Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d032efe8d588318c1afa0
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 65 143 700 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 23/00805 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKTK ARRET N° du : 03 octobre 2023 S.E.L.A.R.L. [T] [W] C/ [D] S.A. BANQUE CIC EST COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 ENTRE: S.E.L.A.R.L. [T] [W] prise en la personne de Me [T] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FIMIDO [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR en déféré de l'ordonnance rendue par la Cour d'appel de REIMS le 02 Mai 2023 ET : Monsieur [S] [D] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS S.A. Banque CIC Est [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS DEFENDEURS à ladite requête en déféré COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2023 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement rendu le 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a, principalement : - Jugé que les demandes de M [S] [D] relatives à la garantie à première demande sont infondées, - Jugé que la Banque CIC Est n'a commis aucune faute dans l'exécution de la garantie à première demande, - Dit que M [D] a effectué des fausses déclarations quant à la rentabilité des marchés, l'absence de marge négative et que la perte cumulée pour 6 chantier est de 651 437 euros, - Dit que la garantie de passif et d'actif n'est alors plus plafonnée en application des stipulations contractuelle de la garantie souscrite, En conséquence, - Condamné M [D] au paiement de la somme de 651 437 euros à la société Fimido ainsi qu'à Maître [W] en qualité de mandataire judiciaire, - Condamné M [D] à payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Fimido prise en la personne de son mandataire judiciaire et à la somme de 3 000 euros au profit de la banque CIC Est. M [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 septembre 2022, en intimant la SA Banque CIC Est et la SELARL [T] [W] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Fimido. La SELARL [T] [W] a saisi le conseiller de la mise en état pour l'entendre juger que la déclaration d'appel est nulle faute de désignation de l'organe habilité à la représenter et la juger irrecevable à l'encontre de la SAS Fimido dès lors qu'elle ne contient pas sa désignation autrement que par l'intermédiaire de son liquidateur, la SELARL [T] [W], alors que le débiteur conserve sa personnalité morale et ses organes de représentation jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation. Par ordonnance du 2 mai 2023, le conseiller de la mise en état a : - Débouté la SELARL [T] [W] es qualités de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel formé par M [S] [D], - Débouté la SELARL [T] [W] es qualités et la banque CIC Est de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M [D], - Débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SELARL [T] [W] es qualités et la banque CIC Est aux dépens de la procédure d'incident. S'agissant de la nullité de la déclaration d'appel, il a relevé que l'article 54 3° b) du code de procédure civile concerne les mentions obligatoires que le demandeur doit faire figurer sur son acte de saisine s'il s'agit d'une personne morale et qu'il n'est donc pas applicable à l'intimé, que depuis l'entrée en vigueur du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, le renvoi au 3ème alinéa de l'article 57 a été supprimé dans l'article 901, de sorte que la déclaration d'appel formée par M [D] n'obéit plus aux règles relatives aux mention obligatoires de la déclaration d'appel à peine de nullité s'agissant de l'intimé et que, même avant ce décret, il suffisait, pour la désignation de l'intimé, que l'appelant indique les nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande était formée ou, s'il s'agissait d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Quant à la recevabilité de l'appel, il a relevé que le litige concerne un acte de garantie d'actif et de passif entre M [D] et la société Fimido et une garantie à première demande de la banque CIC Est, litige à caractère exclusivement patrimonial et dans lequel la société Fimido n'a aucun droit propre à défendre, que l'instance ne concerne pas une contestation de créance dans le cadre d'une vérification du passif ou un droit propre à un titre ou à un autre dont bénéficierait la société Fimido, qui a été dessaisie par le jugement de liquidation judiciaire du 3 novembre 2016 survenu en cours d'instance, de ses droits patrimoniaux que la SELARL [T] [W] es qualités est désormais seule habilitée à exercer. Il a considéré qu'il n'existe pas davantage de lien d'indivisibilité entre les parties s'agissant d'un litige pour lequel la SELARL [T] [W] es qualités poursuit l'instance engagée initialement par la société Fimido, ni entre le mandataire liquidateur et cette société, ni à l'égard de la banque CIC Est dont M [D] engage la responsabilité en invoquant une faute commise à son égard. La SELARL [T] [W] es qualités a déféré cette ordonnance à la cour par requête transmise au greffe le 10 mai 2023. Elle demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance déclarant recevable l'appel de M [D], Statuant à nouveau, - Juge irrecevable la déclaration d'appel de M [D] faute d'avoir intimé le débiteur liquidé, la SAS Fimido, présente en première instance et titulaire d'un droit propre à contester la demande de fixation de créance à son passif, - Condamner M [D] à lui payer es qualités la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Emmanuel Brocard, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il expose que M [D], associé et dirigeant unique de la SAS Sanichauf, a vendu la totalité des actions de ladite société à la SAS Fimido, par acte sous seing privé du 4 juin 2014, qu'une convention de garantie d'actif et de passif a été conclue entre M [D] et la SAS Fimido, contre-garantie par une garantie à première demande souscrite par la banque CIC Est et qu'après avoir été mise en demeure par la société Fimido d'avoir à exécuter cette garantie, la banque a versé 100 000 euros à cette dernière. Elle indique encore que M [D] a sollicité du tribunal de commerce de Reims la condamnation solidaire des sociétés Fimido et Banque CIC Est à lui rembourser la somme de 100 000 euros, estimant que la première avait bénéficié d'un paiement indu dès lors que les conditions de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif et de sa contre-garantie à première demande n'étaient pas réunies et que la seconde avait commis une faute en procédant audit paiement et qu'à titre reconventionnel, elle a demandé ainsi que la société Fimido la condamnation de M [D] à payer à la procédure collective une somme de 400 000 euros, portée à 651 437 euros au titre de la garantie d'actif et de passif. Elle fait valoir que devant la cour d'appel, M [D], débouté en première instance, sollicite la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fimido de la somme de 106 574.05 euros, de sorte qu'il lui appartenait d'intimer cette société, qui était partie à la première instance et qui dispose d'un droit propre à contester cette demande de fixation de créance à son passif, en application des articles 547 du code de procédure civile et L641-9 du code de commerce. Elle ajoute que le litige relatif à l'exécution de la convention d'actif et de passif qualifié de purement patrimonial par le conseiller de la mise en état n'a pris naissance que par la demande reconventionnelle formulée par la SAS Fimidio devant le premier juge. Par conclusions transmises le 4 septembre 2023, M [D] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir invoquée par la SELARL [T] [W] es qualités et la banque CIC Est, la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et la condamnation de la SELARL [T] [W] es qualités à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il rappelle les termes de l'article L641-9 I du code de commerce et fait valoir que l'action qu'il a initiée concerne la remise en cause de la mise en 'uvre d'une garantie d'actif et de passif et d'une sous-garantie à première demande. Il affirme qu'il s'agit d'une action patrimoniale, qui ne concerne pas la contestation d'une créance portée devant le juge commissaire Il estime que la banque CIC Est est irrecevable à invoquer un lien d'indivisibilité entre la SELARL [T] [W] es qualités et la SAS Fimido, parce qu'elle n'a aucune qualité ni aucun intérêt à soutenir une telle position. Il soutient en outre que ce moyen est mal fondé dès lors que la SELARL [T] [W] et la société Fimido sont titulaires de droits différents et que la présence de cette dernière en première instance ne s'explique que par le fait que cette procédure a été initiée avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Par conclusions notifiées le 29 août 2023, la SA Banque CIC Est demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de déclare l'appel formé par M [D] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 6 septembre 2022 irrecevable et de condamner M [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle invoque l'article 553 du code de procédure civile et affirme que, s'agissant d'un litige relatif à la fixation d'une créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire, la SAS Fimido devait nécessairement être intimée à la procédure d'appel en raison du caractère indivisible de la matière dans la mesure où elle était partie dès l'introduction de l'instance. Elle ajoute que si l'appel est déclaré irrecevable à l'encontre de la SELARL [T] [W], il doit nécessairement l'être pour elle sous peine de voir deux décisions contraires avoir à être exécutées. MOTIFS L'article L641-9 I du code de commerce dispose : " I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné". Si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droit et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif, en revanche, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.143). Contestant le paiement réalisé par la SA Banque CIC Est au profit de la SAS Fimido en exécution de la garantie à première demande, M [D] demandait en première instance la condamnation solidaire de ces dernières à lui rembourser la somme de 100 000 euros. A hauteur d'appel, il sollicite, notamment, la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Fimido de la somme de 106 574.05 euros, correspondant à celles qu'il a déclarées à ladite procédure et qu'il estime avoir été indument versées à cette société. La SAS Fimido, bien que dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet du jugement ouvrant sa liquidation judiciaire, dispose du droit propre de défendre contre une telle demande en fixation de son passif. Me [W] produit des conclusions destinées au tribunal de commerce, intitulées " conclusions de reprise n°2 ", établies pour la SAS Fimido prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société et la SELARL [T] [W], prise en la personne de Me [T] [W], mandataire liquidateur, [Adresse 2] à [Localité 3]. Et le jugement du tribunal de commerce de Reims frappé d'appel expose les moyens de la société Fimido et de Me [T] [W], son mandataire liquidateur, ce qui tend à confirmer que cette société a comparu aux côtés de son liquidateur et non pas uniquement représentée par lui et donc qu'elle a entendu exercer son droit propre à contester la créance invoquée contre elle. En conséquence, il appartenait à M [D] de l'intimer à hauteur d'appel dès lors qu'il entendait contester le chef de jugement jugeant que ses demandes relatives à la garantie à première demande sont infondées. M [D] entend par ailleurs obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il le condamne au paiement de la somme de 651 437 euros à la société Fimido ainsi qu'à Me [W]. En statuant ainsi, le tribunal de commerce a fait droit à une demande présentée par ces derniers, à titre reconventionnel, en exécution de la garantie d'actif et de passif. Or le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d'un droit propre à présenter seul une telle demande, de sorte que M [D] peut en poursuivre l'infirmation contre le liquidateur seul, sans que la SA Banque CIC Est puisse lui opposer une quelconque indivisibilité. En effet, cette demande reconventionnelle a un objet distinct de la demande principale, présentée par M [D], de sorte qu'il n'existe aucun risque de contrariété de jugement si l'appel n'est déclaré recevable et qu'il n'est statué au fond que sur ce chef de demande. En outre, le tribunal n'a pas été saisi du litige sur l'invitation du juge-commissaire saisi aux fins de vérification des créances. La procédure en cause, ouverte alors que la société Fimido était in bonis, ne s'inscrit donc pas dans cette même procédure de sorte que la règle de l'indivisibilité propre à ladite procédure ne trouve pas à s'appliquer. En conséquence, l'appel interjeté par M [D] doit être déclaré irrecevable en ce qu'il tend à l'infirmation du chef de jugement le déboutant de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la SAS Fimido, mais recevable en ce qu'il porte sur le chef de jugement le condamnant en exécution de la garantie d'actif et de passif. En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle déboute la SELARL [T] [W] et la banque CIC Est de leur demande tendant à voir déclarer l'appel formé par M [D] irrecevable, mais uniquement en ce que cet appel tend à l'infirmation du chef de jugement le condamnant au paiement de la somme de 651 437 euros à la société Fimido ainsi qu'à Me [W]. M [D], pour partie irrecevable en son appel, supportera la charge des dépens de la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle condamne la SELARL [T] [W] es qualités et la banque CIC Est aux dépens de la procédure d'incident. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle : - déboute la SELARL [T] [W] es qualités et la banque CIC Est de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M [S] [D], mais uniquement en ce que cet appel tend à l'infirmation du chef de jugement le condamnant au paiement de la somme de 651 437 euros à la société Fimido ainsi qu'à Me [T] [W], - déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l'appel formé par M [S] [D] en ce qu'il tend à l'infirmation du chef de jugement le déboutant de sa demande de fixation au passif de la liquidation de la SAS Fimido d'une somme de 106 574.05 euros, cet appel étant en conséquence recevable en ce qu'il porte sur le chef de jugement le condamnant au paiement de la somme de 651 437 euros, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M [S] [D] aux dépens de la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état et du déféré. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d032efe8d588318c1afa0
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