Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d032bfe8d588318c1af86
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 62 811 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N°392 CP/KP N° RG 23/00212 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXBJ S.C.S. C & A FRANCE C/ S.A.S. FONCIERE GALERIE [Localité 7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00212 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXBJ Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 septembre 2022 rendue par le Juge de la mise en état de POITIERS. APPELANTE : S.C.S. C & A FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : S.A.S. FONCIERE GALERIE [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Antoine PINEAU BRAUDEL, avocat ua barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte introductif d'instance en date du 18 octobre 2021, la SAS FONCIERE GALERIE [Localité 7] a fait assigner la SCS C&A France aux fins de la voir condamner à lui payer un total de 109.628,11 euros au titre d'impayés de loyers, charges et quote-part de travaux de rénovation, de réfection et de création, indemnité forfaitaire et intérêts de retard, sur la base d'un bail commercial sous seing privé passé le 1er décembre 2010 et d'une lettre de conditions particulières par la société MERCIALYS, aux droits de laquelle est venue la SAS FONCIERE GALERIE [Localité 7], portant sur un local dépendant du Centre Commercial Géant Casino [Localité 6] situé [Adresse 1] d'une surface de 1651,41 GLA. La SCS C&A France a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de [Localité 7] incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre, subsidiairement le tribunal judiciaire de Nanterre. A l'appui de cette demande, elle a soutenu que les règles applicables au litige relevaient du régime de droit commun des obligations et non du statut des baux commerciaux relevant du tribunal judiciaire. S'agissant de la compétence territoriale, elle a indiqué que les règles de droit commun s'appliquaient, soit la compétence du tribunal du ressort du siège du défendeur, en application de l'article 42 du code de procédure civile, d' autant que le bail litigieux était résilié depuis le 31 août 2021. La SAS FONCIERE GALERIE [Localité 7] a demandé le rejet des exceptions d'incompétence opposées.Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 7] a statué ainsi : REJETONS les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale, CONDAMNONS la SCS FRANCE à payer à la SAS FONCIERE GALERIE [Localité 7] la somme de 2.500 euros en application de 700 du code de procédure civile, DISONS que la SCS C&A FRANCE supportera les dépens de l'incident,. Par déclaration en date du 20 janvier 2023, la SCS C & A FRANCE a interjeté appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués, en intimant la SAS FONCIERE GALERIE [Localité 7]. La SCS C & A FRANCE a annexé à sa déclaration d'appel une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe ainsi que des conclusions, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article R 145-23 du code de commerce, Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article R 211-4 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L 721-3 du code de commerce Vu les pièces versées aux débats, JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société C&A FRANCE ; INFIRMER l'ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de [Localité 7] en ce qu'elle a : - rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale, - condamné la SCS C&A France à payer à la SAS FONCIERE GALERIE [Localité 7] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la SCS C&A France supportera les dépens de l'incident En conséquence A TITRE PRINCIPAL Dire que, par application des articles R 145-23 et L 721-3 du Code de commerce, de l'article 42 du Code de procédure civile et de l'article R 211-4 du Code de l'organisation judiciaire, seul le Tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître des demandes formées par la SAS FONCIERE GALERIE [Localité 7], et ce, à l'exclusion du Tribunal judiciaire de [Localité 7]. A TITRE SUBSIDIAIRE Dire que, par application des articles R 145-23 et de l'article 42 du Code de procédure civile, seul le Tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour connaître des demandes formées par la SAS FONCIERE GALERIE [Localité 7], et ce, à l'exclusion du Tribunal judiciaire de [Localité 7]. CONDAMNER la SAS FONCIERE GALERIE [Localité 7] à payer une somme de 3.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon ordonnance du 30 janvier 2023, la SCS C & A FRANCE a été autorisée, par le président de la deuxième chambre, agissant sur délégation, à procéder par assignation à jour fixe à l'audience du 21 juin 2023. La SAS FONCIERE GALERIE [Localité 7], par conclusions notifiée par RPVA le 16 juin 2023 demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article R.211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, Vu les dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce Vu les dispositions de l'article 46 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les stipulations contractuelles du bail liant les parties, DÉCLARER la société FONCIERE GALERIE [Localité 7] recevable et bien fondée en ses conclusions ; En conséquence, DÉBOUTER la société C&A FRANCE de ses exceptions d'incompétence matérielle et territoriale, CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état de la 1ère chambre du Tribunal judiciaire de [Localité 7] en date du 22 septembre 2022, en ce qu'elle a : - Rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale, - Condamné la SCS C&A France à payer à la SAS FONCIERE GALERIE [Localité 7] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que la SCS C&A France supportera les dépens de l'incident, - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 24 novembre 2022 pour les conclusions au fond de la SCS C&A France. CONDAMNER la société C&A FRANCE à verser à la société FONCIERE GALERIE [Localité 7] la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société C&A FRANCE aux entiers dépens d'appel qui comprendront le timbre fiscal de 225 € et la taxe de plaidoirie de 13 €. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : En ce qui concerne la compétence territoriale, le principe est posé par l' article 42 du code de procédure civile qui dispose notamment que "la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur". L'article 43 précise que s'agissant d'une personne morale, il s'agit du lieu où celle-ci est établie. C'est la règle dont se prévaut la société C&A France pour faire valoir la compétence de la juridiction de Nanterre dans le ressort duquel elle a son siège social. La société intimée rappelle qu'aux termes de l'article 46, "le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (...)" L'article R 145-23 du code de commerce qui évoque les compétences respectives du président du tribunal judiciaire et du tribunal judiciaire quant aux contestations relatives notamment à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé d'un bail commercial, pose la règle selon laquelle "la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble". Qu'il s'agisse de l'article 46 du code de procédure civile, ou R 145-23 du code de commerce, il est indifférent que la société C&A France n'occupe plus les lieux loués depuis le 31 août 2020 dans la mesure où [Localité 7] demeure la ville d'exécution du contrat et de situation de l'immeuble. La question de savoir si le litige porte sur une règle spécifique au statut des baux commerciaux ou non perd tout son intérêt : dans le premier cas, la juridiction de [Localité 7] s'impose en vertu de l'article R 145-23 du code de commerce, dans le second cas, elle peut être délibérément choisie par le demandeur en vertu du l'article 46 du code de procédure civile. La cour observe que la société appelante sollicite la désignation, au principal, du tribunal de commerce de Nanterre et subsidiairement du tribunal judiciaire de Nanterre. Comme il vient d'être vu, c'est de façon parfaitement justifiée que la société intimée a saisi une juriction de [Localité 7]. Dans la mesure où la société C&A France n'oppose pas la compétence du tribunal de commerce de Poitiers, la cour de céans n'est pas saisie d'une demande en ce sens. Dès lors, le débat sur la compétence matérielle entre tribunal de commerce et tribunal judiciaire devient sans objet. La cour ne pourra que confirmer l'ordonnance entreprise. La société C&A France qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens d'appel qui comprendont le timbre fiscal et la taxe de plaidoirie, et à payer à la société FONCIERE GALERIE [Localité 7] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société C&A France à payer à la société FONCIERE GALERIE [Localité 7] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, Condamne la société C&A France aux dépens d'appel qui comprendont le timbre fiscal et la taxe de plaidoirie, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 46 du Code de Procédure Civilearticle L 721-3 du code de commercearticle 42 du Code de procédure civile et de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651d032bfe8d588318c1af86
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