Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d032ffe8d588318c1afa6
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 12 277 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 272
N° RG 21/00107
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHGX
Mme [H] [T]
C/
Mme [D] [R]
Mme [B] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 3 octobre 2023 par Madame Véronique VEILLARD, substituant la Présidente légitimement empêchée, par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré indiqué au 31 mai 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [T]
née le 24 Décembre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
Madame [D] [R]
née le 25 Avril 1978 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [R]
née le 11 Juin 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [R] a eu deux filles [D] et [B] issues de son union avec son épouse Mme [C]. Après son divorce, il a entretenu une relation sentimentale avec Mme [H] [T] avec laquelle il s'est pacsé le 9 février 2017.
Par testament olographe du 24 juin 2017, [F] [R] a légué notamment :
- le montant de l'assurance-vie souscrite en 2005 auprès du Crédit Lyonnais, à hauteur de 100 % à Mme [T] et, à défaut, à Mmes [D] [R] à hauteur de 25 %, [B] [R] à hauteur de 25 %, [N] [L] à hauteur de 25 % et [Y] [L] à hauteur de 25 %.
- la maison sise à [Localité 10] et les liquidités de ses autres comptes bancaires à ses deux filles.
Par courrier du 14 juin 2018, le conseil de Mmes [D] et [B] [R] a demandé à Mme [T] de rapporter à la succession le capital de l'assurance-vie du défunt.
Par exploit signifié le 6 septembre 2018, Mmes [D] et [B] [R] ont assigné Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) en ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de leur père M. [F] [R] et rapport à succession par Mme [T] du capital de l'assurance-vie.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- rejeté la demande relative à l'irrecevabilité des conclusions n° 4 de Mme [T],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [F] [S] [G] [R] décédé le 24 juillet 2017 à [Localité 9] et confié la réalisation des opérations de partage à maître [A], notaire à [Localité 8], sous le contrôlé du juge commis,
- dit que Mme [T] doit rapporter à la succession d'[F] [R] la somme de 253.122,77 € correspondant au montant du capital de l'assurance-vie n° 66772889 souscrite auprès du Crédit Lyonnais et légué par testament olographe du 24 juin 2017,
- condamné Mme [T] à payer à Mmes [D] [R] et [B] [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Mme [T] a interjeté appel par déclaration du 6 janvier 2021 des chefs de jugement relatifs au rapport à succession, au débouté des autres demandes, aux frais irrépétibles et aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er mars 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
- la dire recevable en son appel,
- infirmant partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- débouter Mmes [D] et [B] [R] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 253.122.77 € représentant le capital de l'assurance-vie n° 66772889 souscrite par M. [R] auprès du Crédit Lyonnais à son bénéfice,
- condamner in solidum Mmes [D] et [B] [R] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens.
Elle soutient que seule la volonté du souscripteur doit être prise en compte, les juges du fond devant, dans leur intime conviction, rechercher la volonté du défunt, qu'il ne peut donc être tiré aucune conséquence du choix du support de désignation du bénéficiaire, que le véhicule testamentaire, olographe ou authentique ne permet pas d'induire une quelconque intention du souscripteur d'inclure les capitaux décès dans la succession, qu'en l'epèce, le notaire atteste de ce que le souhait de M. [R] était clair, à savoir le contrat d'assurance-vie pour sa partenaire de PACS Mme [T] et tout le patrimoine immobilier et autres liquidités pour ses filles à parts égales, un équilibre étant ainsi trouvé, que M. [R] entendait appliquer uniquement le régime de l'assurance-vie et non celui du legs au sens juridique du terme et avait voulu faire apparaître cette volonté dans son testament afin de sceller officiellement sa volonté de faire appliquer, au bénéfice de Mme [T], le régime de l'assurance-vie alors que les relations avec ses filles s'étaient détèriorées de manière irréversible.
Mmes [D] et [B] [R] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 avril 2021 auxquelles il est renvoyé.
Elles demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner Mme [T] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Elles rappellent que leur père a souscrit au mois de décembre 2005 auprès de la banque LCL un contrat d'assurance-vie Acuity Multisupports, que le 24 juin 2017, soit un mois avant son décès, il a rédigé un testament aux termes duquel il a légué à Mme [H] [T] le montant de son assurance-vie à hauteur de 100 % et à défaut 25 % à chacune de ses deux filles et 25 % à chacune des deux filles de Mme [T], qu'il a été jugé que lorsque le souscripteur du contrat d'assurance-vie lègue le capital assuré, il ne s'agit pas d'une désignation de bénéficiaire mais d'une désignation de légataire, que le contrat d'assurance-vie litigieux avait été souscrit par les époux [R]-[C] pendant leur vie commune, qu'ayant désigné Mme [T] directement par le contrat, M. [R] n'avait nul besoin postérieurement dans des dispositions testamentaires du 24 juin 2017 de "léguer" à [H] [T] le montant de son assurance-vie, sauf à exprimer une volonté de ne pas exclure l'avantage qu'il conférait à sa compagne des règles applicables en matière de succession, avantageant ainsi sa compagne dans les limites des règles des successions c'est-à-dire dans un maximum correspondant à la quotité disponible, tout en préservant les droits de ses filles sur une valeur représentant plus de la moitié du montant des biens qu'il possédait.
MOTIFS DE L'ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur le rapport à succession du capital de l'assurance-vie
L'article L. 132-13 du code des assurances dispose que les capitaux ou la rente reçus par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne sont pas soumis aux règles du rapport et de la réduction.
En présence d'un testament olographe désignant le bénéficiaire en qualité de légataire des mêmes sommes, les juges doivent, par une appréciation souveraine, rechercher si le souscripteur a eu l'intention ou non d'inclure ce capital dans sa succession. Dans l'affirmative, le capital est rapporté à la succession et est soumis au droit des successions. Dans la négative, la règle du rapport n'est pas applicable, ni la réduction successorale.
Au cas particulier, il résulte des pièces versées aux débats que, le 21 janvier 2017, M. [R] a procédé à la modification du bénéficiaire de son assurance-vie Acuity Multisupports souscrite à une date non précisée à la banque LCL et a désigné [H] [T] en qualité de bénéficiaire "A HAUTEUR DE 100 %, A DÉFAUT, [L] [N] NEE LE 11/10/1994 A [Localité 5] A HAUTEUR DE 25 %, [L] [Y] NÉE LE 05/11/1998 A [Localité 12] A HAUTEUR DE 25 %, [R] [D] NÉE LE 25/04/1978 A HAUTEUR DE 25 % ET [R] [B] NÉE LE 11/06/1981 A HAUTEUR DE 25 %, VIVANTS OU REPRÉSENTÉS, A DÉFAUT LES HÉRITIERS DE L'ASSURÉ."
La volonté de gratifier [H] [T] n'est pas contestable, ni du reste contestée.
Dans un testament olographe du 24 juin 2017, M. [R] a rédigé ses volontés ainsi qu'il suit :
"Ceci est mon testament.
Je soussigné,
Monsieur [F] [S] [G] [R], demeurant à [Adresse 2]
[Adresse 2], né à [Localité 13] le hui janvier
1954 déclare établir mes dispositions de dernières
volontés dans les termes suivants.
"Je lègue à Madame [H] [T] née le 24 décembre
1967 à [Localité 5] le montant de mon assurance vie
("contrat Acuity") à hauteur de 100 %.
A défaut, [R] [D] née le vingt cinq avril 1978 à
[Localité 6] à hauteur de 25 %, [R] [B] née le onze
juin 1981 à [Localité 6] à hauteur de 25 %, [L]
[N] née le onze octobre 1994 à [Localité 5] à hauteur de 25 %,
[L] [Y] née le cinq novembre 1998 à [Localité 12]
à hauteur de 25 %, vivants ou représentés, à défaut, les héritiers de l'assuré".
"Je lègue à mes enfants [D] [R] née le 25/04/1978 et
[B] [R] neé le 11/06/1981 à parts égales la
maison sise à [Adresse 11]
[Adresse 11] ; les liquidités (hors assurance vie) émanant de
mes autres comptes bancaires seront réparties à parts égales
entre mes enfants [B] et [D] [R]."
"Je lègue à Madame [H] [T] née le 24 décembre 967 à
Brest mes meubles présents dans la maison sise au [Adresse 2]
[Adresse 2] ainsi que mes effets personnels."
Fait et écrit de ma main en entier, librement,
avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles.
Je déclare, en outre, révoquer toutes dispositions
testamentaires antérieures.
Fait et passé à [Localité 7]
le 24 juin 2017
signature
Sur sommation interpellative délivrée le 31 janvier 2022 par Mme [H] [T] à maître [X] [A], notaire à [Localité 8], maître [A] a confirmé que M. [R] était un client de son étude, que le dossier le concernant avait été ouvert informatiquement le 2 février 2017, qu'il avait établi un testament olographe daté du 24 juin 2017 enregistré au fichier ADSN ultérieurement, qu'elle avait aidé M. [R] à préparer ce testament, lui ayant "soumis des conseils de rédaction", que le souhait de M. [R] était clair et sans ambiguité pour lui, à savoir que le contrat d'assurance-vie était pour sa partenaire de PACS Mme [T] et tout le patrimoine immobilier et autres liquidités pour ses filles à parts égales.
De fait, dans sa rédaction, M. [R] déclare "léguer" à ses enfants la maison de [Localité 10] et les liquidités en prenant soin de préciser à cet instant "hors assurance-vie" et émanant de ses "autres" comptes bancaires.
Il résulte de cette rédaction que M. [R] a exprimé la volonté de ne pas "léguer" l'assurance-vie à ses filles, tout en "léguant" celle-ci à sa compagne de PACS.
Cette formulation fait obstacle à considérer, ainsi que le soutiennent à tort Mmes [D] et [B] [R], que leur père ait eu l'intention de réintégrer le capital de cette assurance-vie dans l'actif de succession.
Elle est au contraire cohérente avec le changement de bénéficiaire intervenu 5 mois plus tôt, soit le 21 janvier 2017, par lequel M. [R] a désigné Mme [T] en qualité de bénéficiaire du contrat Acuity Multisupports.
Aucun élément ne vient étayer un changement de volonté entre les deux dates, que ce soit une brusque détérioration des relations entre lui-même et sa compagne de PACS bénéficiaire du capital (les attestations témoignent au contraire d'un soutien jusqu'au jour du décès soudain survenu le 24 juillet 2017 à la suite d'un accident) ou d'une amélioration notable des relations entre lui-même et ses deux filles (les mêmes attestations font par exemple état de leur absence aux obsèques de leur père).
Et il ne ressort d'aucune pièce que M. [R] ait eu l'intention délibérée de modifier le régime de l'assurance-vie applicable aux sommes qu'il destinait à Mme [T] pour lui substituer le régime des successions avec les conséquences défavorables que cela impliquait pour Mme [T].
En réalité, il ne saurait être tiré du seul emploi dans le testament du terme "léguer" la conclusion que M. [R] ait voulu soumettre le capital d'assurance-vie aux règles applicables en matière de succession, d'autant que le même terme est employé quelques lignes après en lui donnant l'effet inverse, à savoir soustraire l'assurance-vie du "legs" fait à ses deux filles.
Sous le bénéfice de ces observations, la cour considère que la volonté de M. [R] a bien été de faire bénéficier Mme [T] du capital de l'assurance-vie hors les règles applicables aux successions.
En conséquence, le jugement qui a ordonné le rapport à succession dudit capital de l'assurance-vie sera réformé.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mmes [R] supporteront les dépens d'appel.
Le jugement sera infirmé s'agissant des dépens de première instance, qui seront pareillement mis à la charge des intimées.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner Mmes [R] à payer à Mme [T] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le jugement sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de Mmes [R] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 7 décembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que Mme [T] doit rapporter à la succession d'[F] [R] la somme de 253.122,77 € correspondant au montant du capital de l'assurance-vie n° 66772889 souscrite auprès du Crédit Lyonnais et légué par testament olographe du 24 juin 2017,
- condamné Mme [T] à payer à Mmes [D] [R] et [B] [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Mmes [D] et [B] [R] portant sur le rapport à succession par Mme [H] [T] du capital d'assurance-vie Acuity Multisupports pour un montant de 253.122,77 €,
Condamne Mmes [D] et [B] [R] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mmes [D] et [B] [R] à payer à Mme [H] [T] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE
Légitimement empêchéeArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 132-13 du code des assurances dispose que le
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