Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0331fe8d588318c1afba
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 71 285 006 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°417 N° RG 21/05080 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5KP S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS C/ M. [I] [R] CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COT ES D'ARMOR S.C.I. ACACIA Copie exécutoire délivrée le : à : Me BARON Me DUVAL Me PRENEUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS représentée par Maître [B] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Marc LENOTRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉS : Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 777 456 179, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.C.I. ACACIA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 810 091 090 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC En date du 08 novembre 2014, par acte sous seing privé, Monsieur [I] [R] s'est engagé à céder à Monsieur [S] [F], ou à toute société qu'il se substituerait, 95 % du capital social de la Société ATRIA [N], et avait promis de vendre les 5 % restant dans l'hypothèse où Monsieur [S] [F], ou toute société qu'il se substituerait, en ferait la demande. En date du 13 mars 2015, par acte sous seing privé, Monsieur [I] [R] et la Société ACACIA out vendu à la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES qui s'était substituée à Monsieur [S] [F], 95 % du capital social de la Société ATRIA [N], Monsieur [I] [R] conservant 5 % du capital social. A cette même date, par acte séparé, Monsieur [I] [R] a accordé à la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, une garantie d'actif et de passif, hors dol on fraude, plafonnée à 500.000 euros. Cette garantie d'actif et de passif était elle-même garantie par une garantie à première demande accordée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR à hauteur de : > 300.000 euros jusqu'au 12 mars 2016, > 250.000 euros jusqu'au I2 mars 2017, > 200.000 euros jusqu'au 12 mars 2018. Enfin, à la même date, Monsieur [I] [R] es-nom et ès-qualités de représentant légal de la Société ACACIA s'était engagé envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR dans le cadre d'un contrat de garantie financière. Cet acte consistait en une contre-garantie financière à première demande des engagements de la banque au bénéfice de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES. Un peu plus tard, le 27 mars 2015, le nouveau président de la Société ATRIA [N] a proposé aux associés la distribution exceptionnelle d'un dividende d'un montant de 700.000 euros par prélévement exceptionnel sur le compte de reserves. La Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES a voté 'pour' et Monsieur [I] [R] 'contre'. Le procès-verbal prévoyait la mise en paiement au siège social ' à compter de ce jour'. Les dividendes revenant à la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES ont été versées en totalité le jour même, ceux revenant à Monsieur [I] [R] out été comptabilisés sur son compte courant, sans l'accord de l'intéressé. En date du 09 février 2016, suivant courrier recommandé avec accusé de réception, M. [S] [F] pour le compte de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, a actionné la garantie d'actif et de passif des cédants et mis en demeure Monsieur [I] [R] et la Société ACACIA de lui verser sous trente jours la somme de 712.850,06 euros. Par courrier en date du 22 fevrier 2016, Monsieur [I] [R] et la Société ACACIA ont refusé de reconnaitre une quelconque responsabilité et de verser une quelconque somme. La Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES a alors actionné la garantie à première demande donnée par la banque, lui demandant, par courrier en date du 03 mars 2016, de régler, sous huitaine, Ia somme de 300.000 euros. Suivant courrier signifié par huissier de justice, les 14 et 17 mars 2016, le conseil de Monsieur [I] [R] et la Société ACACIA, a fait savoir à la banque qu'ils s'opposaient totalement au déblocage des fonds entre les mains de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES. Par courrier en date du 13 avril 2016, le conseil de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES a mis en demeure la banque de régler, sous huitaine, la somme de 300.000 euros. Suivant courrier officiel en date du 19 avril 2016, le conseil de la banque a répondu en demandant toutes explications utiles sur la question soulevée par le conseil de Monsieur [I] [R] et de la Société ACACIA. En date du 03 mai 2016, la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES a saisi le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC, statuant en référés, afin de demander la condamnation de la banque à lui payer la somme de 300.000 euros en application de la garantie souscrite le 13 mars 2015. Suivant ordonnance en date du 20 juin 2016, le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC, statuant en référé, a estimé que la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES avait elle-même défini clairement les sommes qu'e1le intégrait dans la garantie d'actif et de passif, lesdites sommes s'élevant à un total de 35.521,56 euros. Il a condamné le CREDIT AGRICOLE, au tire de la garantie à première demande, à payer cette somme à la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros et aux dépens. En date du 05 juillet 2016, le Commissaire aux Comptes de la Société ATRIA [N], dans le cadre de sa mission d'arrêté des comptes clos le 31 décembre 2015, a engagé une procédure d'alerte suite au constat dans la tenue de la comptabilité de la SAS ATRIA [N], de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la Société et a alerté, comme la loi l'y autorise, Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] à propos d'opérations irrégulières. Le Commissaire aux Comptes a demandé au Président de la Société ATRIA [N] de convoquer une assemblée générale. Le 22 juillet 2016, le nécessaire n'ayant pas été fait dans le délai légal, le Commissaire aux Comptes convoquait alors les actionnaires à une assemblée générale fixée au 08 août 2016 en vue d'un débat sur les mesures à prendre pour résoudre les difficultés soulevées et redresser la situation de l'entreprise. Le Président [F] ne s'est pas presenté à cette assemblée. Par jugement en date du 02 novembre 2016, le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS ATRIA [N]. Le 30 novembre 2016, la procédure de redressement de judiciaire était convertie en liquidation judiciaire. Le 02 décembre 2016, Monsieur [S] [F] a été placé en détention provisoire après sa mise en examen pour abus de biens sociaux. En parallèle, suivant décision du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 17 novembre 2016, Ia Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES a été placée en redressement judiciaire, puis, en liquidation judiciaire dans un second temps par jugement en date du 15 décembre 2016. Maitre [B] [O] a été désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire. LES PROCEDURES: 1) Le 1er avril 2016, en vertu d'une clause attributive de juridiction figurant dans la convention de cession de vente de parts, Monsieur [I] [R] et la Société ACACIA ont assigné la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR devant le Tribunal de Commerce de RENNES afin de faire juger au contradictoire de ce dernier qu'ils ne sont pas débiteurs de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES. 2) le 1er avril 2016 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR a assigné la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, Monsieur [I] [R] et la Société ACACIA devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc afin qu'il soit jugé de la validité de l'appel de la garantie par la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES et pour le cas où cet appel serait jugé valable, que Monsieur [I] [R] et la Société ACACIA soient condamnés à la garantir. 3) le 03 mai 2016, la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES a saisi le Président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc statuant en référés afin de dernander la condamnation de la banque à lui payer la somme de 300.000 euros en application de la garantie qui avait été souscrite le I3 mars. 4) le 12 mai 2016, la CAISSE REGIONALE DECREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR a assigné Monsieur [I] [R] et la Société ACACIA afin d'être garanti par ces demiers pour Ie cas où elle serait condamnée. Les deux instances au fond respectivement introduites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, Monsieur [I] [R] et la Société ACACIA A [Localité 3] et à [Localité 9] se sont trouvées interrompues en raison des procédures collectives ouvertes au bénéfice des sociétés ATRIA [N] et INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES. 5) Suivant assignation délivrée au Liquidateur Judiciaire le 21 février 2018, Monsieur [I] [R] et la Société ACACIA ont repris l'instance devant le Tribunal de Commerce de RENNES en appelant le Liquidateur Judiciaire à la cause. 6) De son côté, abandonnant la demande présentée an Tribunal de commerce de RENNES par la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES et suivant assignation en date du 11 mai 2018, le Liquidateur Judiciaire a saisi le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC d'une demande de condamnation de la banque à lui payer la somme de 300.000 euros en exécution de la garantie souscrite le 13 mars 2015. 7) Suivant acte du 16 octobre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR a assigné le Liquidateur Judiciaire de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES en reprise de l'instance interrompue devant le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC. Suivant Jugement du 03 décembre 2018, le Triblmal de Commerce de [Localité 3] a ordonné la jonction des procédures introduites devant lui. Par jugement du 20 juin 2019, Ie Tribunal de Commerce de RENNES s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC dans l'instance opposant Monsieur [I] [R] ct la Société Civile ACACIA contre la Société ML CONSEILS représentée par Maitre [B] [O], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR et la SAS INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES. Suivant Jugement du 02 décembre 2019, le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC a ordonné sa jonction avec les autres dossiers. Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a: - dit et jugé la SELARL ML CONSEILS représentée par Maitre [B] [O] es-qualité de Liquidateur Judiciaire dc la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES recevable en ses demandes ; - déclaré que l'appel en garantie à première demande est manifestement abusif au delà de la somme de 35.52 l,56 euros ; - réduit la demande de la SELARL ML CONSEILS représentée par Maitre [B] [O] es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES à ladite somme de 35.52l,56 euros, - constaé qu'elle a déjà été payée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR le 11 août 2016 ; - débouté la SELARL ML CONSEILS représentée par Maitre [B] [O] es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES de toutes ses dernandes formées à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR; - débouté la SELARL ML CONSEILS représentée par Maitre [B] [O] es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES de sa demande de voir condamner Monsieur [I] [R] et la Société ACACIA à verser à la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES la sormne de 712.850,06 euros au titre de la garantie d'actif et de passif ; - débouté Monsieur [I] [R] et la Société ACACIA de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR ; - condamné in solidum Monsieur [I] [R] et la Société ACACIA à rembourser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR la somme de 35.52 1,56 euros payée en exécution de l'ordonnance de référé 2016/001992 du 20 juin 2016, date de paiement à la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES ; - condamné in solidum Monsieur [I] [R] et la Société ACACIA à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR la somme de 30.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; - condamné la SELARL ML CONSEILS représentée par Maitre [B] [O] es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - condamné in solidum Monsieur [I] [R] et la Société ACACIA à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de Particle 700 du Code de Procedure Civile ; - condamné la SELARL ML CONSEILS représentée par Maitre [B] [O] es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES à payer à Monsieur [I] [R] et à la Société ACACIA la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procedure Civile ; - dit qu'iI est fait masse des dépens qui seront supportés par moitié entre la SELARL ML CONSEILS représentée par Maitre [B] [O] es-qualités de Liquidatcur Judiciaire de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES d'une part, et Monsieur [I] [R] es-nom et ès-qualité de la Société ACACIA d'autre part ; - dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en a déboutées respectivement. La SELARL ML CONSEILS représentée par Me [O] ès-qualités de la liquidateur judiciaire de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, appelante de ce jugement, par conclusions du 29 octobre 2021, a demandé que la Cour: - dise et juge que la SELARL ML CONSEILS représentée par Maitre [B] [O] es qualité de liquidateur de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES recevable et bien fondé en son appel ; - réforme la decision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit et jugé la SELARL ML CONSEILS recevable en ses dernandes ; - déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d'Armor de l'ensemb1e de ses demandes, fins et conclusions ; - condamne la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel des Cotes d'Armor à payer entre les mains de la SELARL ML CONSEILS la somme de 300 000 € au titre de la garantie à première demande souscrite ; - condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d'Armor à payer entre les mains de la SELARL ML CONSEILS la somme de 8 000 € au titre de Particle 700 du Code de Procedure Civile ; - condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d'Armor aux entiers dépens ; - déboute Monsieur [R] et la société ACACIA de 1'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - dise et juge la SELARL ML CONSEILS représentée par Maitre [B] [O] es qualité de liquidateur de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES recevable et bien fondé en ses demandes ; - condamne Monsieur [R] à verser à la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES la somme de 712 850,06 € au titre de la garantie d'actif et de passif avec intérét de 1 % par mois calculé selon les termes du contrat au jour le jour a partir du 31ème jour suivant la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif soit à compter du 4 Avril 2016 ; - condamne Monsieur [R] à payer à la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de Procedure Civile ; - condamne Monsieur [R] aux entiers dépens. Par conclusions du 21 mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR a demandé que la Cour: A titre principal : - infirme le jugement en ce qu'il a dit et jugé la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [B] [O] es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES était recevable en ses demandes, - déclare la SELARL ML CONSEILS irrecevable en ses demandes formulées contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, A titre subsidiaire : - confirme le jugement en toutes ses dispositions, - condamne in solidum Monsieur [R] et la société ACACIA à garantir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, de toutes les autres condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, - constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR a déjà réglé la somme de 35 521,56 € payée en exécution de l'ordonnance de référé 2016/001992 du 20 juin 2016 et dise et juge en conséquence que toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ne pourrait excéder la somme de 264 478,44 euros, - condamne in solidum Monsieur [R] et la société ACACIA à payer à LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES-D'ARMOR la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamne toute partie succombante à payer à LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES CÔTES-D'ARMOR la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamne toute partie succombante aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL BAZILLE ' TESSIER - PRENEUX, Avocats associés, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 28 janvier 2022, M. [R] et la société ACACIA ont demandé que la Cour: - constate l'irrecevabilité ou, subsidiairement le mal fondé, des demandes présentées par la société MLCONSEILS à l'encontre du Crédit Agricole d'une part, et de Monsieur [R] et la société ACACIA d'autre part ; - déboute en conséquence la société MLCONSEILS de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l'encontre du Crédit Agricole et des concluants ; - constate l'irrecevabilité ou, subsidiairement le mal fondé, des demandes présentées par le Crédit Agricole à l'encontre de Monsieur [R] et la société ACACIA ; - déboute en conséquence le Crédit Agricole de toute demande présentée à l'encontre de Monsieur [R] et/ou de la société ACACIA ; - condamne solidairement la société MLCONSEILS et le Crédit Agricole à verser à Monsieur [I] [R] et à la société ACACIA une somme de 24 380 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles ; - condamne solidairement la société MLCONSEILS et le Crédit Agricole aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DUVAL, Avocat. MOTIFS DE LA DECISION: Sur les demandes formées par la société ML CONSEILS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES contre le CREDIT AGRICOLE: Sur la recevabilité de la demande: Le CREDIT AGRICOLE soutient que la société ML CONSEILS ès-qualités aurait renoncé à son action. La banque se prévaut d'un courrier adressé par l'avocat de la société ML CONSEILS, interrogée suite à sa désignation, par l'avocat de M. [N], sur le sort des procédures introduites par la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES. Le 16 décembre 2017, le conseil de la société ML CONSEILS ès-qualités a ainsi écrit 'je vous informe que j'entends seulement poursuivre au fond pour mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif'. La renonciation à une action en Justice déjà engagée est un acte formel et explicite. Tel n'était pas le cas du courrier dont se prévaut le CREDIT AGRICOLE, celui-ci au surplus ne lui étant pas destiné. Le moyen n'est pas fondé et l'action de la société ML CONSEILS ès-qualités est recevable. La demande en paiement de la garantie à première demande: Le liquidateur judiciaire soutient que la banque, débitrice à son égard d'une garantie autonome, doit satisfaire sa demande en paiement immédiatement et indépendamment du succès de ses prétentions envers M. [N] et la société ACACIA. Une garantie à première demande ne peut être mobilisée que pour l'objet prévu à l'acte de sa constitution. L'acte de constitution de la garantie autonome, daté du 13 mars 2015 a été accordé 'connaissance prise de la garantie de passif en date du 13 mars 2015" consentie par M. [R] ès-nom et ès-qualités de représentant de la société ACACIA. L'acte précise que 'sans que cela ne remette en question le caractère autonome de la garantie, cette garantie est destinée à garantir le paiement de toutes sommes qui pourraient être dues par le cédant au bénéficiaire au titre de la garantie d'actif et de passif précitée'. Il en résulte que l'argumentation de M. [R] et de la société ACACIA selon laquelle la garantie à première demande ne visait que la garantie de passif et non la garantie d'actif est infondée. En revanche, si la banque s'est engagée 'irrévocablement et inconditionnellement à payer au bénéficiaire à première demande et sans faire valoir d'exception ni d'objection et nonobstant toute opposition de quiconque, sauf en cas d'abus ou de fraude manifeste ou de collusion avec leur donneur d'ordre', cet engagement ne vaut que pour autant que la demande de mobilisation de la garantie ait pour objet l'exécution de la garantie d'actif et de passif du 13 mars 2015. En l'espèce, pour demander au CREDIT AGRICOLE de lui verser la somme de 300.000 prévue à l'acte de garantie à première demande, la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES lui a adressé copie du courrier de réclamations qu'elle avait adressé le 09 février 2016 à M. [R] et à la société ACACIA, dans lequel elle leur réclamait une somme de 712.850,06 euros, se décomposant comme suit: - révision du complément de prix: 47.140 euros, - mise en jeu de la garantie d'actif et de passif: 15.354,56 euros et 20.167 euros soit un total de 35.521,56 euros, - indemnisation des préjudices résultant d'un dol: 597.000 et 33.188,50 euros soit un total de 630.188,50 euros. Seule la demande relative à la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif à hauteur de 35.521,56 euros était conforme à l'objet de la garantie à première demande consentie par le CREDIT AGRICOLE. La banque pouvait ainsi sans faute refuser de libérer la garantie qu'elle avait consentie à hauteur de 300.000 euros. En revanche, il ne peut être soutenu, comme le font M. [N] et la société ACACIA, qu'elle n'était tenue à aucune libération de garantie car la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES ne lui avait pas justifié leur avoir adressé une réclamation par courrier recommandé avec accusé de réception. En effet, d'une part, la banque a demandé au bénéficiaire de la garantie de lui justifier de cet envoi, d'autre part, M. [N] et la société ACACIA sont eux-mêmes intervenus immédiatement auprès du CREDIT AGRICOLE pour s'opposer à la libération de la garantie et lui ont fait signifier par huissier la copie du courrier du 09 février 2016 leur ayant été adressé par la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES. Cette signification justifiait de leur parfaite connaissance de la demande de libération de la garantie à première demande et équivalait à un accusé de réception de la demande. Le CREDIT AGRICOLE, qui est donc tenu de payer la somme de 35.521,56 euros en vertu de la garantie qu'il a souscrite, n'est pas tenu au delà de cette somme. La banque est par conséquent condamnée au paiement de cette somme en deniers ou quittances (une condamnation provisoire du même montant a déjà été prononcée par le juge des référés, et a été exécutée par la banque). La société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES est déboutée du surplus de ses demandes contre le CREDIT AGRICOLE. Sur les demandes formées par la société ML CONSEILS contre M. [R] et la société ACACIA: La mise en jeu de la garantie d'actif et de passif: La mise en jeu de la garantie est demandée pour deux motifs: - la découverte de créances non provisionnées irrecouvrables pour un montant de 15.354,56 euros, - l'augmentation de passif résultant d'une demande de régularisation de la taxe COREM (applicable aux industries mécaniques) à hauteur de la somme de 20.167 euros. Les créances clients non provisionnées ou insuffisamment provisionnées, non payées six mois après la signature de l'acte de garantie d'actif et de passif sont considérées comme irrecouvrables aux termes de l'acte, pour autant que le bénéficiaire de la garantie ait fait ses meilleurs efforts pour les recouvrer, notamment en adressant des mises en demeure. Les factures visées, qui datent pour la plus récente du 29 décembre 2014 sont donc antérieures à la cession; elles ont été émises à l'encontre de collectivités publiques ou des sociétés à la surface financière importante (EIFFAGE), ce dont il résulte que le refus de paiement, s'il est avéré, n'aurait pas pour cause leur insolvabilité mais le refus de considérer achevées et conformes les prestations facturées. Pour autant, il n'est justifié par la société ML CONSEILS ès-qualités ni des efforts faits par la société HOME INTEGRATED TECHNOLOGIES pour recouvrer les sommes dues (aucune relance ou mise en demeure n'est versée aux débats), non plus que de la moindre réclamation de l'un ou l'autre des clients précités. Par conséquent, la garantie n'est pas due pour ces factures, dont il n'est pas justifié qu'elles soient irrecouvrables au sens de la convention, c'est à dire qu'elles soient restées impayées malgré l'envoi de relances et mises en demeure. S'agissant de la taxe COREM, il s'agit, à l'examen des pièces versées aux débats, d'une taxe de nature parafiscale qui n'est due que pour un certain type de travaux par les industriels en mécanique. M. [N] et la société ACACIA soutiennent que la nature des travaux réalisés par la société ATRIA [N] ne rentrait pas dans l'assiette de la taxe. Il est versé aux débats un courrier en date du 03 février 2016 du comité COREM demandant à la société ATRIA [N] de régulariser sa situation depuis 2012, au motif que certaines de ses activités rentreraient dans l'assiette de la taxe. Toutefois, dans un tel cas de figure, l'acte de garantie d'actif et de passif prévoyait différentes formalités à respecter par le bénéficiaire de la garantie: aviser le garant dans les dix jours de la réception de tout avis de vérification ou réclamation, possibilité de désignation d'un mandataire chargé de suivre la discussion et l'instance etc ... et aucune de ces formalités n'a été respectée. Dès lors, aucune garantie n'est due par les cédants au titre de la taxe COREM et la société ML CONSEILS ès-qualités est déboutée de la demande émise à ce titre. Sur la demande de révision du complément de prix: Ainsi que le démontrent les pièces versées aux débats par les cédants, M. [T], intervenant pour le compte de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES a réalisé: - un premier projet d' audit d'acquisition remis le 15 septembre 2014 sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2013 de la société ATRIA [N], - un second projet d'audit d'acquisition remis le 21 novembre 2014 sur les mêmes comptes, - une intervention sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014, ayant donné lieu à la rédaction d'une synthèse le 23 mars 2015. Les deux projets d'audit d'acquisition ont porté attention aux modalités de facturation des travaux en cours, sans que soit détectée d'anomalie. L'intervention sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 n'a relevé aucune anomalie dans les comptes. Pour autant, le 16 décembre 2015, le même M. [T] est venu écrire avoir relevé des anomalies de facturation, 'conséquences de la mauvaise application de la méthode toujours utilisée par la société pour déterminer l'avance du chiffre d'affaires et l'absence de provision pour perte à terminaison, provision prévue à l'article 39 du code général des impôts', qui auraient eu des conséquences sur son résultat et donc devraient conduire M. [R] et la société ATRIA [N] à restituer la somme de 47.140 euros. Ce rapport est intervenu une quinzaine de jours après que la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES ait levé l'option d'achat des parts de la société ATRIA [N] restant en possession de M. [N], et ait demandé à les lui racheter au prix figurant à la convention. Il s'en déduit que neuf mois après la cession, la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES n'avait pour sa part décelé aucune anomalie dans les conditions de la cession et le mode de calcul du prix définitif, puisqu'elle souhaitait devenir propriétaire du solde des parts sociales au prix convenu. M. [T] n'explique pas dans son rapport les motifs l'ayant conduit à ne pas avoir décelé plus tôt ces anomalies. La Cour relève que ce rapport a permis opportunément à la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, de tenter de payer le prix des parts sociales par compensation avec les indemnités qu'elle estimait lui être dues par M. [N]. En tout état de cause, l'analyse de M. [T], non contradictoire, est insuffisante à démontrer la réalité des griefs de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES. Cette dernière, qui a formé sa première réclamation à ce titre au mois de février 2016, à une époque à laquelle elle était in bonis, avait toute latitude pour provoquer une expertise judiciaire afin que puisse se tenir un débat technique contradictoire sur ses griefs. En l'état, elle ne justifie pas de leur bien fondé et est déboutée de cette demande. Sur le dol: Se fondant sur la même pièce, soit un rapport de M. [T], la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES reproche à M. [R] et à la société ACACIA de lui avoir caché une diminution de la rentabilité de la société ATRIA [N] au cours de l'année 2014, diminution que M. [T] n'avait pas su détecter auparavant. Selon M. [T], cette baisse de rentabilité est la conséquence du grief analysé plus haut (conséquences de la mauvaise application de la méthode toujours utilisée par la société pour déterminer l'avance du chiffre d'affaires et l'absence de provision pour perte à terminaison, provision prévue à l'article 39 du code général des impôts). Pour les mêmes motifs que précédemment, cette analyse, non contradictoire, n'est pas probante. D'autre part, la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES fait grief à M. [N] et à la société ACACIA d'avoir, pour un marché ROYAL CANIN, fait appel à un sous-traitant sans prendre de marge sur la facture de ce dernier. Pour autant, le marché total de la société ATRIA [N] représentait un montant total de 1.190.000 euros HT. La partie sous-traitée représentait 221.256,69 euros, soit environ un cinquième du marché. Il n'est pas démontré que l'entier chantier ait été réalisé sans marge et qu'il n'ait pas été de l'intérêt de la société ATRIA [N] de prendre sa marge sur d'autres postes que ceux sous-traités. Il n'est pas non plus démontré que cette opération ait conduit à une dégradation globale de la marge de la société ATRIA [N], contrairement à ce que soutient la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES; En tout état de cause, le dol, qui implique l'omission volontaire de révéler un fait ou la commission de faits de nature à violer le consentement de son co-contractants, n'est pas démontré. La demande émise à ce titre, soit 597.000 euros et 33.188,50 euros de dommages et intérêts, est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. En conclusion, la société ML CONSEILS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, est déboutée de l'intégralité de ses demandes contre M. [R] et la société ACACIA. Les demandes formées par le CREDIT AGRICOLE contre M. [R] et la société ACACIA: En contre partie de la garantie à première demande accordée par le CREDIT AGRICOLE, M. [R] et la société ACACIA se sont engagés, par acte 13 mars 2015 intitulé 'contrat de garantie financière': - à rembourser à la banque toutes les sommes que celle-ci pourrait être amenée à payer en vertu de la garantie à première demande, les sommes réglées par la banque produisant immédiatement et sans autre formalité des intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de trois points, - à reconnaître qu'au cas où la banque serait obligée d'engager des frais de poursuite et de recouvrement en exécution 'des présentes' donc du contrat de garantie financière, elle aurait droit à une indemnité fixée forfaitairement à 10% du montant du crédit, pour couvrir les pertes d'intérêts et dommages de toutes sortes occasionnées de ce fait. Au termes de l'acte, le crédit était défini comme le montant de la garantie à première demande accordée par la banque. En exécution de l'ordonnance de référés du 20 juin 2016, le CREDIT AGRICOLE a payé à la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES la somme de 35.521,56 euros, que par application de la convention de 'garantie financière', M. [R] et la société ACACIA sont tenus de lui rembourser. Ces derniers ne peuvent sérieusement soutenir que le CREDIT AGRICOLE aurait dû leur demander ce remboursement par courrier recommandé pour que sa demande soit aujourd'hui recevable. D'une part, ils étaient partie à l'ordonnance de référés précitée et pouvaient eux-mêmes en tirer toutes conséquences. Ensuite des procédure étaient en cours devant le juge du fond, et les demandes formées par conclusions valent mise en demeure. Enfin, une telle mise en demeure leur a été adressée au mois de février 2018. M. [R] et la société ACACIA ne prétendent pas avoir remboursé cette somme à la banque et le jugement est confirmé en ce qu'il les a condamnés à son paiement. L'indemnité forfaitaire est effectivement une clause pénale dans la mesure où elle ne vise pas les frais de poursuite et de recouvrement engagés dans le cadre du contrat de garantie à première demande mais vise exclusivement ceux engagés par le CREDIT AGRICOLE dans le cadre 'des présentes', c'est à dire ceux engagés pour poursuivre l'exécution de l'engagement de M. [R] et de la société ACACIA de lui rembourser les sommes payées dans le cadre de la garantie à première demande. En ce sens, elle rentre dans les prévisions de l'article 1231-5 du code civil et si M. [R] et la société ACACIA avaient exécuté spontanément leur obligation de remboursement, elle n'aurait pas pu être demandée, nonobstant les procédures diligentées par la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES. Elle est ainsi susceptible d'être diminuée par le juge lorsqu'elle apparaît manifestement excessive, ce qui apparaît effectivement le cas compte tenu du montant limité que le CREDIT AGRICOLE devait recouvrer contre M. [R] et la SCI ACACIA. M. [R] et la SCI ACACIA sont condamnés au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de cette indemnité conventionnelle. Il doit être relevé que M. [R] et la SCI ACACIA ne forment aucune demande contre la société ML CONSEILS ès-qualités pour demander le remboursement de ces sommes. Sur les frais et dépens: La société ML CONSEILS ès-qualités, qui succombe dans son recours, est condamnée au paiement des dépens d'appel et paiera, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 5.000 euros au CREDIT AGRICOLE et la somme de 5.000 euros à M. [R] et à la SCI ACACIA. Les autres demandes sont rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'elle a condamné in solidum M. [R] et la SCI ACACIA à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 30.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Statuant à nouveau: Condamne in solidum M. [R] et la SCI ACACIA à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire. Confirme pour le solde le jugement déféré. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société ML CONSEILS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, aux dépens d'appel. Condamne la société ML CONSEILS, en sa qualité de de liquidateur judiciaire de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 5.000 euros au CREDIT AGRICOLE. Condamne la société ML CONSEILS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INTEGRATED HOME TECHNOLOGIES, à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 5.000 euros à M. [R] et à la SCI ACACIA, ensemble. Rejette le surplus des demandes émises sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 39 du code général des imparticle 1231-5 du code civil et si M.article 700 du Code de Procedure Civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651d0331fe8d588318c1afba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel