Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0330fe8d588318c1afb6
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 20 196 905 800 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°415 N° RG 21/04671 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3VZ S.A.R.L. SEVEN C/ S.A.R.L. ECOMOUEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me BEAUVOIS Me DUMONT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. SEVEN immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 518 604 947 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : S.A.R.L. ECOMOUEST immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 431 516 111 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES FAITS La SARL SEVEN est spécialisée dans les prestations informatiques. Elle conçoit, développe, déploie et administre, des logiciels tels que des sites web. Dans le cadre de ses missions la SARL SEVEN peut assurer le support client des sites internet ainsi qu'administrer les serveurs sur lesquels ils sont installés. La SARL E-COMOUEST, est un cabinet de conseil en marketing digital qui propose des prestations comme des audits, des études marketing, des études de référencement et de promotion des sites internet, des formations. Elle propose également à ses clients des sites internet 'clés en main'. Ces deux sociétés sont en relations commerciales depuis 2013 dans le cadre de prestations que la SARL E-COMOUEST sous-traite à la SARL SEVEN. Aucun contrat écrit ne lie les parties. Entre septembre et octobre 2019 les relations se sont tendues, la SARL SEVEN dénonçant l'absence de règlements de factures, contestées par la société E-COMOUEST Le 25 octobre 2019, la SARL SEVEN a reproché à la SARL E-COMOUEST d'avoir fait réaliser le renouvellement d'un certificat SSL passant outre ses services. Considérant que la SARL E-COMOUEST avait agi de manière fautive et déloyale elle a indiqué à cette dernière la cessation de leur collaboration. En suivant elle lui a fait parvenir des avoirs pour novembre et décembre 2019. Dans un courrier du 30 octobre 2019 la société E- COMOUEST a notamment exigé le respect d'un délai de préavis de deux mois jusqu'au 31 décembre 2019. Les relations se sont donc poursuivies quelques semaines après la rupture du 25 octobre 2019. Par courrier en recommande avec accuse de réception du 8 novembre 2019, la SARL SEVEN a mis en demeure la société E-COMOUEST de payer la somme de 14 803,38 euros correspondant à des factures qu'elle estimait impayées. Cette mise en demeure est restée vaine. Par acte du 2 octobre 2020 la SARL SEVEN, a assigné la SARL E-COMOUEST devant le tribunal de commerce de Rennes pour obtenir des dommages et intérêts en raison d'une rupture brutale des relations commerciales imputable à la société E-COMOUEST ainsi que le paiement des factures. Par jugement du 10 juin 2021 le tribunal de commerce de Rennes a : -S' est déclaré compétent pour juger des demandes de la SARL SEVEN, -S'est déclaré incompétent pour juger les demandes reconventionnelles de la SARL E-COMOUEST relatives à la propriété intellectuelle et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Rennes, -Dit que l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Rennes dès l'expiration du délai d'appel, conformément aux nouvelles dispositions en vigueur depuis le ler septembre 2017 au visa des articles 82 et 83 du code de procédure civile, - Déclaré la SARL SEVEN responsable de la rupture brutale, - Débouté la SARL SEVEN de sa demande de dommages et intérêts relatifs à la rupture brutale, -Débouté la SARL E-COMOUEST de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle, - Débouté la SARL SEVEN de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, -Condamné la SARL E-COMOUEST à payer à la société SEVEN la facture C201909006 d'un montant de 186 euros augmentée des intérêt de 1.3% par mois sur l'intégralité de cette somme depuis le 12 novembre 2019, date de la présentation de la mise en demeure et d'une indemnité de 40euros, - Déboute la SARL SEVEN dans sa demande de paiement des 13 autres factures, - Condamné la SARL SEVEN à payer la somme de 1 000 euros à la SARL E-COMOUEST au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la SARL E-COMOUEST du surplus de sa demande, -Rappelé que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile, - Condamné la SARL SEVEN aux entiers dépens, - Liquidé les frais de greffe à la somme de 73.22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. La SARL SEVEN a interjeté appel du jugement le 22 juillet 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 1er juin 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 24 mai 2023 la société SEVEN demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 10 juin 2021 en ce qu'il a debouté la société SEVEN de sa demande en paiement de 13 factures et en ce qu'il a condamné la société SEVEN à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. Statuant à nouveau, -Condamner la SARL ECOMOUEST à payer à la société SEVEN les sommes suivantes : - 1 848 euros correspondant à la facture n°C201910001, 1 007,86 euros correspondant à la facture n°C201911010 et 3 228,38 euros correspondant à la facture n°C201911011, augmentée des intérêts de 1,3 % par mois sur l'intégralité de cette somme depuis le 12 novembre 2019, date de la présentation de la mise en demeure et d'une indemnité de 40 euros par facture, - 4 000 euros correspondant à la facture n°C201909002 et 6 000 euros correspondant à la facture n°C201910016, augmentée des intérêts de 1,3 % par mois sur l'intégralité de cette somme depuis le 12 novembre 2019, date de la présentation de la mise en demeure et d'une indemnité de 40 euros par facture, - 58,80 euros correspondant au solde de la facture n°C201904026, augmentée des intérêts de 1,3 % par mois sur l'intégralité de cette somme depuis le 12 novembre 2019, date de la présentation de la mise en demeure et d'une indemnité de 40 euros par facture, - 2 400 euros correspondant au solde de la facture n°C201910025, augmentée des intérêts de 1,3 % par mois sur l'intégralité de cette somme depuis le 12 novembre 2019, date de la présentation de la mise en demeure et d'une indemnité de 40 euros par facture, - 33,24 euros correspondant au solde de la facture n°C201910010, augmentée des intérêts de 1,3 % par mois sur l'intégralité de cette somme depuis le 12 novembre 2019, date de la présentation de la mise en demeure et d'une indemnité de 40 euros par facture, - 58,80 euros au titre de la facture n°C201910027 et 39,60 euros au titre de la facture n°C201911009,augmentée des intérêts de 1,3 % par mois sur l'intégralité de cette somme depuis le 12 novembre 2019, date de la présentation de la mise en demeure et d'une indemnité de 40 euros par facture, - 120 euros au titre de la facture n°C201910017, augmentée des intérêts de 1,3 % par mois sur l'intégralité de cette somme depuis le 12 novembre 2019, date de la présentation de la mise en demeure et d'une indemnité de 40 euros par facture, -100,66 euros au titre de la facture n°C201909007 et 89,92 euros au titre de la facture n°C201910023, augmentée des intérêts de 1,3 % par mois sur l'intégralité de cette somme depuis le 12 novembre 2019, date de la présentation de la mise en demeure et d'une indemnité de 40 euros par facture, - Débouter la société ECOMOUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société ECOMOUEST à payer à la société SEVEN la somme de 4.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société ECOMOUEST aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de première instance et les dépens d'appel. Dans ses écritures notifiées le 20 janvier 2022 la société E- ECOMOUEST demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a : -Déclaré la SARL SEVEN responsable de la rupture brutale des relations contractuelles - Débouté la SARL SEVEN de sa demande de paiement des 13 autres factures, - Condamné la SARL SEVEN à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL SEVEN aux entiers dépens. - Réformer la décision rendue pour le surplus Et statuant à nouveau, - Débouter la société SEVEN de ses demandes de règlement de la facture n° C201909006 d'un montant de 186 euros, - Condamner la société SEVEN à verser à la société ECOMOUEST : - A titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles : 10.000 euros, Au titre du coût de l'intervention d'un prestataire extérieur pour palier la carence de la société SEVEN : 8.290 euros, - Condamner la société SEVEN à verser à la société ECOMOUEST la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs conclusions visées supra. DISCUSSION Les factures En l'absence de contrat écrit entre les parties, de bons de commandes et de lettres de mission comme , il revient à la société SEVEN de rapporter la preuve de la réalité et de la réalisation des prestations dont elle réclame le paiement ainsi que de leur montant. Elle verse une attestation de son expert comptable en date du 16 septembre 2020 aux termes de laquelle il certifie que la société SEVEN : 1. A réalisé les chiffes d'affaires HT suivants avec la société ECOMOUEST 2013 1 505 euros 2014 24 120 euros 2015 18 093 euros 2016 14 847 euros 2017 32 358 euros 2018 54 375 euros 2019 69 058 euros 2. Facturait à sa cliente la société ECOMOUEST sur la période du 01.01219 au 31/08/2019 quatre type de prestationsavec les chiffres d'affaires et marges suivants Gestion des sites web immobiliers : 5 000 euros HT mensuel/marge : 3000 euros HT Administration des serveurs : 1260 euros HT mensuel/marge : 1260 HT Hébergement de 9 sites web sous Prestashop 315 euros HT mensue/marge 165 euros HT Certificats SSL : marge mensuelle moyenne de 875 euros HT calculée comme suit 50 euros HT de prestation apr certificat 300 certificats en 2 ans soit une moyenne de 12,5 certificats par mois Soit sur 8 mois 12,5x8 100 certificats Marge 50 euros HT (prestation) + 20 euros HT (achat/revente) soit 70 euros HT par certificat SSl Soit 70 euros HT x12,5 875 euris HT de marge mensuelle moyenne Marge totale mensuelle 5300 HT ( 3000+1260+165+875). Il est ainsi établi que depuis 2013 la société SEVEN effectuait des prestations pour la société E-COMOUEST dans les domaines suivants : Gestion des sites web immobiliers, Administration des serveurs, Hébergement de 9 sites web sous Prestashop, Certificats SSL. Ces prestations revenaient régulièrement puisque qu'elles donnaient lieu à des facturations mensuelles dont certaines étaient réglées par virement comme le montrent les relevés bancaires du compte de la société SEVEN qu'elle verse et qui concernent les années 2017 à 2019. Toutefois ces éléments ne suffisent pas à établir que les factures dont elle réclame les paiements, qui sont constestés par la société E- COMOUEST, sont justifiées. La société SEVEN doit également rapporter que chaque prestation a été bien été effectuée pour un prix convenu entre les parties. . Les factures relatives à l'administration des serveurs ( factures n°C201910001, C201911010 et C201911011) : La société SEVEN sollicite le paiement d'une somme totale de 6 084,24 euros qui correspondrait à trois factures. Elle verse une facture n°C201910001 de 1848 euros TTC (1540 euros HT) au titre de l'administration de 18 serveurs et 4 serveurs dédiés, à raison de 70 euros par serveur pour la période du 1 er au 31 octobre 2019. Cette somme ne correspond pas à la somme visée par l'expert comptable dans son attestation d'un montant de 1260 euros HT. En outre 3 les factures pour l'hébergement de serveurs ne visent pas toutes le mêmesnombre de serveurs. La cour reste donc dans l'ignorance à défaut de contrat écrit ou de pièces complémentaires, du nombre de serveurs véritablement concernés par les prestations de SEVEN. La facture n°C201911010 de 1007,86 euros TTC ( 839,88 euros HT) pour la période du 1 er au 20 novembre 2019 mentionne 17 serveurs. Mais cette facture vise aussi une quantité de 18 serveurs au prix unitaire de 46,66 euros HT. Outre que la même facture fasse état de quantités de serveurs qui ne sont pas identiques, les sommes reprises ne correspondent en rien à la facture de précédente d'octobre 2019. Enfin la société SEVEN verse une facture n°C201911011 de 3 228,38 euros TTC au total (2 690,31 euros HT) correspondante à l'administration des serveurs dédiés de janvier 2019 au 20 novembre 2019, à 1'exception de la facturation du mois d'octobre, figurant sur la facture n°C201910001. Le listing communiqué par la société SEVEN pour justifier ses demandes vise 4 serveurs hébergés par mois de janvier à septembre 2019 inclus, puis 3 du 1er novembre au 20 novembre 2019 puis 1 du 1er au 13 novembre 2019. Il est également parfois visé dans tous ces documents des serveurs ou des serveurs dédiés. La société SEVEN ne donne aucune explication sur ces différences de traiement et les incohérences dans les pièces qu'elle fournit. Elle ne peut justifier ces factures au visa d'un tableau Excel qui permettrait de constater que pour l'ensemble des facturations depuis 2017, la société E-COMOUEST aurait réglé sans contestations. Elle a établi elle même ce listing qui n'est pas certifié par son expert comptable. Il ne peut valoir à titre de preuve. Ce document renvoie certes à des relevés bancaires de la société EVEN. Mais la lecture des relevés bancaires joints ne permet pas de faire un lien clair entre ces différents documents, étant noté qu'ils sont a de nombreuses reprises biffés mannuellement. Dans ces conditions la somme de 6 084,24 euros correspondant aux trois factures n°C201910001, C201911010 et C201911011 n'est pas justifiée. Le jugement est confirmé de ce chef. . Les factures au titre de la gestion des sites immobiliers (factures n°C201909002 et C201910016) La société SEVEN réclame le paiement d'une somme de 10 000 euros qui correspondrait aux à deux factures pour le service de gestion des sites immobiliers, notamment le service après-vente Elle verse deux factures de 5000 euros HT chacune au titre du SAV/Optimisation pour septembre et octobre 2019. Elle fait valoir que les prestations ont été réglées de janvier à août 2019, partiellement en septembre 2019 ce qui démontre que cette somme pour les mois suivants n'est pas contestatble. Pour autant le rélevés bancaires de janvier à mars 2019 ne visent pas au crédit de la société SEVEN de sommes d'un montant de 5 000 ou 6000 euros. Celui d'avril 2019 le fait au titre d'un facture 2019 04016. Ce lui de mai 2019 aussi. Celui de juin fait état d'un rejet de la somme de 6000 euros avec une note à la main C201905002 du mois de septembre 2019 mentionnent des débits et crédits de la somme de 6 000 euros mais au titre de la facture C201908002. Ils font également état d'un crédit de la somme de 6000 euros au titre de la facture C20190904 (inscrit à la main). En juin il apparait deux mouuvements créditeurs de 6000 euros avec les mentuons à la min pour chacun d'eux C 201905002 et C 201906002. En juillet 2019 un crédit de 6000 euros avec la main E-COMOUEST est également porté sur le relevés bancaire. Sur le relevés du mois d'aout il est noté un rejet puis un crédit de 6000 euros. Le relevé de septembre 2019 fait apparaitre un virement de SEVEN à E-COMOUEST de 6000 euros et un crédit de 6 000 euros pour lequel à la main il est noté E-COMOUEST puis un autre crédit de 6000 euros et ensuite un remboursement de la même somme au titre de C 201908002. Il est également noté un crédit de 2000 euros et un crédit de 1000 euros au titre d'un acompte facture de 08/2019. La société SEVEN n'explique pas à quelles prestations ces sommes correspondent ni les mouvements de compte qui s'y référent et qui restent obscurs. Il est donc impossible de les analyser et il ne suffit pas de considérer que le paiement d'un acompte de 2000 euros prouverait la reconnaissance de la dette dans sa globalité si le montant total réclamé n'est pas clairement établi ne serait ce qu'au titre de versements réguliers antérieurs. En outre dans un mail du 15 septembre 2019 la société E-ECOMOUEST indique à la société SEVEN : Je viens de voir un prélèvement pour le mois d'août de 6 000 euros Je ne suis pas d'accord de régler cette somme pour le mois d'aout Je vais payer 3000 euros; Compte tenu du nombre de tickets je pense que celà est raisonnable Ces échanges établissent que la facturation du mois d'aout 2019 était déjà contestée indépendament de difficultés de trésorerie qu' E-COMOUEST a pu connaitre. La société SEVEN fait également valoir que la société E-COMOUEST indique que le solde de cette facture ne serait pas justifié en raison del'absence de prestations de certifcat HTTPS de la GRENOUILLERE et L'ISLE DE SEE, alors que la prestation de 6000 euros correspond à la gestion des sites immobiliers et non à la de la mise en place de certificats. Dans le mail du 23 octobre 2019 de la société E-COMOUEST à SEVEN auquel cette dernière fait référence pour illustrer cette affirmation, il est juste indiqué : Je viens de te faire un virement de 2 000 euros d'acompte sur la facture C201909002 Pourais tu me dire si les HTTPS de la Grenouillère et l'Isle de SEE ont été faits j'ai de la trésorerie à récupérert et les cleints relancent J'ai de la tréso à récupéer chez SARATOGA où en es tu ' Cet échange ne signifie aucunement que E-COMOUEST conteste une facture de sites immobiliers en raison de prestations à réaliser en matière de HTTPS. Dans ces conditions au regard des diffultés d'interprétation des différentes pièces au débat la société SEVEN ne justifie pas la facture C201909002 pour un montant de 5000 euros HT. Concernant la facture C201910016, le relevé de compte de la société SEVEN au 31 octobre 2019 montre un crédit de 6 000 euros et inscrit à la main virement +6000 euros C201910016 Dans ces conditions le paiement au titre de la facture d'octobre a bien été réalisé. Dans ces conditions la société SEVEN ne justifie pas la facture C201910016 pour un montant de 5000 euros HT. Le jugement est confirmé de ce chef. .La facture n°C201904026 au titre du RS FIREWALL et RSFORM La société SEVEN verse une facture de 352,80 euros TTC (294 euros HT) du 14 avril 2019 pour laquelle elle indique que la TVA reste due. Les relevés de compte pour les mois d'avril 2019 voire de mai 2019 me mentionnent pas de versement d' E-COMOUEST de la somme de 294 euros. Dans cette mesure la TVA sur cette somme n'est pas due. La somme de 58,80 euros n'est pas justifiée. Le jugement est confirmé de ce chef. . La facture C201910025 de 2 400 euros correspondant au remplacement d'un salarié de la société ECOMOUEST La société SEVEN verse une facture du 28 octobre 2019 de 2400 euros TTC (2000 euros HT) au titre du forfait remplacement [F] du 26 aout 2019 au 15 septembre 2019. Elle ne communique qu'un mail du 28 août 2019 de la société E-COMOUEST à un de ses clients qui indique que [F] est actuellement en congés et qui l'invite à se mettre en relation avec [R] (SEVEN). Il n'est nullement question d'un remplacement de ce salarié et la société SEVEN ne verse aucune autre pièce probante concernant cette mise à disposition. En tout état de cause elle ne rapporte pas que montant forfaitaire aurait été accepté par la société E- COMOUEST. La facture C201910025 n'est pas justifiée. Le jugement est confirmé de ce chef. . La facture C201910010 La société SEVEN verse une facture du 1 er octobre 2019 de 126 euros TTC (105 euros HT) au titre de l'hébergement clara -sanitaires.com du 1er octobre au 31 décembre 2019. Elle indique que E-COMOUEST a réglé partiellement à hauteur de 92,76 euros et que reste dû un solde 33,24 euros. Les relevés de compte du mois d'octobre 2019 ne font pas état d'un versement à ce titre par E-COMOUEST. Il est mentionné manuscritement des additions de sommes que la cour ne saurait tenir comme preuve d'un début de versement. Dans ces conditions le solde restant dû n'est pas établi. La facture C201910010 n'est pas justifiée. Le jugement est confirmé de ce chef. .Les factures n°C201910027 et C201911009 La société SEVEN verse des factures C201910027 du 28 octobre 2019 de 58,80 euros (49 euros HT) et C201911009 de 36,60 euros TTC (33 euros HT) au titre du service smtp externe pour octobre 2019 et du 1er novembre au 20 novembre 2019. Elle précise qu'elles correspondent au formulaire de contact figurant sur les sites Internet, qui génère des courriels aux destinataires. Contrairement à ses affirmations les relevés de comptes de janvier à septembre 2019 ne mentionnent aucunement et clairement le versement régulier par la société E-COMOUEST de la somme de 58,80 euros voire même de 49 euros. Les factures n°C201910027 et C201911009 ne sont pas justifiées. Le jugement est confirmé de ce chef. . La facture n°C201910017 La société SEVEN verse une facture n°C201910017 du 1er octobre 2019 de 120 euros TTC (100 euros HT) au titre du ZENdesk support pour 4 mois soit la gestion des tickets d'incident. Les relevés bancaires de juin à septembre 2019 portent bien la mention de versements de 120 euros mais le débiteur est à cachaque fois occulté par des mentions manuscrites de sorte qu'il est imposible de vérifier qu'il s'agit de la société E-COMOUEST. A supposé du contraire la société SEVEN réclame un paiement pour 4 mois alors que cette somme se retrouve aussi sur les relevés de compte de septembre et octobre 2019. Elle ne donne aucune explication sur ces bizarreries. La facture n°C201910017 n'est pas justifiée. Le jugement est confirmé de ce chef . Les factures n°C201909007 et C201910023 La société SEVEN verse une facture C201909007 30 septembre 2019 de 100, 66 euros TTC (83,88 euros HT) et une facture C201910023 du 25 octobre 2019 de 89,92 euros TTC (74,93 euros HT) au titre de frais sur plusieurs prélèvements impayés. La pièce 12 visées pour les justifier et dupliquée dans les écritures de la société SEVEN mentionne bien un rejet de prélèvement pour la somme de 286,66 euros mais ne permet pas d'en déduire que les sommes qui sont réclamées au titre des frais sont justifiées à défaut par exemple d'une attestation en ce sens de l'expert comptable de la société ou de son organisme bancaire. Les factures n°C201909007 et C201910023 ne sont pas justifiées. Le jugement est confirmé de ce chef. . La facture n° C201909006 La société SEVEN verse une facture de 186 eurosTT (155 euros HT) du 24 septembre 2019 libellée w.w.wvacances-villas.com/ vacances-villas.com/en.vacances-villas.com. Le tribunal vise une pièce 12 produite par la SARL SEVEN qui correspondrait à une facture de la SARL E-COMOUEST à Bretagne Séjour- Vacances Villas concernant la sécurisation du site web du client. La seule pièce versée 11 par la société SEVEN concernant ce client est une facture de E-COMOUEST du 29 juillet 2019 d'un montant de 900 euros Ttc (750 euros HT) pour le passage en HTTPS. Le lien entre les deux factures C201909006 n'est pas établi. La facture n° C201909006 n'est pas justifiée. Le jugement est infirmé de ce chef. Les dommages et intérêts pour rupture abusive La société E-COMOUEST sollicite la somme de 10 000 euros aux motifs que la société SEVEN a rompu brutalement les relations contractuelles au mois d'octobre 2019 et que cette situation lui a fait perdre des clients qui se son plaints : les CAVES DU MOROS [Localité 5] ESPACE AUDITION ALIMENT CHAT ET CHIENS ART TABLE DISCUOUNT CLARA SANITAIRE PARTIS Les échanges de mails auxquels elle renvoie pour démontrer l'insatisfaction des clients et leur fuite ne rapportent aucunement cette affirmation. La société E-COMOUEST ne démontre pas son préjudice. Sa demande de dommages et intérêts est rejetée. Le jugement est confirmé. Le remboursement du coût de l'intervention d'un prestataire La société E-COMOUEST verse au débat les justificatifs des frais engagés auprès d'un prestataire extérieur qu'elle affirme avoir sollicité pour récupérer les codes de ses serveurs que la société SEVEN aurait refusé de lui restituer. Les deux factures aux débats émises par la société www.k6net.fr de 3510 euros TTC le 17 décembre 20219 et de 4 570, 80 euros TTC du 21 février 2020 ne permettent pas de rapporter ces interventions aux demandes de léa société e-COMOUEST qui ne démontre même pas que la société SEVEN n'a pas restirtué les codes de ses serveurs. Sa demande est rejetéé. Le jugement est confirmé. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'artickle 700 du code de procédure civile. La société SEVEN est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : -Condamné la SARL E-COMOUEST à payer à la société SEVEN la facture C201909006 d'un montant de 186 euros augmentée des intérêt de 1.3% par mois sur l'intégralité de cette somme depuis le 12 novembre 2019, date de la présentation de la mise en demeure et d'une indemnité de 40euros. Y ajoutant : - Condamne la société SEVEN aux dépens d'appel ; - Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0330fe8d588318c1afb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel