Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d032dfe8d588318c1af90
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
ARRET N° du 03 octobre 2023 N° RG 22/01049 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFV3 [S] c/ [D] [A] Formule exécutoire le : à : la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES Me Pascal GUILLAUME la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES Monsieur [U] [S] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur [K] [D] [Adresse 4] [Localité 2] / FRANCE Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant Madame [L] [A] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame [X] [T] DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2023 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Mme [L] [A] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 12] et [Adresse 5] à [Localité 3] (Ardennes), cadastré [Cadastre 9] et M [K] [D], d'un immeuble situé [Adresse 5] dans la même commune et figurant au cadastre section [Cadastre 10] et [Cadastre 7]. Mme [A] a décidé de faire réaliser des travaux sur son immeuble et a conclu, pour ce faire, un contrat de maîtrise d''uvre avec M [U] [S], architecte, les 6 août et 14 septembre 2013. Se plaignant de l'occultation d'une servitude de vue depuis l'une des pièces de son habitation du fait de l'extension réalisée par Mme [A], M [D] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, l'organisation d'une expertise, confiée à M [F] [W], puis il a fait assigner Mme [A] devant le tribunal au fond le 5 février 2020 afin de voir ordonner la démolition de l'ouvrage. Mme [A] s'est opposée à cette demande, en invoquant sa prescription et subsidiairement sa disproportion et a mis en cause M [S] afin d'être garantie en cas de condamnation. Par jugement rendu le 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - Dit que la demande de jonction formée par Mme [A] est sans objet, - Déclaré la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par Mme [A] irrecevable, - Dit que le fonds sis [Adresse 5] à [Localité 3] cadastré section [Cadastre 10] appartenant à M [D] bénéficie d'une servitude de vue acquise par possession trentenaire sur le fonds sis [Adresse 5] à [Localité 3] cadastré section [Cadastre 9] appartenant à Mme [A], s'exerçant par la fenêtre de l'atelier de l'immeuble de M [D] situé à l'arrière du bâtiment, côté nord, - Ordonné à Mme [A] de procéder à la démolition du mur et de la toiture de son extension construite au-delà de la distance d'1.90 mètres à partir du parement extérieur du mur où se trouve l'ouverture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à charge pour M [D], à défaut d'exécution de cette condamnation par Mme [A], de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive - Débouté M [D] de sa demande de dommages intérêts, - Condamné M [S] à garantir Mme [A] des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des frais de démolition, - Condamné Mme [A] à payer à M [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M [S] et Mme [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le tribunal a décidé que Mme [A] était irrecevable à invoquer la prescription de la demande de M [D], faute de l'avoir soulevée devant le juge de la mise en état. Il a estimé que la fenêtre de l'atelier de M [D], en ce qu'elle constitue une ouverture permettant le passage de la lumière mais aussi de l'air et du regard, constitue une vue et non un jour, que selon l'expert, le mur dans lequel se trouve cette fenêtre est ancienne et date de la construction du bâtiment, soit certainement environ un siècle et qu'il ne ressort pas des débats que l'existence de cette vue soit contestée par Mme [A] ou qu'elle l'ait été par les anciens propriétaires. Il a estimé que l'acquisition de la servitude de vue par prescription trentenaire a pour effet de rendre illicite toute construction nouvelle par un voisin, édifiée à une distance inférieure à la distance d'1.90 mètres requise par l'article 678 du code civil pour chaque type de vue, droite ou oblique et affirmé que la sanction d'un droit réel immobilier transgressé est la démolition, la disproportion entre la gêne subie et les frais nécessités par la suppression n'ayant aucune incidence sur la décision ordonnant la démolition. Il a rejeté la demande indemnitaire de M [D] au titre de la perte d'ensoleillement au motif que les lieux étaient donnés à bail et qu'il ne justifiait donc pas subir personnellement le préjudice invoqué. Il a relevé que le contrat de maîtrise d''uvre confiait à M [S] une mission complète, rappelé que l'extension de l'immeuble de Mme [A] a été édifiée en méconnaissance des règles de distance relatives aux servitudes de vue, que l'attention du maître d''uvre a été attirée sur la distance de construction alors en cours d'édification et que celui-ci se devait donc de procéder aux vérifications nécessaires quant à l'existence éventuelle de la servitude de vue. Il en a conclu à l'existence de fautes de M [S] dans la réalisation du projet de Mme [A] et dans le suivi des travaux. M [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2022. Par conclusions notifiées le 21 juillet 2023, il demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il dit que le fonds de M [D] bénéficie d'une servitude de vue acquise par possession trentenaire, ordonne à Mme [A] de procéder à la démolition du mur et de la toiture de son extension construite au-delà de la distance d'1.90 mètres à partir du parement extérieur du mur où se trouve l'ouverture, le condamne à garantir Mme [A] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de démolition, le condamne avec Mme [A] aux entiers dépens et rappelle que l'exécution provisoire est de droit, A titre principal, - Déclarer que le fonds appartenant à M [D] ne bénéficie d'aucune servitude de vue acquise par possession trentenaire sur le fonds de Mme [A] s'exerçant par la fenêtre de l'atelier de l'immeuble de M [D], - Débouter Mme [A] de sa demande de garantie dirigée contre lui, - Rejeter toute demande de démolition même partielle de l'ouvrage construite sur la propriété de Mme [A], A titre subsidiaire, - Rejeter toute demande de démolition même partielle de l'ouvrage construit sur la propriété de Mme [A] au motif que cette démolition est disproportionnée, En tout état de cause, - Débouter toutes parties de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires dirigées contre lui, - Condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant autre que lui aux entiers dépens d'appel. Il conteste toute acquisition d'une servitude de vue, que ce soit par titre ou par possession trentenaire, contestant la qualification même de vue retenue par le tribunal à l'ouverture litigieuse, pour soutenir qu'il s'agit d'un simple jour et la réunion des conditions de l'acquisition d'une servitude par prescription, soit l'écoulement d'un délai de trente ans et le caractère apparent de la possession. Il en conclut à l'absence de toute faute de sa part. M [S] conteste également toute perte de luminosité en arguant de ce que selon l'expert judiciaire, la vue droite butait, avant les travaux litigieux, sur le pignon de la dépendance de Mme [A], située à 2.25m, que, vers le haut, le ciel n'était pas visible et que la lumière naturelle n'était déjà pas suffisante dans l'atelier de M [D]. Subsidiairement, il affirme que la démolition sollicitée est en tout état de cause disproportionnée dès lors que l'expert précise que les déconstructions envisagées ne permettraient pas un éclairement naturel suffisant. Par conclusions transmises le 3 novembre 2022, M [D] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf celle le déboutant de sa demande indemnitaire, la condamnation de Mme [A] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance attaché au défaut d'ensoleillement et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il invoque les articles 690 et 701 du code civil et le bénéfice d'une servitude de vue, par titre et par prescription acquisitive. Il estime que Mme [A] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque disproportion quant à une éventuelle atteinte à ses droits par ailleurs non spécifiés et estime qu'il résulte du constat d'huissier que l'habitation hors déconstruction est parfaitement habitable et respecte ainsi le droit à la vie privée de celle-ci. Il ajoute que Mme [A], s'étant délibérément affranchie des règles d'urbanisme et du respect d'une servitude de droit privé, elle ne saurait se prévaloir de ses propres turpitudes. Par conclusions notifiées le 20 juillet 2023, Mme [A] sollicite : - L'infirmation du jugement en ce qu'il ordonne la démolition du mur sous astreinte, A défaut, - Sa confirmation en ce qu'il déboute M [D] de sa demande de dommages intérêts et en ce qu'il condamne M [S] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de démolition, cette garantie comprenant toutes les conséquences des condamnations prononcées, à savoir la reconstruction après démolition en cas de démolition prononcée, la prise en charge de toutes les mesures qui seraient ordonnées par condamnations en l'absence de démolition, - L'infirmation du jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il la condamne au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - La condamnation de M [S] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ce compris celles allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, y compris ceux d'expertise, - La condamnation de M [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Elle estime que la démolition est manifestement disproportionnée dès lors qu'il n'existe qu'une perte minime d'ensoleillement et qu'il s'agit d'une réserve inhabitable. Elle considère que l'astreinte n'est pas justifiée compte tenu des délais écoulés depuis le permis de conduire, la fin des travaux et l'expertise judiciaire, ainsi que l'absence de demande préalable à l'assignation. Elle s'oppose à la demande en paiement de dommages intérêts au motif qu'elle n'est pas justifiée et qu'il n'existe aucun préjudice de déperdition de lumière dans une réserve poussiéreuse et non exploitée, qu'il n'existe pas plus de préjudice commercial ou de préjudice d'habitabilité. Elle soutient que M [S] était chargé de toutes les démarches administratives, études et plans, ainsi que du suivi des travaux de sorte qu'il a manqué à son devoir de conseil. Elle souligne le fait que la garantie due par celui-ci ne saurait être limitée à la démolition, mais qu'elle doit s'étendre à toutes les conséquences des condamnations prononcées contre elle. Elle considère en outre qu'il n'est pas justifié qu'elle soit tenue au titre des frais irrépétibles et des dépens alors que M [S] est jugé responsable et condamné à garantie. Par requête du 30 juin 2022 enregistrée sous le numéro 22/1325 au répertoire général, M [S] sollicite la rectification d'une erreur matérielle dans le dispositif du jugement du 29 avril 2022 en ce que la mention d'un délai de trois mois à compter de sa signification laissé à Mme [A] pour exécuter sa condamnation à démolir une partie de la toiture et dus murs de l'extension qu'elle a fait édifier n'y est pas reprise. Cette requête a été déposée une seconde fois au greffe et a fait l'objet d'un second enregistrement au répertoire général sous le numéro 22/1400. MOTIFS Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré. Il convient donc de juger ensemble la requête en rectification d'erreur matérielle et l'appel formé contre le jugement visé dans ladite requête. Les procédures n°22/1325 et 22/1400 seront ainsi jointes à la procédure n°22/1049. Sur l'existence d'une servitude de vue L'article 678 du code civil dispose : " On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ". Il résulte de l'article 688 que les servitudes de vue sont continues. L'article 689 prévoit que les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une fenêtre, notamment. Selon l'article 690, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent pas titre ou par la possession de trente ans. M [D] affirme que l'état liquidatif établi le 30 novembre 1962 après le divorce de Mme [R] [C], son auteur, fait mention d'une servitude de vue. Cet état prévoit l'attribution à Mme [C] d'une maison avec grange et jardin située [Adresse 5] à [Localité 3], dont la description correspond à l'immeuble qu'elle a vendue à M [D] et qui est l'objet du litige. Il indique également que l'ex-époux de Mme [C] a reçu un hangar situé [Adresse 11]. Et il précise que les vues et ouvertures du hangar servant d'atelier de menuiserie, quoique n'étant pas à la distance légale, continueront d'exister pour la bonne exploitation du fonds de commerce de menuiserie, mais que M [N] (ex-époux de Mme [C]) ne pourra pas en ouvrir ou ajouter d'autres par la suite. Il résulte de ces mentions que la servitude de vue évoquée bénéficie non à l'immeuble attribué à Mme [C], aujourd'hui propriété de M [D], mais à l'immeuble attribué à M [N] et qui est donc extérieur au présent litige. Ainsi, M [D] ne peut valablement évoquer l'existence d'une servitude conventionnelle de vue. Quant à une servitude de vue qui aurait été acquise par la prescription, il lui appartient d'établir en premier lieu l'existence d'une vue et non d'un simple jour de souffrance puisque ce point est contesté par M [S], et que cette vue existe de manière continue et non interrompue depuis trente ans au moins, paisible, publique et non équivoque, ainsi que le prévoit l'article 2261 du code civil. Il résulte de l'article 676 du code civil que les jours sont des ouvertures grillagées et fermées par un verre fixe dit " verre dormant ", qui laisse seulement passer la lumière et ne s'ouvrent pas. Les vues sont des ouvertures ordinaires qui peuvent s'ouvrir, laisser passer l'air, permettre d'apercevoir le fonds voisin et de jeter des objets. Il résulte des plans et photographies produits par les parties que l'immeuble de M [D] dispose d'une ouverture sur son pignon construit à la limite de la propriété de Mme [A], donc à moins de 19 décimètres du fonds voisin. L'expert judiciaire indique que cette fenêtre est ancienne et date de la construction du bâtiment dès lors qu'aucune reprise du mur, fait de pierres assemblées non enduites, n'est visible. L'état liquidatif après le divorce de Mme [R] [C]-[N] permet d'attester que ce bâtiment existait en tout état de cause déjà en 1962 et qu'il en est donc de même de l'ouverture litigieuse. Cependant, l'huissier de justice requis par M [D] aux fins de constat, décrit ainsi cette ouverture dans un procès-verbal du 22 mars 2016 : " Me trouvant à l'arrière de l'immeuble appartenant à M [D], dans la réserve arrière, utilisée comme atelier de travail par la locataire exploitant le fonds de commerce, je peux constater que les murs de ce bâtiment sont très anciens, en pierres de taille, l'ensemble est correctement entretenu. J'observe que dans le mur donnant sur l'arrière de l'immeuble, une fenêtre ouvrante à verre opaque a été posée. Celle-ci a été récemment changée, c'est une fenêtre en PVC cependant, le jambage et le linteau sont d'origine et démontrent que cette ouverture a toujours existé ". Ainsi, si l'ouverture pratiquée dans le mur date de l'époque de construction de la maison, il n'est en pas de même du châssis qui l'équipe, ainsi que M [S] le fait valoir. Et, si la fenêtre actuelle peut s'ouvrir ainsi que le montrent plusieurs photographies figurant au procès-verbal de constat précité, il n'est pas établi qu'il en allait de même du précédent châssis. Or, l'ouverture est par ailleurs munie de trois barreaux, empêchant donc tout occupant de se pencher vers l'extérieur et donnait, avant les travaux réalisés par Mme [A], sur un mur sans fenêtre, situé à 2.25 mètre et un toit sans ouvertures, de sorte qu'elle devrait être qualifiée de simple jour de souffrance si elle était en outre équipée d'un verre dormant tant la vue sur le fonds voisin ne pouvait qu'être restreinte. M [D] produit une attestation établie en 2016 par Mme [R] [C], qui fait état de l'existence d'une fenêtre ouvrante au fond de la grange, donnant suffisamment de lumière pour pouvoir y travailler, sans pour autant dater ces faits. Outre qu'il n'est donné aucune précision sur la grange en question, qui puisse s'assurer qu'il s'agit de la pièce servant aujourd'hui d'atelier dans l'immeuble de M [D], la seule circonstance qu'elle a vendu l'immeuble en 1984 à M [D] ne suffit pas à établir que lesdits faits ont été constatés par elle avant cette date. Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que M [D] ne justifie pas de l'existence d'une vue sur le fonds de Mme [A] depuis trente ans au moins, et qui ferait donc interdiction à celle-ci de construire à moins de 1.90 mètres de ladite vue. En conséquence, sa demande aux fins de démolition de la construction édifiée par Mme [A] doit être rejetée et le jugement sera infirmé en ce qu'il reconnaît à M [D] le bénéfice d'une servitude de vue et ordonne à Mme [A] de procéder à la démolition du mur et de la toiture de son extension. Sur les autres demandes M [D] sollicite des dommages intérêts pour un préjudice de jouissance attaché au défaut d'ensoleillement. Il résulte cependant des pièces de la procédure qu'il n'occupe pas personnellement les locaux dans lesquels se trouve l'ouverture litigieuse, puisqu'il les a donnés en location. Il ne peut demander la réparation d'un préjudice qu'il ne subit pas lui-même et doit donc être débouté de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef. En l'absence de condamnation de Mme [A] à démolir l'extension réalisée sous la maîtrise d''uvre de M [S], l'appel en garantie de celui-ci est sans objet et le jugement doit être infirmé de ce chef. Il en résulte que la requête en rectification matérielle, qui porte sur le chef de condamnation ainsi infirmé, est également sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles M [D] succombe en ses demandes. Il est donc tenu aux dépens de première instance et d'appel et ne peut obtenir d'indemnité pour ses frais irrépétibles. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne Mme [A] au paiement d'une telle indemnité et en ce qu'il condamne celle-ci, avec M [S], aux dépens. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de Mme [A] et de M [S] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous le numéro 22/1325 et le numéro 22/1400 avec la procédure n°22/1049, Confirme le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il déboute M [K] [D] de sa demande de dommages intérêts, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M [K] [D] de son moyen tendant à la reconnaissance d'une servitude de vue au profit de son fonds cadastré section [Cadastre 10] et [Cadastre 7] à [Localité 3] (Ardennes) sur le fonds cadastré dans la même commune section [Cadastre 9] appartenant à Mme [L] [A], Déboute M [K] [D] de sa demande tendant à la démolition du mur et de la toiture de l'extension édifiée sur son fonds par Mme [L] [A], Déboute Mme [L] [A] de sa demande tendant à la condamnation de M [U] [S] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, Dit que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M [U] [S] est sans objet, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M [K] [D] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 678 du code civil pour chaque type de vuearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 462 du code de procédure civile que les earticle 2261 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651d032dfe8d588318c1af90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel