souscrits sont disproportionnés au regard des patrimoines des concluants, En conséquence, dire et juger que la Caisse régionale de Crédit agricole n'est pas en droit d'opposer à [L] et [N] [D] les actes de cautionnement signés et les déclarer inopposables à ces derniers, Débouter en conséquence le Crédit agricole de l'intégralité de ses demandes. Y ajoutant, condamner le Crédit agricole à payer une somme supplémentaire de 20 000 euros en cause d'appel au titre des frais de justice. A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil (RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLE), Vu les dispositions des articles 1188 et suivants du code civil (RESPONSABILITE CONTRACTUELLE), Constater que la Caisse régionale du Crédit agricole a manqué à son devoir d'information et de mise en garde, Dire et juger que la Caisse régionale de Crédit agricole doit réparation aux concluants du préjudice à eux causé à concurrence des cautionnements souscrits, Condamner le Crédit agricole au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts (à majorer de tous intérêts et accessoires demandés par le Crédit agricole) : o Monsieur [L] [D] 450 000 euros o Monsieur [N] [D] 450 000 euros Dire et juger que ces sommes viendront en compensation avec les sommes éventuellement dues au Crédit agricole, Décharger les concluants à due concurrence. EN TOUTES HYPOTHESES Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil, Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil (RESPONSABILITE EXTRACONTRACTUELLE), Vu les dispositions des articles 1188 et suivants du code civil (RESPONSABILITE CONTRACTUELLE), Constater que le Crédit agricole a commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard des concluants, En conséquence, condamner le Crédit agricole à payer aux concluants les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : o Monsieur [N] [D] 200.000 euros, o Monsieur [L] [D] 200.000 euros, Condamner le Crédit agricole à payer aux consorts [D] la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, les époux [O] et [V] [D] demandent à ce qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'appel. La cour constate qu'elle n'est pas saisie par une déclaration d'appel mais par une déclaration de saisine consécutive à un arrêt de cassation rendu sur un pourvoi formé uniquement par M. [L] [D] et M. [N] [D]. Dès lors, la cour de céans n'est pas saisie des condamnations prononcées contre Monsieur [O] [D] et Madame [V] [D] à l'égard desquels il a été statué par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 08 décembre 2020. La cour dira en conséquence n'y avoir lieu à donner acte à Monsieur [O] [D] et Madame [V] [D] de leur désistement d'appel. I Sur la disproportion manifeste de l'engagement des cautions à leurs biens et revenus : L'article L332-1 du Code de la Consommation (ancien L 341-4) dispose : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.' En ce qui concerne la charge de la preuve, c'est à la caution de démontrer que son engagement était disproportionné au jour où elle l'a contracté ; c'est au créancier professionnel de démontrer qu'au jour où la caution est appelée, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation. A) Appréciation de la disproportion au moment de l'engagement : La disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution. A l'égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l'engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié). La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en bien s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass. Com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié). La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution qui ne peut pas se prévaloir d'engagements ou de dettes qu'elle a omis de déclarer auprès de l'établissement de crédit au moment de la souscription. Le créancier professionnel n'est donc pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d'information, la banque ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d'informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d'établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800). En l'espèce, faute de production par la banque de fiches de renseignements sur la situation patrimoniale des cautions que l'établissement les aurait invités à remplir lors de la conclusion des cautionnements, les cautions sont libres de démontrer quelle était leur situation financière lors de leurs engagements. En l'espèce, les consorts [D] se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la SARL [D] pour des prêts souscrits auprès du Crédit Agricole les 18 janvier 2011, 05 mars 2013 et 31 juillet 2013. Compte tenu de la proximité dans le temps des deux derniers engagements, la cour appréciera l'éventuelle disproportion des cautionnements aux dates suivantes de leurs engagements : en 2011 et en 2013. La banque sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé les engagements souscrits disproportionnés aux motifs : - que la banque n'avait pas à s'informer sur la situation patrimoniale des cautions ; - qu'il convient d'examiner si le patrimoine de chaque caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle s'engageait ; - que les cautions sont défaillantes en ce qu'elles n'apportent pas la preuve du caractère disproportionné des engagements souscrits et omettent sciemment de faire état de certains biens ou revenus et de justifier de leur montant. Les intimés répondent : - qu'il est nécessaire de prendre en considération l'état de leur endettement global et qu'en l'occurrence, ils ont versé aux débats suffisamment d'éléments probants démontrant une disproportion manifeste de leurs engagements au regard de leur patrimoine respectif ; - que la valorisation des parts qu'ils détiennent au sein de diverses sociétés est suffisamment établie et doit être considérée comme nulle. Les moyens susvisés appellent les observations suivantes. 1) En 2011 : Le 18 janvier 2011, le Crédit Agricole a consenti un prêt n°00079813152 d'un montant initial de 250.000 euros à la société [D] [O] pour lequel les MM. [L] et [N] [D] se sont engagés en qualité de cautions solidaires, chacun à concurrence de 150.000 euros. a) S'agissant de Monsieur [L] [D] : Les revenus : Il ressort des justificatifs versés aux débats par Monsieur [L] [D] qu'il a déclaré des revenus annuels de 65.663 euros pour l'année 2011 (pièce intimés n°50). A la date du 18 janvier 2011, Monsieur [L] [D] était marié depuis le [Date décès 3] 2010 sous le régime de la communauté de biens. Il faut donc tenir compte des biens et salaires de son épouse qui a déclaré des revenus annuels de 33.278 euros pour l'année 2011. En 2011, les revenus des époux [D] s'établissaient ainsi à la somme annuelle de 98.941 euros. Les biens et prêts : Monsieur [L] [D] justifie par ailleurs de la propriété d'un bien immobilier à [Localité 13] pour lequel il soumet à la cour une évaluation immobilière comprise entre 220.000 et 230.000 euros net vendeur à la date du 17 mai 2019 (pièce intimés n°62-c). Certes, il ne s'agit pas d'une évaluation du bien à la date de l'engagement de caution, soit en 2011. Il est cependant manifeste qu'à cette dernière date, la valeur de cet immeuble était bien moindre puisqu'il a été amélioré par des travaux de remise en état d'ampleur, circonstance que la banque ne pouvait ignorer puisque c'est le Crédit agricole lui-même qui a consenti les deux prêts dits 'tout habitat' d'un montant respectif de 240.000 € (contrat du 22 septembre 2006) et 85.000 € (contrat du 6 septembre 2007), destinés à financer cette opération de restauration. Les tableaux d'amortissement de ces deux prêts ont été versés aux débats par les intimés en pièce n° 62. Ces tableaux permettent de constater qu' à la date du 18 janvier 2011, le capital restant dû au titre de ces prêts était de : -212.982,76 euros au titre du prêt de 240.000 €, -77.892,92 euros au titre du prêt de 85.000 €, soit un total de 290.875,68 €. Ainsi, sur la base d'une valeur médiane de 225.000 €, la valorisation de l'immeuble litigieux était négative en 2011 : 225.000 € -290.875,68 € = - 65.875,68 €. Par ailleurs, le Crédit Agricole a consenti à Monsieur [L] [D] plusieurs autres prêts non encore totalement remboursés au jour de l'engagement et dont le capital restant dû à la date de janvier 2011 se compose ainsi : (pièce intimés n° 62) - 7.272,50 euros pour un prêt d'un montant initial de 9.090 euros consenti le 11 octobre 2008, - 2.687,04 euros pour un prêt d'un montant initial de 3.342 euros consenti le 11 octobre 2008, - 2.184,03 euros pour un prêt d'un montant initial de 2.568 euros consenti le 08 août 2009, - 2.122,42 euros pour un prêt d'un montant initial de 8.000 euros consenti le 11 février 2004. Soit une somme totale de 14.265,99 euros. Enfin, Monsieur [L] [D] déclare être propriétaire d'un terrain en indivision avec son frère Monsieur [N] [D], sur la commune de [Localité 13] d'une valeur de 2.000 euros (pièce appelant n°7-b). La cour constate que cette évaluation n'est pas contestée par l'appelante. Les parts sociales : La banque évoque les parts sociales détenues par M. [L] [D] dans plusieurs sociétés. Il convient de les examiner successivement. - s'agissant de la SARL [O] [D], Il ressort des statuts de la SARL [O] [D] (pièce intimés n°2), que Monsieur [L] [D] en détient 174 parts. Les intimés versent aux débats deux expertises comptables réalisées par les cabinets PWC (pièce n° 8) et Fideco Conseil (pièce n° 167). Le cabinet PWC a été mandaté pour déterminer la valeur de ces sociétés au 18 novembre 2011, 5 mars 2013 et 31 juillet 2013. Il a fondé son analyse sur les différents bilans établis par l'expert comptable et certifiés par le commissaire aux comptes au 31 décembre 2010, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013. Il a rappelé que la société avait été placée en redressement judiciaire le 18 mars 2015, converti en liquidation judiciaire le 17 février 2016. Parti de l'actif net comptable au 31 décembre 2010, 2011, 2012 et 2013, il en a déduit l'actif net retraité, en prenant notamment en considération les créances devenues irrécouvrables et l'impact de deux propositions de rectifications fiscales pour en tirer la conclusion suivante : 'Compte tenu du résultat négatif obtenu à l'issue des retraitements opérés sur l'actif net comptable, il convient en pratique de retenir une valeur nulle pour la SARL [D] sur l'ensemble des périodes étudiées'. Le cabinet Fideco conseil a été lui aussi mandaté pour apprécier la valeur de la société et s'est fondé sur les bilans établis par l'expert comptable et certifiés par le commissaire aux comptes. A l'instar du cabinet PWC, compte tenu de la cessation d'activité intervenue, la cabinet Fideco conseil a eu recours à la méthode consistant à retraiter l'actif net de la société (revue des créances clients, étude des immobilisations de la société, recherche de passifs non enregistrés). Après en avoir fait la synthèse, le professionnel du chiffre a conclu : 'Sur la base des retraitements proposés, il apparaît que l'actif net retraité ressort négativement au titre des quatre exercices au cours desquels l'étude a été menée. Nous en concluons que la valeur de la SARL [O] [D] est nulle sur les périodes considérées'. Le Crédit Agricole n'oppose aucun moyen ou élément de preuve susceptibles de remettre en cause les constats effectués par les deux cabinets comptables. Dans ces conditions, la valeur des parts sociales de la SARL [O] [D] doit être considérée comme nulle. - s'agissant de la EARL [D], Cette entreprise a été créée le [Date décès 3] 2010 et immatriculée au RCS le 1er janvier 2011, avec un capital social de 7.500 euros (pièce intimés n°88). Il ressort des statuts de la EARL [D] que Monsieur [L] [D] détient 225 parts d'une valeur nominale de 15 euros chacune, ce qui représente donc un total de 3.375 euros. Il convient de souligner que l'EARL [D] s'est lourdement endettée auprès du Crédit Agricole dès le 10 janvier 2011 en contractant un prêt de 170.000 euros (pièce intimé n°89). La banque appelante n'oppose sur ce point aucun élément pertinent. Or, l'engagement de Monsieur [L] [D] ayant été souscrit le 18 janvier 2011, soit postérieurement à la date de l'emprunt pris par l'EARL [D], la valeur de ces parts sociales doit encore être considérée comme nulle. - s'agissant de la SCEA [D], du GFA [V] [J] [D] et du GFA du Queyraud : La banque reconnaît elle-même que chacun des deux fils [D] détient une seule part sociale sur les 3120 parts, 4002 parts et 3230 parts composant le capital de ces trois entités. Il est donc incontestable que la participation de MM. [L] et [N] [D] dans ces structures était purement symbolique et représentait une valeur nominale dérisoire. -s'agissant de la SARL [D] Energie : La banque se prévaut de ce que chacun des deux fils [D] détenait 45 des 100 parts sociales dans le capital de la SARL [D] Energie. Les intimés rappellent que cette société qui avait pour objet le projet de développer une activité photovoltaïque, n'a jamais vu le jour. Aucune pièce n'est produite venant remettre en cause cette affirmation. Aucune valeur patrimoniale ne saurait être attachée à ces parts sociales. -s'agissant de la SAS [Adresse 6] : La banque se prévaut de ce que chacun des deux fils [D] détenait 60 des 200 parts sociales dans le capital de cette société. Les intimés versent aux débats diverses pièces (90-1-1 et 101 à 104). Il en résulte que cette société a été créée en 2012, soit postérieurement à l'engagement de caution de 2011. Surtout, il est établi par les pièces produites que cette société a été rapidement grevée d'emprunts pour être finalement placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 3 mars 2016. Ces divers éléments suffisent à établir que sur la période considérée, les parts sociales de ladite société détenues par les deux fils [D] n'avaient aucune valeur. *** Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le patrimoine net de Monsieur [L] [D] , au moment de l'engagement de caution litigieux, peut être évalué à la somme de 19.799,33 € euros se décomposant comme suit : 98.941 euros (revenus) + 1.000 euros (terrain) -65.875,68 euros (prêts habitat) - 14.265,99 euros (prêts divers). La disproportion suppose que l'engagement pris soit supérieur au total du patrimoine et des revenus de la caution. Tel est le cas en l'espèce. Le montant de ce cautionnement était manifestement disproportionné dès lors que son appel total ne permettait plus à la caution de satisfaire ses besoins essentiels. Il y aura donc lieu de retenir, s'agissant de Monsieur [L] [D], que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus appréciés au moment de son engagement. b) S'agissant de Monsieur [N] [D] : Les revenus : Monsieur [N] [D] vit en concubinage avec Madame [Y] [X], il n'y a donc pas lieu de tenir compte des biens et revenus de sa concubine mais de ses seuls biens et revenus personnels. Il ressort des justificatifs versés aux débats par Monsieur [N] [D] qu'il a déclaré des revenus annuels de 50.794 euros pour l'année 2011 (pièce intimés n°30). Les biens et prêts : Monsieur [N] [D] s'est porté acquéreur d'un appartement à [Localité 9] le 07 janvier 2008 au prix de 110.000 euros (pièce intimés n°40). Pour le financer, le Crédit Agricole lui a consenti un prêt de 101.466 euros (pièce intimés n°41). Même si ce bien n'est pas grevé de sûreté, il convient d'observer que la différence entre sa valeur d'achat et les charges d'emprunt y afférentes est de 15.118,39 euros (101.466 - 86.347,61). Ainsi, la valeur nette de cet immeuble à la date de l'engagement de caution est de 15.118,39 euros. Le 13 février 2006, Monsieur [N] [D] avait reçu un bien en donation situé à [Adresse 12]. Le 27 juillet 2012, Monsieur [N] [D] a vendu ce bien pour une valeur de 85.000 euros. Il n'est nullement établi que le marché local de l'immobilier aurait connu une évolution notable entre 2011, date de souscription de la caution, et 2012, date de la vente du bien. Il convient en conséquence d'apprécier la valeur de cet immeuble à l'aune de son prix de vente, soit 85.000 euros. Par conséquent, il sera retenu une valeur de 85.000 euros pour ce bien immobilier au moment de la souscription à l'engagement de caution en 2011. Par ailleurs, Monsieur [N] [D] était débiteur, à la date du 18 janvier 2011 de cinq prêts bancaires personnels souscrits auprès du Crédit Agricole qui ne pouvait donc en ignorer l'existence. Le tableau d'amortissement complet avec le rappel par la banque prêteuse des caractéristiques du prêt et de la somme débloquée suffit à faire la preuve de la réalité des emprunts et du montant des échéances dues (pièces intimés n°41 et 43-2 à 43-7). Pour les prêts d'un montant total de 23.000 euros, le capital restant dû à la date de l'engagement de la caution se répartit de la manière suivante : - 7.501,58 euros pour le prêt n°00067205315 d'un montant initial de 8.941 euros, - 3.919,29 euros pour le prêt n°00067205324 d'un montant initial de 4.658 euros, - 4.518,35 euros pour le prêt n°00067205290 d'un montant initial de 5.419 euros, - 2.378,02 euros pour le prêt n°00067205290 d'un montant initial de 2.843 euros, - 947,44 euros pour le prêt n°00067205280 d'un montant initial de 1.140 euros. En janvier 2011, Monsieur [N] [D] était donc encore débiteur de la somme totale de 19.264,68 euros. Enfin, Monsieur [N] [D] est co-indivisaire avec son frère de la parcelle de terrain sur la commune de [Localité 13] d'une valeur 2.000 euros (pièce appelant 7-b). La valeur nette de cette parcelle, à la date de l'engagement de caution est donc de 1.000 euros. Les parts sociales : Il s'avère que Monsieur [N] [D] détenait le même nombre de parts que Monsieur [L] [D] dans les sociétés évoquées ci-dessus : SARL [O] [D], EARL [D], SCEA [D], GFA [V] [J] [D], GFA du Queyraud, SARLDubois Energie et SAS [Adresse 6]. La cour se réfère donc expressément à ses développements précédents pour en déduire que la banque n'est pas fondée à faire figurer au patrimoine de la caution la valeur de diverses parts sociales dans les sociétés énoncées ci-dessus, celle-ci étant soit inexistante soit dérisoire comme purement symbolique. Dès lors, la valeur de l'ensemble des parts sociales détenues par Monsieur [N] [D] au moment de l'engagement de la caution en 2011 doit être considérée comme nulle. *** Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le patrimoine net de [T] [D], au moment de l'engagement de caution litigieux, peut être évalué à la somme de 132.647,71 euros se décomposant comme suit : 50.794 euros (revenus) + 15.118,39 euros (valeur nette appartement de [Localité 9]) + 1.000 euros (terrain) + 85.000 euros (donation) - 19.264,68 euros (prêts divers). La disproportion suppose que l'engagement pris soit supérieur au total du patrimoine et des revenus de la caution. Tel est le cas en l'espèce. Le montant de ce cautionnement était manifestement disproportionné dès lors que son appel total ne permettait plus à la caution de satisfaire ses besoins essentiels. Il y aura donc lieu de retenir, s'agissant de Monsieur [N] [D], que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus appréciés au moment de son engagement. 2) En 2013 : Les 05 mars 2013 et 31 juillet 2013, le Crédit Agricole a consenti à la société [D] [O] une ouverture de crédit d'un montant initial de 320.000,00 euros et une mobilisation de créance de 960.000,00 euros. MM. [L] [D] et [N] [D] se sont respectivement engagés en qualité de cautions solidaires, chacun à concurrence de : -150.000 euros pour l'ouverture de crédit de 320.000 euros, - 600.000 euros pour la mobilisaton de créance de 900.000 euros. Au préalable, il convient de rappeler que le montant total des cautionnements consentis en 2011 et 2013 est respectivement de 900.000 euros pour MM. [L] [D] et [N] [D] (150.000 euros + 150.000 euros + 600.000 euros). S'agissant des patrimoines des cautions, l'ensemble des pièces versées aux débats permettent de comparer leurs patrimoines respectifs en 2011 et en 2013. Il apparaît alors qu'ils n'ont pas évolué de manière significative (pièces intimés n°32 et 52), alors même que leur engagement de caution est passé, entre 2011 et 2013, de 150.000 euros chacun à 900.000 € chacun. En outre, les intimés justifient avoir souscrit entre 2011 et 2013 de nombreux engagements de caution auprès du Crédit Agricole ainsi que d'autres établissements bancaires (Crédit Mutuel et Banque Populaire), ce qui est de nature à alourdir encore davantage leurs obligations. Ainsi, la cour observe, sans qu'il soit nécessaire de lister l'ensemble de ces engagements, que le total des seuls cautionnements litigieux est manifestement disproportionné à leurs biens et revenus appréciés au moment de leurs engagements. Il y aura donc lieu de retenir, s'agissant de Monsieur [N] [D] ainsi que de Monsieur [L] [D], que leurs engagements de caution du 05 mars 2013 et 31 juillet 2013 étaient manifestement disproportionnés. B) Appréciation des biens et revenus des cautions au moment où elles sont appelées : Comme il a été rappelé ci-dessus, il appartient au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En l'espèce, il convient de se placer au jour de l'assignation, en l'occurrence à la date du 24 mars 2016, pour apprécier si le patrimoine des cautions leur permettait de faire face à leurs obligations. Il convient à cet égard de rappeler que les cautions ont chacune été appelées pour le paiement d'une somme totale de 449.609,22 euros se décomposant comme suit : -11.787,80 euros en principal au titre du prêt n° 00079813152, -150.000 euros en principal au titre de l'ouverture de crédit n° 00085591748, -287.821,42 euros en principal au titre de la mobilisation de créance n° 10000016490. 1) S'agissant de Monsieur [L] [D] : Il ressort des justificatifs versés aux débats par Monsieur [L] [D] qu'il a déclaré des revenus annuels de 41.421 euros pour l'année 2016 (pièce intimés n°53-1). A la date du 24 mars 2016, Monsieur [L] [D] était toujours marié. Il faut donc tenir compte des biens et revenus de son épouse qui a déclaré des revenus annuels de 40.863 euros. En 2016, les revenus des époux [D] s'établissaient ainsi à la somme annuelle de 82.284 euros. S'agissant du patrimoine immobilier, il a été vu ci-dessus que [L] [D] est propriétaire d'un immeuble bâti d'une valeur arrêtée au 17 mai 2019 à une valeur variant de 220.000 euros à 230.000 euros, soit une valeur médiane de 225.000 euros. Toutefois il convient de déduire de la valeur estimée de l'immeuble le capital restant dû au titre des deux prêts 'tout habitat' de 240.000 euros et 85.000 euros, à la date de l'assignation soit un total de 238.776,29 euros se décomposant comme suit : -173.922,45 €, capital restant dû en mars 2016 au titre du prêt de 240.000 €, -64.853,84 €, capital restant dû en mars 2016 au titre du prêt de 85.000 €. Il résulte de ce qui précède que la valorisation de ce bien immobilier au moment de l'assignation de la caution était négative (225.000 - 238.776,29 = - 13.776,29 ). Le Crédit Agricole omet en outre d'évoquer des prêts consentis à Monsieur [L] [D] dont le capital restant dû à la date de l'assignation se compose comme suit : (pièce intimés n° 62) - 2.692,79 euros pour un prêt d'un montant initial de 9.090 euros consenti le 11 octobre 2008, - 976,55 euros pour un prêt d'un montant initial de 3.342 euros consenti le 11 octobre 2008, - 894,71 euros pour un prêt d'un montant initial de 2.568 euros consenti le 08 août 2009, Soit une somme totale de 4.564,05 euros. Par ailleurs, le Crédit Agricole allègue la valeur d'une liste importante de parts sociales détenues par Monsieur [L] [D]. Or, il a été précédemment démontré que les parts sociales détenues au sein de diverses sociétés évoquées ci-dessus avaient une valeur nulle en mars 2016. Il résulte de ces constatations, que la banque n'invoque que les éléments susceptibles d'augmenter le patrimoine de la caution et occulte l'ensemble du passif, composé notamment de prêts qu'elle a pourtant elle-même consentis et dont elle ne pouvait ignorer l'existence. Sans qu'il soit nécessaire d'évaluer les engagements de M. [L] [D] auprès d'autres établissements bancaires, son patrimoine en mars 2016 était insuffisant pour faire face à ses engagements à hauteur de 449.609,22 euros. Au vu de l'ensemble des observations qui précèdent, il y aura lieu de dire que la banque est dans l'impossibilité de se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [L] [D]. 2) S'agissant de Monsieur [N] [D] : Il ressort des justificatifs versés aux débats par Monsieur [N] [D] qu'il a déclaré des revenus annuels de 23.805 euros pour l'année 2016 (pièce intimés n°33-3). La banque prétend que Monsieur [N] [D] est propriétaire à [Localité 11] d'une propriété non bâtie d'une valeur de 100.000 euros acquise en indivision en 2014 avec sa concubine Madame [X]. Il s'agit d'un terrain à bâtir de 7.123 m². Toutefois, la banque n'apporte aucun élément en faveur de la valeur alléguée de 100.000 euros. Les intimés en revanche attestent que la valeur de ce bien est comprise entre 35.000 euros (acte de vente du 24 octobre 2014 produit par les intimées en pièce n° 48), et une fourchette allant de 24.000 € à 36.000 € (étude comparative de marché établie par [Adresse 14] le 19 avril 2019). La banque indique ensuite que Monsieur [N] [D] possède une propriété non bâtie à [Localité 13] sans apporter aucun élément quant à sa valeur au moment de l'assignation de la caution. Le Crédit Agricole relève enfin que Monsieur [N] [D] dispose d'un compte de dépôt d'un solde créditeur de près de 6.000 euros (pièce appelant n° 14-b) ainsi que d'une épargne de 15.222,58 euros. Toutefois, il omet d'indiquer que ce dernier était également débiteur, à la date du 24 mars 2016 de cinq prêts bancaires personnels souscrits auprès de lui et dont il ne pouvait donc ignorer l'existence. Le tableau d'amortissement complet avec le rappel par la banque prêteuse des caractéristiques du prêt et de la somme débloquée suffit à faire la preuve de la réalité des emprunts et du montant des échéances dues (pièces intimés n°41 et 43-2 à 43-7). Pour les prêts d'un montant total de 23.000 euros, le capital restant dû à la date de l'assignation de la caution se répartit de la manière suivante : - 4.646,16 euros pour le prêt n°00067205315 d'un montant initial de 8.941 euros, t- 2.441,23 euros pour le prêt n°00067205324 d'un montant initial de 4.657 euros, - 2.767,07 euros pour le prêt n°00067205290 d'un montant initial de 5.419 euros, - 1.464,84 euros pour le prêt n°00067205290 d'un montant initial de 2.843 euros, - 576,77 euros pour le prêt n°00067205280 d'un montant initial de 1.140 euros. En mars 2016, Monsieur [N] [D] devait donc encore la somme totale de 11.896,07 euros. Par ailleurs, le Crédit Agricole, comme pour Monsieur [L] [D] se prévaut de la valeur de parts sociales détenues par Monsieur [N] [D]. Il convient de retenir ici le même raisonnement que précédemment développé lors de l'étude des parts sociales de Monsieur [L] [D]. Sans qu'il soit nécessaire d'évaluer les engagements de la caution auprès d'autres établissements bancaires, il est établi que son patrimoine était insuffisant pour faire face à ses engagements à hauteur de 449.609,22 euros. Au vu de l'ensemble des observations qui précèdent, il y aura lieu de dire que la banque est dans l'impossibilité de se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [N] [D]. II Sur le devoir de mise en garde : Compte tenu des observations qui précèdent aux termes desquelles la banque ne peut pas se prévaloir des contrats de cautionnement litigieux, le débat sur le devoir de mise en garde dont elle serait débitrice, à l'occasion duquel MM. [L] et [N] sollicitent chacun la somme de 450.000 € en compensation des sommes éventuellement dues par eux, devient sans objet. III Sur les fautes reprochées à la banque : En toute hypothèse, MM [L] et [N] [D] sollicitent chacun la condamnation de la banque à leur verser la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes commises par l'établissement de crédit à leur endroit. Ils font valoir à cette fin : -que les cautions ont perdu une chance de ne pas souscrire les cautionnements litigieux en ce que la banque a consenti des crédits excessifs à la débitrice principale, -que la banque, en relation d'affaire avec la débitrice principale depuis 1974 savait pertinemment que les difficultés trouvaient leur origine dans un problème de recouvrement de créances auprès de clients italiens, -qu'en violation du secret bancaire, les conseillers du Crédit Agricole ont propagé et amplifié l'information selon laquelle la situation de la société [D] était définitivement compromise, -que le Crédit agricole a rejeté des chèques dès le 13 février 2015, a maintenu une inscription de nantissement de 1.200.000 euros sur les créances nées à l'étranger, a fait procéder le 22 mars à la saisie conservatoire des comptes ouverts auprès de ses établissements par les membres de la famille [D], a notifié à [O] [D] une interdiction d'émettre des chèques, a contribué à la déconfiture de la société [D] et a contribué à diffuser des propos calomnieux. Conformément aux moyens développés par la banque, les prétentions de MM [L] et [N] [D] appellent les observations suivantes de la part de la cour. Les intimés dénoncent tout à la fois, et non sans contradiction, un soutien abusif de la part de l'établissement bancaire et la dénonciation des concours financiers que celui-ci avait consentis au préalable. En toute hypothèse, la rupture du concours financi
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d032afe8d588318c1af82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel