Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d032cfe8d588318c1af8e
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 27 940 108 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 3 octobre 2023 R.G : 22/01012 N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFTF S.A. MAAF ASSURANCES c/ 1) [F] [E] 2) [G] [N] 3) [Y] [A] 4) [Y] [I] 5) [S] [U] 6) [K] [Z] 7) [K] [X] 8) [V] [H], épouse [K] 9) S.A. PACIFICA 10) S.A. SWISSLIFE 11) S.A. GENERALI IARD Formule exécutoire le : à : la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE la SELARL FOSSIER NOURDIN la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES la SCP LACOURT ET ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 3 OCTOBRE 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES. S.A. MAAF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, ayant son siège social [Adresse 16], à [Localité 18], prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M.[K], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège, Représentée par Me Stanislas CREUSAT (SCP RAHOLA-CREUSAT- LEFEVRE), avocat au barreau de REIMS, INTIMES : 1) Monsieur [E] [F], né le [Date naissance 6] 1941, à [Localité 26] (ARDENNES), de nationalité française, maire, demeurant [Adresse 1], à [Localité 26], Représenté par Me Sara NOURDIN (SELARL FOSSIER-NOURDIN), avocat au barreau de REIMS, 2) Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 13] 1988, à [Localité 17] (ARDENNES), de nationalité française, agriculteur, demeurant [Adresse 2], à [Localité 23], Représenté par Me Sara NOURDIN (SELARL FOSSIER-NOURDIN), avocat au barreau de REIMS, 3) Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 12], à [Localité 26], père de [I] [Y], Non comparant, non représenté, 4) Madame [I] [Y], née le [Date naissance 9] 2001, à [Localité 17] (ARDENNES), de nationalité française, demeurant [Adresse 10], à [Localité 20], Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de REIMS, 5) Madame [U] [S], née le [Date naissance 7] 1980, à [Localité 17] (ARDENNES), mère de [I] [Y], de nationalité française, demeurant [Adresse 8], à [Localité 20], Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de REIMS, 6) Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 5] 2001, à [Localité 17] (ARDENNES), de nationalité française, collégien, demeurant [Adresse 11], à [Localité 26], 2 Représenté par Me Pierre-Yves MIGNE (SCP LACOURT ET ASSOCIES), avocat au barreau des ARDENNES, 7) Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 3] 1972, à [Localité 27] (ARDENNES), de nationalité française, professeur,demeurant [Adresse 11], à [Localité 26], père de [Z] [K], Représenté par Me Pierre-Yves MIGNE (SCP LACOURT ET ASSOCIES), avocat au barreau des ARDENNES, 8) Madame [H] [V], épouse [K], demeurant [Adresse 11], à [Localité 26], mère de [Z] [K], Représenté par Me Pierre-Yves MIGNE (SCP LACOURT ET ASSOCIES), avocat au barreau des ARDENNES, 9) la S.A. PACIFICA, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865, ayant son siège social [Adresse 15], à [Localité 22], agissant en qualité d'assureur de Monsieur [E] [F] et de Monsieur [N] [G], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège, Représentée par Me Sara NOURDIN (SELARL FOSSIER NOURDIN), avocat au barreau de REIMS, 10 ) S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 391 277 878, ayant son siège social [Adresse 14], à [Localité 19], agissant en qualité d'assureur de Monsieur [A] [Y], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège, Représentée par Me Thierry PELLETIER (SELARL PELLETIER ASSOCIES), avocat au barreau de REIMS, 11 ) S.A. GENERALI IARD, au capital de 94.630.300,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, ayant son siège social [Adresse 4], à [Localité 21], agissant en qualité d'assureur responsabilité civile de Mme [U] [S], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège, Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Florence MATHIEU, conseillère, Madame Sandrine PILON, conseillère, GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats, Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition, DEBATS : A l'audience publique du 5 septembre 2023 où l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2023. 3 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE : Monsieur [E] [F] est propriétaire d'un bâtiment agricole [Adresse 25], à [Localité 26], lequel a fait l'objet d'un bail au bénéfice de Monsieur [N] [G]. Tous deux sont assurés auprès de la SA Pacifica au titre d'un contrat d'assurance multirisque agricole. Un incendie s'est déclaré le 23 juillet 2015 à l'intérieur du bâtiment agricole dans lequel étaient stockés des ballots de paille, détruisant le hangar et son contenu. Madame [I] [Y] et Monsieur [Z] [K], tous deux mineurs âgés de 14 ans au moment des faits, ont été entendus respectivement les 27 et 29 juillet 2015 par les gendarmes de la Cob de [Localité 24] en raison de « l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis une infraction de destruction on volontaire du bien d'autrui par incendie du au manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ». L'enquête pénale a abouti à un classement sans suite décidé le 14 avril 2020 par le procureur de la République de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES. La SA Pacifica a fait diligenter une expertise contradictoire avec ses assurés pour fixer les montants dus à Monsieur [E] [F] à la somme de 188.041 euros, et ceux à devoir à Monsieur [N] [G] à la somme de 85.530 euros. Elle a procédé aux recours amiables à l'encontre de la Maaf, assureur responsabilité civile des parents de Monsieur [Z] [K], à savoir Madame [H] [K] et Monsieur [X] [K], ainsi qu'auprès de Generali assurances IARD, assureur responsabilité civile de la mère de Madame [I] [Y], Madame [U] [S]. A défaut d'accord amiable à l'issue de la procédure d'escalade, par exploits d'huissier en date des 15, 16 et 20 juillet 2020, la SA Pacifica, Monsieur [E] [F] et Monsieur [N] [G] ont assigné devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Madame [I] [Y], Madame [U] [S], la société Generali assurances IARD, Monsieur [Z] [K], Monsieur [X] [K], Madame [H] [K], la société Maaf assurances SA, Monsieur [A] [Y], père de Madame [I] [Y], et l'assureur de ce dernier, la Swisslife assurances de biens. Par jugement rendu le 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a : - déclaré recevable l'action intentée par la SA Pacifica, Monsieur [E] [F] et Monsieur [N] [G], - condamné in solidum Monsieur [X] [K], Madame [H] [K], Monsieur [Z] [K], Madame [U] [S], Madame [I] [Y], la société Maaf assurances SA et la société Generali IARD à verser : 'à la SA Pacifica la somme de 279 401,08 euros, 'à Monsieur [E] [F] la somme de 10 885 euros, 'à Monsieur [N] [G] la somme de 4 210,83 euros. - condamné in solidum Monsieur [X] [K], Madame [H] [K], Monsieur [Z] [K], Madame [U] [S], Madame [I] [Y], la société Maaf assurances SA et la société Generali IARD aux entiers dépens de l'instance, - condamné in solidum Monsieur [X] [K], Madame [H] [K], Monsieur 4 [Z] [K], Madame [U] [S], Madame [I] [Y], la société Maaf assurances SA et la société Generali IARD au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a constaté que dans la mesure où les parties avaient reconnu que la garde de [I] [Y] étant fixée chez sa mère, Madame [S], les demandes formulées à l'encontre de son père, M. [Y] et de son assureur Swisslife avaient été abandonnées. Par ailleurs sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, il a considéré que Pacifica apportait la preuve du paiement des indemnités par les quittances fournies, et qu'en conséquence elle était recevable en son recours subrogatoire. Il a enfin retenu le lien causal entre un fait de [Z] [K] et [I] [Y] et la survenance de l'incendie en ce qu'ils avaient reconnus être partis du hangar après avoir identifié une source de chaleur, qui au regard de la présence de ballots de paille, était susceptible de provoquer un incendie, qui s'est déclaré une vingtaine de minutes après. Il a rejeté l'hypothèse selon laquelle d'autres personnes auraient pu accéder au hangar entre leur départ et la déclaration de l'incendie, ainsi que la demande visant à voir retenir une responsabilité des propriétaires des lieux pour ne pas les avoir clôturés. Il en a conclu que [I] [Y] et [Z] [K] avaient engagé leur responsabilité personnelle ainsi que celle de leurs parents en raison de leur minorité au moment des faits et que les compagnies d'assurance Generali et Maaf étaient tenues de garantir leurs assurés à hauteur des demandes indemnitaires justifiées. Par déclaration reçue le 11 mai 2022, la SA Maaf assurances a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES. Par conclusions notifiées le 10 août 2022, la SA Maaf assurances IARD, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil, et l'article 1242 alinéa 1 et 4 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - constater que les demandeurs n'apportent nullement la preuve de la cause de l'incendie survenu le 23 juillet 2015, - débouter purement et simplement les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions. A titre subsidiaire, - dire et juger Monsieur [E] [F] et Monsieur [N] [G] responsables du sinistre à hauteur de 25% chacun, - constater que la compagnie Pacifica ne justifie pas des contrats et des règlements effectifs motivant son recours subrogatoire, - l'en débouter. - constater que les demandeurs ne justifient pas du règlement effectif des frais d'expertises d'assurés invoqués, - les en débouter, - condamner solidairement la compagnie Pacifica SA, Monsieur [E] [F], et Monsieur [N] [G], à payer à la société Maaf assurances SA une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFÈVRE, avocat, conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile. La SA Maaf assurances, assureur des parents de [Z] [K], s'oppose aux demandes formées contre elle rappelant que les déclarations des mineurs n'étaient 5 pas concordantes et que leur responsabilité ne pouvait être établie, la procédure pénale n'ayant donné lieu à aucune poursuite au regard du classement sans suite décidé par Monsieur le Procureur de la République de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES en date du 14 avril 2020. Elle invoque la part de responsabilité de Messieurs [F] et [G] à hauteur de 25% du fait de l'absence de clôture du hangar évoquée lors des conseils municipaux en raison des rassemblements de jeunes qui s'y tenaient. Par conclusions notifiées le 31 août 2022, la SA Swisslife assurance de biens, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1242 alinéa 4 du code civil, 9 du code de procédure civile, et 4 du code de procédure pénale, de : - constater que les dispositions rejetant les demandes formées à l'encontre de la Swisslife assurance de biens n'ont été attaquées par aucune des parties, - constater au surplus que la Maaf assurances ne forme aucune demande à l'encontre de la Swisslife assurance de biens, - constater que la mise hors de cause de la Swisslife assurance de biens est définitive. En tout état de cause, - débouter la Maaf assurances et toute autre partie de l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées contre la Swisslife assurance de biens, - condamner la Maaf assurances à payer à la Swisslife assurance de biens la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Maaf assurances aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, la SA Pacifica, Monsieur [E] [F] et Monsieur [N] [G], intimés, demandent à la cour : Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu les articles 1382, 1383 et 1384 (1240, 1241 et 1242 nouveaux) du code civil, Vu les articles 1346 et suivants du code civil, Vu l'article L. 121-2 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, Vu le jugement du 4 avril 2022, - confirmer le jugement du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner in solidum Monsieur [X] [K], Madame [H] [K], Monsieur [Z] [K], Madame [U] [S], Madame [I] [Y], la société Maaf assurances SA et la société Generali IARD au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 4 octobre 2022, Monsieur [Z] [K], Monsieur [X] [K] et Madame [H] [V], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil, de l'article 1242 alinéas 1 et 4 du code civil, d'infirmer le jugement prononcé le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, - constater que les demandeurs n'apportent pas la preuve de la cause de l'incendie survenu le 23 juillet 2015, - débouter purement et simplement les demandeurs de l'ensemble de leurs fins, demandes et prétentions, - condamner solidairement la compagnie Pacifica SA, Monsieur [E] [F] et Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [X] [K], Madame [H] [K] et Monsieur [Z] [K] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la compagnie Pacifica SA, Monsieur [E] [F] et Monsieur [N] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUPUIS-LACOURT-MIGNE, avocats, conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile. Ils affirment que la charge de la preuve incombe aux demandeurs et qu'il n'est pas démontré que le dommage ait été causé par [Z] [K], que l'implication d'aucun des deux mineurs mis en cause n'est démontrée et que leurs versions contradictoires ne permettent pas de déterminer la responsabilité de l'un ou de l'autre. 6 Ils soulignent que l'enquête de gendarmerie a fait l'objet d'un classement sans suite ; qu'en outre la responsabilité de Monsieur [F] et Monsieur [G] peut être retenue en ce que le propriétaire du bâtiment, maire de la commune à l'époque, avait déjà évoqué le fait que ce hangar était devenu un lieu de ralliement des jeunes de la commune, qu'il n'était pas clos et pouvait engendrer des accidents. Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la SA Generali IARD ; Madame [I] [Y] et Madame [U] [S], intimées, demandent à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, de : - déclarer la Société Generali IARD et Madame [I] [Y] et Madame [U] [S] bien fondées en leur appel incident et y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions. Et statuant à nouveau : - débouter la société Pacifica, Monsieur [F] et Monsieur [G] de l'ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, - dire et juger que la compagnie Generali, Madame [Y] et Madame [S] sont fondées à opposer la faute commise par Monsieur [F] et Monsieur [G] dans la survenance du sinistre. Par conséquent, - débouter la société Pacifica, Monsieur [F] et Monsieur [G] de l'ensemble de leurs demandes ou à tout le moins procéder à un partage de responsabilité dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 25% à leur charge. A titre très subsidiaire, - condamner in solidum la MAAF, Monsieur [X] [K], Madame [H] [K] et Monsieur [Z] [K] à relever et garantir la compagnie Generali, Madame [I] [Y] et Madame [S] des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - condamner la société Pacifica, Monsieur [F] et Monsieur [G] à payer à la compagnie Generali, Madame [I] [Y] et Madame [S] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, - débouter la Maaf assurances, la société Pacifica, Monsieur [F] et Monsieur [G] de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraire. Elles affirment que le lien causal, exigé par l'article 1242 alinéa 4 du code civil pour engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant, entre le comportement des mineurs et l'incendie n'est pas établi, que leurs déclarations ne sont pas concordantes, qu'ils ont quitté les lieux sans savoir y laisser une source de chaleur et que le hangar est fréquenté régulièrement par les jeunes des alentours. Elles ajoutent que le propriétaire aurait dû prendre les mesures nécessaires pour clôturer le hangar ; que cette abstention est constitutive d'une faute pouvant exonérer le rôle causal de [I] [Y] s'il était retenu. Elles soutiennent enfin que la preuve du paiement effectué par l'assureur n'est pas démontrée alors qu'il s'agit d'une condition pour se prévaloir de la subrogation légale. Les quittances d'indemnisation ne permettent pas de démontrer la réalité des paiements intervenus, ni les dates précises. De même, s'agissant des préjudices restés à la charge de Monsieur [G] et Monsieur [F], rien ne saurait justifier du bien fondé de leurs demandes. L'ordonnance de clôture est en date du 25 juillet 2023. * * * * * * 7 MOTIFS : Sur les prétentions de la SA Swisslife assurance de biens de Monsieur [Y], père de [I] [Y] : L'intimée demande à la cour de constater que les dispositions rejetant les demandes formées à l'encontre de la Swisslife assurance de biens n'ont été attaquées par aucune des parties, que la Maaf assurances ne forme aucune demande à l'encontre de la Swisslife assurance de biens, et qu'en conséquence sa mise hors de cause est définitive. Ce point ne fait pas débat entre les parties dont aucune ne demande l'infirmation d'une disposition du dispositif du jugement du tribunal judiciaire querellé. En conséquence, les demandes de la compagnie sont sans objet si ce n'est à statuer ultérieurement sur les frais irrépétibles et les dépens. Sur la responsabilité civile des mineurs et de leurs parents : L'enquête de gendarmerie a conclu tel que relaté dans le procès verbal de synthèse du 29 juillet 2015 qu'il a été vérifié qu'il était impossible que l'incendie d'une part ait une cause électrique puisque le bâtiment n'est pas relié au réseau, d'autre part qu'il provienne d'une inflammation spontanée de matériaux s'agissant de bottes de paille stockées depuis plusieurs jours et que par ailleurs les mineurs [Z] [K] et [I] [Y] ont été les dernières personnes à y être entrées et ressorties. Les victimes et leur compagnie d'assurance entendent mettre en cause la responsabilité personnelle de ces deux mineurs de 14 ans au moment des faits, de leurs parents civilement responsables sur le fondement de l'article 1242al1 et 4 du code civil et obtenir la garantie de la compagnie d'assurance de ces derniers. Elles supportent la charge de la preuve que les mineurs ont concouru conjointement au dommage. Les mis en cause contestent toute responsabilité, estiment que l'origine de l'incendie reste indéterminée et sans lien établi avec un acte d'un des deux adolescents. Ils développent que les déclarations de ceux-ci dans le cadre de l'enquête pénale diligentée par la gendarmerie ne sont pas concordantes, qu'elles n'ont pas conduit à leur mise en cause par le juge des enfants malgré la gravité du sinistre puisqu'un classement sans suite a été décidé par Monsieur le Procureur de la République de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES en date du 14 avril 2020, qu'il doit être tenu compte du temps écoulé depuis leur départ des lieux avant que l'incendie ne se déclare, du fait que d'autres jeunes se rendaient régulièrement dans ce hangar et que les auditions des témoins visées par le tribunal sont imprécises. La responsabilité pénale pour l'infraction de «destruction volontaire du bien d'autrui par incendie due au manquement à une obligation de sécurité ou de prudence» visée par l'enquête ouverte par la gendarmerie suppose un élément intentionnel, une imprudence, une négligence caractérisée, ainsi qu'une volonté par le ministère public d'exercer des poursuites, à la différence d'une responsabilité civile qui ne réclame pas même de faculté de discernement de l'auteur d'un acte et naît de la seule constatation que le fait d'un tiers a causé un dommage à autrui et que la victime entend le voir réparer par celui-ci. Ainsi la circonstance que les mineurs de 14 ans n'ont pas été déclarés coupables des faits de destruction par incendie, pas même mis en examen par le juge des enfants ne peut suffire à démontrer a contrario leur absence d'implication et donc de responsabilité civile personnelle dans la survenance du sinistre. Par ailleurs le 23 juillet 2015 vers 16h15-20 un incendie a été déclaré à l'intérieur d'un bâtiment agricole à usage de stockage de paille et de fourrage mais à cette heure le propriétaire était prévenu, les pompiers appelés, les flammes hautes et le bâtiment largement attaqué sur toute sa longueur ce qui permet de considérer que le départ du feu est antérieur tout au moins de quelques minutes. 8 [I] [Y] a déclaré que, assis sur les ballots de foin avec [Z] [K], ils avaient constaté un départ de feu par l'action de [Z] jouant négligemment avec un briquet, que, de concert, ils l'avaient éteint avec la bouteille d'eau qu'ils détenaient, qu'ils avaient vu des «trucs rouges» qui restaient mais pas penser qu'ils pouvaient s'enflammer, qu'en sortant ils avaient rejoint un groupe de jeunes et qu'environ 20 minutes après ils avaient constaté les flammes qui s'échappaient du bâtiment. Ces circonstances sont suffisantes pour établir un lien de causalité entre le fait d'imprudence de [I] partie en laissant des braises allumées dans un hangar rempli de foin, et l'incendie qui a été constaté une vingtaine de minutes plus tard alors que déjà de grosses fumées noires sortaient du bâtiment embrasé sur toute sa longueur. [Z] conteste toute responsabilité et tout lien causal entre l'incendie et sa présence sur les lieux. Il nie avoir joué avec un briquet comme d'avoir vu des braises qu'il aurait éteintes. La simple participation à un jeu, même dangereux est insuffisante pour engager la responsabilité civile du participant dès lors qu'aucune faute en relation avec le dommage n'est établie à son encontre de sorte que les mis en cause insistent à juste titre sur l'importance pour une victime d'établir un lien de causalité entre un acte commis par eux et son dommage. Mais si [Z] [K] conteste avoir joué avec un briquet, et n'évoque pas la présence de braises, il reconnaît néanmoins que, en sa présence, [I] a écrasé une cigarette sur un ballot de foin et qu'il détenait une bouteille d'eau ce qui rend parfaitement crédible la version de [I] selon laquelle ils ont constaté un départ de feu qu'ils ont éteint. Par ailleurs, en reprenant son emploi du temps de l'après midi tel qu'il l'établit (15h30 descente vers Vival, rencontre de [I], discussion en marchant vers le centre du village, chemin vers le hangar à pied, escalade des ballots, [I] fume une cigarette), rajoutant que, sur place, selon [I], «ils se sont racontés leur vie et sont restés environ 10 minutes» et constatant qu'ils n'ont eu que le temps de retourner au parc avant de voir de «grosses fumées noires», il apparaît qu'ils ne pouvaient être sortis comme il le soutient «environ une demi heure trois quart d'heure, plutôt 3/4h », mais plutôt et tout au plus 20 minutes, avant que l'incendie ne soit visible de l'extérieur par des tiers ainsi que le déclare [I] qui s'est spontanément présentée à la gendarmerie pour faire ses déclarations. En outre l'état de stress de [Z], ses larmes aux yeux, lors de la constatation de grosses fumées noires s'échappant des ballots de la grange qu'ils venaient de quitter sont décrits par [I] et ne peuvent être expliqués que par le lien possible qu'il établissait entre leur présence et l'incendie puisque le hangar appartenait à un tiers auquel il ne soutient pas qu'il était lié par une proximité affective ou matérielle. Encore il ne conteste pas s'être rendu sur les lieux pour voir d'où venaient les grosses fumées noires épaisses et ne donne pas aux gendarmes d'autres explications à ce titre que celles de [I] qui leur avait précisé «parce qu'il y avait des trucs rouges ; c'est pour ça que [Z] est parti voir». Il ne précise pas plus les motifs pour lesquels elle a vainement essayé de le joindre par téléphone dans la semaine qui a suivi les faits alors même qu'il reconnaît leur relation amicale, pas plus qu'il ne donne de raisons qui pouvaient pousser [I] à mentir sur l'existence de braises incandescentes qui subsistaient à leur départ alors même que ce fait montrait dans le même temps sa propre imprudence. De même, il soutient que [I] a été étonnée lorsqu'il lui a dit que le hangar était en feu mais elle reconnaît elle-même qu'elle a laissé des « trucs rouges» en partant ce qui laisse peu de place à l'étonnement et plus à la peur de l'existence d'un lien de causalité entre ce feu et leur présence quelques minutes plus tôt. De plus [Z] [K] reconnaît qu'en sortant du hangar ils ont croisé 3 jeunes puis que les jeunes du village les ont immédiatement accusés d'avoir mis le feu «parce qu'à leur connaissance ils étaient les seuls à y être allés». 9 Or 2 jeunes interrogées par les gendarmes, [T] [M] et [W] [B], affirment que, lorsqu'elles ont croisé [Z] et [I] au parc, alors que la grange était complètement enflammée, ces derniers leur avaient indiqué qu'ils avaient fait une grosse bêtise mais qu'ils n'en parleraient à personne. Or si [I] parle des «trucs rouges» laissés dans la grange lors de leur départ pouvant au regard des circonstances postérieures être qualifiés de «grosse bêtise», [Z] ne mentionne aucun autre fait pouvant recevoir cette qualification. Il est rappelé que l'incendie ne peut être de cause électrique ni trouver son origine dans l'inflammation spontanée de son contenu et qu'aucune autre cause possible susceptible d'avoir provoqué cet incendie n'est évoquée et n'apparaît à la cour. Ainsi l'attitude de [Z], à supposer même qu'il n'ait pas joué avec son briquet , n'a pas seulement été passive, à regarder [I], écraser sa cigarette sur le ballot de paille sur lequel ils se trouvaient assis mais a été fautive et en lien de causalité avec le sinistre, en ce que témoin d'un départ de feu possible, et en capacité de l'éteindre avec la bouteille d'eau qu'il détenait, il n'a pas pris la précaution élémentaire de rester suffisamment longtemps pour s'assurer que ne restait aucun foyer possible susceptible d'embraser une grange remplie de paille et provenant de ces «trucs rouges» décrits par [I]. Ce fait est en lien de causalité direct et certain avec l'incendie qui s'est déclaré, chacun tenant sa part de responsabilité identique. En conséquence, la responsabilité civile de [I] [Y] et [Z] [K] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil est retenue comme celle de leurs parents exerçant l'autorité parentale en découlant en ce que ceux-ci sont tenus in solidum avec leur enfant mineur, et solidairement entre eux, à réparation des dommages causés par celui-ci sur le fondement de l'article 1242 al 5 du code civil. Par ailleurs, les victimes sont recevables et bien fondées à leur réclamer réparation du préjudice subi et la garantie de leur assurance responsabilité civile. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il déclare recevable l'action intentée par Monsieur [E] [F] et Monsieur [N] [G] et condamne in solidum Monsieur [X] [K], Madame [H] [K], Monsieur [Z] [K], Madame [U] [S], Madame [I] [Y], la société Maaf assurances SA et la société Generali IARD à réparer le préjudice subi. Sur le partage de responsabilité : S'agissant de ce préjudice, les responsables estiment qu'il doit être imputé pour partie, tout au moins 25%, au bailleur et au locataire dans la mesure où ils ont commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher l'accès aux lieux remplis de matériaux inflammables alors même qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils étaient fréquentés par des jeunes du village. Mais le bâtiment agricole de 800 m2 était ouvert et l'accès pouvait se faire par tous ses côtés, sa clôture aurait été onéreuse et sans rapport avec la valeur des matériaux entreposés et sans garantie d'une efficacité quant à l'introduction de jeunes du village. Par ailleurs, la preuve qu' aurait été évoqué à plusieurs reprises au conseil municipal le fait que la grange était un lieu de rassemblement pour les jeunes du village n'est pas apportée pas plus que celle selon laquelle il aurait été demandé au propriétaire de prendre des mesures pour empêcher l'accès. Dans tous les cas et surtout le dommage est sans rapport avec un mauvais état de la construction ou son caractère dangereux pas plus qu'il ne résulte de la pénétration des jeunes dans celle-ci mais n'est qu'en lien de causalité avec un fait qui leur est uniquement imputable. En conséquence, le tribunal a rejeté à juste titre tout partage de responsabilité. 10 Sur les demandes en paiement : Sur le montant du préjudice : La SA Pacifica, assureur de Messieurs [F] et [G] au titre d'un contrat multi-risque habitation qui couvre l'incendie, a organisé une expertise amiable destinée à chiffrer les dommages de ses assurés en suite de laquelle ils ont été fixés dans un procès verbal contradictoire à : * 203 134 euros, vétusté de 57 748 euros déduite pour M. [F], * 86 280 euros pour M. [G]. Les dommages de M.[F] ont été réduits à 188 791 euros ( 138 085 euros pour bâtiment détruit + 50 706 de frais de remblai du terrain) dans la mesure où le bâtiment n'a pas été reconstruit. Les responsables désignés et leur compagnie d'assurance ne contestent pas l'évaluation des dommages ainsi faite. Sur le recours subrogatoire de la SA Pacifica : L'article L 121'12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé des dommages ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il appartient à l'assureur, pour bénéficier de cette subrogation, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité. Or, en l'espèce, le tribunal a constaté à juste titre que la société Pacifica produisait la lettre d'acceptation sur indemnité du 18 janvier 2016 signée par Monsieur [F] [E] pour un montant total de 188 041 euros ( 138 085 euros pour bâtiment détruit + 50 706 de frais de remblai du terrain) ainsi que la quittance d'encaissement de cette même somme datée du 17 octobre 2016. La lettre d'acceptation sur indemnité de M. [G] pour 85 530 euros permet de constater qu'il s'agit de deux postes de préjudice, frais de déblais (9 250 euros) et mobilier contenu du hangar (77 030 euros). Ces quittances d'encaissement mentionnent expressément que les assurés ont subrogé la compagnie d'assurance dans tous leurs droits et actions contre tout responsable du sinistre dans la limite des sommes perçues et une copie d'écran de la totalité des règlements effectués est produite. Il peut être rajouté que la compagnie d'assurances se présente dans le cadre de la présente procédure d'indemnisation aux côtés de ses assurés qui affirment dans leurs écritures avoir été payés de ce montant réclamé à titre subrogatoire et inférieur à celui auxquels ils peuvent prétendre en réparation de leur préjudice tel que fixé par l'expert. A défaut de litige opposant la SA Pacifica à ses assurés, sur le montant du préjudice restant à leur charge, l'absence de production des conditions générales et particulières des contrats d'assurance, ou le défaut de justification bancaire de la matérialité du paiement ne fait pas obstacle à la condamnation des responsables au paiement des sommes réclamées à titre subrogatoire dans la limite des montants non contestés fixés par l'expert amiable. Ainsi la SA Pacifica justifie tout au moins d'une subrogation conventionnelle qui l'autorise à agir en remboursement des sommes versées à ses assurés dans la limite de celles dues par les auteurs du sinistre. La SA Pacifica réclame par ailleurs le paiement des honoraires de l'expert tenu de la représenter aux opérations d'expertise pour un montant de 3 950,16 euros + 1 879,92 euros TTC = 5 830 euros TTC. 11 Mais le préjudice dont elle se prévaut résulte de l'existence du contrat d'assurance qui l'oblige à indemniser ses assurés et pour ce faire à apprécier la matérialité et l'ampleur du sinistre comme le montant du préjudice mais est sans lien direct avec le sinistre reproché aux auteurs. Aussi la facture émise à son nom par le cabinet GUILLEMOT expertises aux fins de l'aider à remplir ses obligations contractuelles à l'égard de ses assurés ne saurait être mise à la charge des responsables. Le jugement sera infirmé à ce titre. En conséquence, le jugement est confirmé si ce n'est concernant la somme de 279 401,08 euros qui sera réduite de 5 830 euros et Monsieur [X] [K], Madame [H] [K], Monsieur [Z] [K], Madame [U] [S], Madame [I] [Y], la société Maaf assurances SA et la société Generali IARD, sont condamnés in solidum, à verser à la SA Pacifica la somme de 279 401,08 euros - 5 830 euros = 273 571 euros. Sur les demandes des victimes : Les victimes sont bien fondées à poursuivre les responsables pour obtenir paiement de la partie de préjudice non indemnisée par leur assureur. Ils disposent à ce titre d'une action directe contre les auteurs mais également contre l'assurance responsabilité civile de ces derniers aux termes de l'article 124-3 du code des assurances. Ils réclament aux responsables désignés et à leur compagnie d'assurance le montant de la franchise de 750 euros qui leur a été retenue par la SA Pacifica et cette demande ne fait pas débat. M. [F] réclame par ailleurs le remboursement d'une facture du 13 janvier 2016 émise à son nom portant la mention «payée» émanant de Assistance expertise et concernant une intervention du 23 juillet 2015 et M. [G] le remboursement d'une facture identique adressée à son nom et d'un montant de 3 460,83 euros sur laquelle il est mentionné qu'elle a été payée par chèque bancaire du crédit agricole n°6607532. Ces frais ont été exposés par les victimes directes de l'incendie survenu le 23 juillet 2015 et sont en lien de causalité avec celui-ci. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a fait droit à ces demandes et a condamné in solidum Monsieur [X] [K], Madame [H] [K], Monsieur [Z] [K], Madame [U] [S], Madame [I] [Y], la société Maaf assurances SA et la société Generali IARD à verser : ' à Monsieur [E] [F] la somme de 10 885 euros, ' à Monsieur [N] [G] la somme de 4 210,83 euros. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions contestées si ce n'est quant au montant des condamnations à paiement au bénéfice de la SA Pacifica, Statuant sur ce seul point et ajoutant, Condamne in solidum Monsieur [X] [K], Madame [H] [K], Monsieur [Z] [K], Madame [U] [S], Madame [I] [Y], la société Maaf assurances SA et la société Generali IARD à verser à la SA Pacifica la somme de 273 571 euros, 12 Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Pacifica aux entiers dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 1242 du code civilarticle 9 du code de procédure civile et larticle 124-3 du code des assurances.article L. 121-2 du code des assurancesarticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 1242 alinéa 4 du code civil pour engager la respons
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651d032cfe8d588318c1af8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel