Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0330fe8d588318c1afb2
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 95 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°413 N° RG 21/03428 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWM3 COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE BATIMENT (COMABAT) C/ M. [R] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me CARRIOU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE BATIMENT (COMABAT) SAS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCEDURE : Lors d'une assemblée générale tenue le 1er juin 2011, la société Compagnie industrielle et financière d'entreprises (la société CIFE), associée unique de la société par actions simplifiée Compagnie Martiniquaise de bâtiment (la société COMABAT), a nommé M. [S] directeur général de cette dernière. Par protocole d'accord signé le 17 avril 2012, la société CIFE a cédé à M. [S] 13 % des actions composant le capital social de la société COMABAT pour le prix total de 192.270 euros. Ce protocole prévoyait l'engagement de rachat de ces actions par la société CIFE à la cessation du mandat de directeur général de M. [S]. Le prix de rachat devait notamment être calculé sur la base de la quote part détenue par M. [S] dans la situation nette semestrielle précédant la fin de son mandat, corrigée de l'affectation du résultat pour prendre en compte un éventuel versement de dividendes de l'exercice antérieur. L'assemblée générale de la société COMABAT tenue le 2 mai 2019 a décidé de ne pas renouveler le mandat de directeur général de M. [S]. Par lettre recommandée du 23 mai 2019, la société CIFE a demandé à M. [S] de signer l'acte de cession de ses actions pour le prix d'un euro symbolique en application des dispositions du protocole du 17 avril 2012. La société CIFE et la société COMABAT ont assigné M. [S] en référé en demandant sa condamnation à régulariser l'acte de cession, sous astreinte. Par ordonnance du 17 mars 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a : - Condamné M. [S] à régulariser l'acte de cession des actions qu'il détient dans la société COMABAT pour un euro symbolique, - Assortis cette condamnation d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter du quatorzième jour qui suivra la signification de l'ordonnance, - Réservé sa compétence pour liquider cette astreinte, - Débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société CIFE et la société COMABAT du surplus de leurs demandes, - Condamné M. [S] à payer la somme de 2.500 euros à la société CIFE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [S] aux entiers dépens. Par arrêt du 17 novembre 2020, la cour d'appel de Rennes a : - Infirmé l'ordonnance, Statuant de nouveau : - Dit que les demandes formées par les sociétés Compagnie industrielle et financière d'entreprises et Compagnie Martiniquaise de bâtiment ne relèvent pas des pouvoirs de la juridiction des référés, - Condamné les sociétés Compagnie industrielle et financière d'entreprises et Compagnie Martiniquaise de bâtiment à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné les sociétés Compagnie industrielle et financière d'entreprises et Compagnie Martiniquaise de bâtiment aux dépens de première instance et d'appel. Les sociétés CIFE et COMABAT ont alors assigné au fond M. [S] en condamnation sous astreinte à signer l'acte de cession des actions de la société COMABAT, signer le registre des mouvements de titres de la société COMABAT et paiement de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Nantes a : - Constaté que le prix de cession des actions détenues par M. [S] au capital de la société COMABAT était objectivement déterminable par rapport à la situation nette comptable de la société, - Débouté les sociétés CIFE et COMABAT de leur demande de régularisation de l'acte de cession pour le prix d'un euro et fixé le prix de cession desdites actions au prix où elles avaient été acquises, soit la somme globale de 192.270 euros, - Condamné les sociétés CIFE et COMABAT à payer à M. [S] la somme de 192.270 euros pour l'acquisition des 1.300 actions à céder à société CIFE, - Ordonné à M. [S] de régulariser l'acte de cession de ses actions au capital de la société COMABAT en contrepartie du paiement des titres, - Débouté les sociétés CIFE et COMABAT de leur demande de dommages et intérêts de 50.000 euros, en raison de la résistance abusive dont a fait preuve M. [S] dans le cadre de l'exécution de ses engagements souscrits aux termes du protocole d'accord du 17 avril 2012, - Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts de 110.500 euros au titre d'une perte de chance, - Débouté M. [S] et les sociétés CIFE et COMABAT de leurs autres demandes, - Condamné les sociétés CIFE et COMABAT à payer à M. [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné les sociétés CIFE et COMABAT aux entiers dépens. Les sociétés CIFE et COMABAT ont interjeté appel le 04 juin 2023. Les dernières conclusions des sociétés CIFE et COMABAT sont en date du 22 février 2022. Les dernières conclusions de M. [S] sont en date du 18 avril 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023. PRETENTIONS ET MOYENS : Les sociétés CIFE et COMABAT demandent à la cour de : - Réformer la décision en ce qu'elle a : - Débouté les sociétés CIFE et COMABAT de leur demande de régularisation de l'acte de cession pour le prix d'un euro et fixé le prix de cessions des actions au prix auquel elles avaient été acquises soit la somme de 192.270 euros, - Condamné les sociétés CIFE et COMABAT à payer à M. [S] la somme de 192.270 euros pour I'acquisition de ses 1.300 actions de la société COMABAT, - Ordonné à M. [S] de régulariser l'acte de cessions de ses actions au capital de la société COMABAT contre le paiement du prix de 192.270 euros, - Débouté les sociétés CIFE et COMABAT de leur demande de condamnation de M. [S] à leur régler une somme de 50.000 euros au titre de la résistance abusive dont il a fait preuve, - Condamné les sociétés CIFE et COMABAT à régler à M. [S] une somme de 3.500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Et statuant de nouveau : - Constater le caractère parfait de la cession des 1.300 actions détenues par M. [S] au capital de la société COMABAT, au prix d'un euro, à la société CIFE , - Condamner M. [S] à régulariser l'acte de cession de ses actions au capital de la société COMABAT, ainsi que le registre des mouvements de titres de la société CIFE, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, courant à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, - Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - Décerner acte à la société CIFE de ce qu'elle s'engage à verser le prix de cession à M. [S] concomitamment à la signature de ces actes, - Condamner M. [S] à payer à la société la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, à raison de la résistance abusive dont il a fait preuve dans le cadre de l'exécution des engagements souscrits aux termes du protocole d'accord du l7 avril 2012, En tout état de cause : - Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [S] à payer à la société CIFE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [S] demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a : - Constater que le prix de cession des actions détenues par M. [S] au capital de la société COMABAT était objectivement déterminable par rapport à la situation nette comptable de la société, - Débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts de 110.500 euros au titre d'une perte de chance, A titre incident, de : - Juger que la clause fixant le prix de cession des actions détenues par M. [S] présente un caractère potestatif, - Condamner la société CIFE et la société COMABAT à verser à M. [S] la somme de 110.500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance subi, En tout état de cause : - Condamner la société CIFE et la société COMABAT à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CIFE et la société COMABAT aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la fixation du prix de cession : Le fait que la société COMABAT ait convoqué M. [S] à son assemblée générale du 30 juin 2021 ne constitue pas un acte ou un fait démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention des sociétés COMABAT et CIFE d'acquiescer au jugement. En outre, à cette date, la cession des parts n'avait pas encore été formalisée et une incertitude persistait sur la qualité d'associé de M. [S]. Il devait donc être convoqué aux assemblées générales. Il en est de même pour ce qui concerne la transmission à M. [S] de documents comptables, cette transmission s'incrivant dans le cadre de l'instance. Le protocole du 17 avril 2012 prévoit que la CIFE céderait à M. [S] 13% des 10.000 actions de la société COMABAT. Le prix de cette cession était calculé en fonction de la situation nette du bilan arrêté le 30 juin 2011, situation qui avait été présentée et arrêtée par les associés en réunion du 26 septembre 2011. La situation nette comptable de référence étant ainsi de 1.479.068 euros, la valeur de 1.300 des 10.000 actions avait été calculée pour 192.270 euros. M. [S] devait payer cette somme à raison de 5.000 euros à la signature de la convention et le solde par tranches complémentaires annuelles à régler au plus tard le 15 juillet de chaque année à raison de 65% du dividende annuel perçu, net de prélèvement sociaux, par M. [S], la dernière tranche étant ajustée pour que le montant cumulé des règlements reçus soit égal à 192.270 euros. Il était prévu que comme tout autre actionnaire, M. [S] bénéficierait des dividendes mis en paiement selon les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires. Le protocole prévoyait qu'à la cessation du mandat de directeur général de M. [S], la CIFE s'engageait à racheter les actions détenues par M. [S] à hauteur de sa quote part détenue dans la situation nette semestrielle précédant la fin de son mandat c'est à dire soit sur la base de la situation nette annuelle au 31 décembre N-1 approuvée par la réunion des associés dans le cadre d'un départ au 1er semestre N, soit sur la base de la situation nette au 30 juin N approuvée par la réunion des associés dans le cadre d'un départ au 2ème semestre N. Il était prévu que la situation nette serait le cas échéant corrigée de l'affectation du résultat afin de prendre en compte le versement ou pas des dividendes de l'exercice antérieur. M. [S] donnait son accord irrévocable pour, lorsqu'il cesserait ses fonctions de directeur général au sein de la société COMABAT, rétrocéder les 1.300 actions à la société CIFE, ou toute autre personne désignée par cette dernière. Il apparaît ainsi que la société CIFE s'était engagée à racheter les actions et M. [S] à les vendre. La cessation des fonctions de directeur général n'entrainait pas cession automatique mais seulement une obligation de cession. Les modalités de fixation du prix de cession étaient fixées par les parties. Elle étaient déterminées sur la base d'un élément comptable fiable, et ce d'autant plus que la société est accompagnée d'un commissaire au compte qui établit chaque année un rapport. La clause de fixation du prix de cession ne permettait pas que la société CIFE décide seule du prix de cession. En outre, par référence aux stipulations précisant les modalités de calcul du prix de cession, celui ci était déterminable. La clause portant obligation de cession et modalités de fixation du prix n'était pas potestative. Elle ne nécessitait pas non plus un nouvel accord des parties. L'assemblée générale des actionnaires de la société COMABAT du 2 mai 2019 a décidé de ne pas renouveler le mandat de directeur général de M. [S]. Son mandat a donc pris fin à la date du 2 mai 2019. En application des stipulations contractuelles, le prix de cession des parts sociales devait donc être fixé en fonction de la situation nette annuelle au 31 décembre 2018 approuvée par la réunion des associés. L'assemblée générale a retenu une situation nette au 31 décembre 2018 négative pour 658.740 euros. M. [S] fait valoir que la situation nette au 31 décembre 2018 aurait été affectée par des man'uvres de la société CIFE consistant à inscrire des provisions non justifiées. Il précise cependant qu'il n'est pas soutenu que les comptes ont été falsifiés. On peut noter en outre que le chiffre d'affaires et les résultats de la société ont été en baisse constante les années précédant la fin du mandat de M. [S]. L'origine de cette baisse et son éventuelle imputabilité, ou absence d'imputabilité, à M. [S] sont sans lien avec les modalités de fixation du prix telles que prévues par les parties. Il résulte du rapport du commissaire aux comptes de la société COMABAT en date du 24 avril 2019, afférents aux comptes clos le 31 décembre 2018, que la provision pour rejet du crédit d'impôt recherche de l'année 2015 pour 217.950 euros a été maintenue, que la provision pour risque de [P] [O] pour 611.000 euros a été maintenue et que la provision pour détournement de fonds pour 154.479,99 euros a été maintenue. Le commissaire aux comptes a ajouté que la provision pour frais de procédure dans le cadre de l'assignation des société ADP/APAVE/ GAN et COMABAT concernant le sinistre au niveau de l'aérogare a été reprise pour 15.000 euros. Au vu de ces analyses des provisions contestées par M. [S], le commissaire aux comptes a cependant certifié que les comptes annuels étaient, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l'exercice. Il apparaît ainsi que la contestation par M. [S] du caractère justifié des provisions passées n'est pas fondée. Il y a donc lieu d'enjoindre M. [S] à céder, sous astreinte, ses parts pour le prix d'un euro selon des modalités qui seront explicitées au dispositif. Il n'y a pas lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l'astreinte. Il y a lieu également de dire que la société CIFE devra s'acquitter du paiement de la somme d'un euro lors de cette cession, M. [S] ne cessant d'être actionnaire qu'à la date de paiement de cette somme. Sur la perte d'une chance : M. [S] fait valoir que du fait de sa révocation brutale de ses fonctions de directeur général, il aurait perdu une chance d'améliorer la situation nette de la société COMABAT et donc d'obtenir un meilleur prix de revente de ses titres. La révocation d'un dirigeant de société par actions simplifiée peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation. M. [S] n'a pas été révoqué. Son mandat venait à échéance et n'a pas été renouvelé. En outre, il n'indique pas en quoi la révocation aurait été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation. Il y a lieu de rejeter sa demande de paiement de dommages-intérêts formée au titre d'une perte de chance. Sur le caractère abusif de la résistance de M. [S] : Il n'est pas justifié que M. [S] ait résisté aux demandes qui lui étaient adressées dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. La demande de paiement de dommages-intérêts formée par les sociétés CIFE et COMABAT sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de dire que chacune des parties gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a supportés et de rejeter les demandes formées en première instance et en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté les sociétés CIFE et COMABAT de leur demande de régularisation de l'acte de cession pour le prix d'un euro et fixé le prix de cession desdites actions au prix où elles avaient été acquises, soit la somme globale de 192.270 euros, - Condamné les sociétés CIFE et COMABAT à payer à M. [S] la somme de 192.270 euros pour l'acquisition des 1.300 actions à céder à CIFE, - Ordonné à M. [S] de régulariser l'acte de cession de ses actions au capital de la société COMABAT en contrepartie du paiement des titres, - Débouté M. [S] et les sociétés CIFE et COMABAT de leurs autres demandes, - Condamné les sociétés CIFE et COMABAT à payer à M. [S] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné les sociétés CIFE et COMABAT aux entiers dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne M. [S] à régulariser l'acte de cession de ses 1.300 actions au capital de la société COMABAT, au profit de la société Compagnie industrielle et financière d'entreprises pour le prix global d'un euro, ainsi que le registre des mouvements correspondant, dans les trois mois de la signification de la présente, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 60 jours passé ce délai, - Dit que la société CIFE devra payer à M. [S] la somme d'un euro lors de la régularisation de l'acte de cession et que M. [S] cessera d'être actionnaire à la date du paiement de cette somme, - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d'appel par elle engagés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651d0330fe8d588318c1afb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel