Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651d0331fe8d588318c1afbc
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 8 500 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°418 N° RG 21/05976 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBQX S.A.S. RDBTP C/ S.A.S. SAMI BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me LEVILLAIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradioctoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. RDBTP immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 512 905 505 agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Laure LEVILLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Martin PEYRONNET, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. SAMI BRETAGNE immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 589 201 664 agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 1] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 07 janvier 2022 remis à personne FAITS La société RD BTP construit des réseaux électriques de télécommunication. La société SAMI BRETAGNE exerce l'activité de distributeur et réparateur agréé de la marque MERCEDES BENZ. Pour les besoins de son activité, la société RD BTP a acquis auprès de la société SAMI BRETAGNE un fourgon MERCEDES modèle SPRINTER suivant bon de commande du 17 décembre 2013pour un prix de 34.250 HT, soit la somme de 40.063 TTC. Le bon de commande précise qu'une boule de remorque 3.5 tonnes doit être montée afin qu'elle puisse utiliser une remorque MOIROUD de 3.5 tonnes pesant 960 kg à vide. Le financement de cet achat a été effectué par contrat de crédit-bail auprès de la société MERCEDES BENZ FINANCEMENT pour une durée de de 36 mois et un montant de 34 250 euros. La livraison était prévue selon le bon de commande à fin mars 2014. En août 2015 la société RD BTP a rencontré un problème avec la boule de remorque au cours duquel elle a perdu sa remorque. Elle en a informé la société MERCEDES BENZ. A la suite de cet accident la société MERCEDES BENZ lui a indiqué que la société SAMI BRETAGNE avait renforcé le système d'attelage et que l'ensemble des reprises étaient prises en charge par la société SAMI BRETAGNE qui a remplacé le crochet le 28 août 2015. Après intervention de la société SAMI BRETAGNE, la société RD BTP a pu récupérer son véhicule. Le 27 octobre 2015 lors d'un trajet sur autoroute, la remorque s'est désolidarisée suite à la rupture des vis de fixation du crochet d'attelage. Suite à cet accident, le véhicule et la remorque ont été déclarés économiquement irréparables. Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de la société RD BTP le 6 novembre 2015. A l'issue, la société RD BTP, MERCEDES BENZ et SAMI BRETAGNE ne sont pas parvenues à un accord. Le 16 mars 2016 la société RD BTP a fait assigner en référé expertise la société SAMI BRETAGNE ainsi que les sociétés MERCEDES BENZ et MERCEDES BENZ FINANCEMENT aux fins de déterminer la cause et l'origine des désordres. Par ordonnance de référés du 11 mai 2016, le tribunal de commerce de Versailles a désigné M. [I] en qualité d'expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 27 mars 2015. Aux termes de son rapport, il retient que le sinistre est dû à deux éléments : - un montage qui n'a pas été effectué conformément aux prescriptions du constructeur dans les règles de l'art, les vis de montage entre l'attelage et le crochet-boule n'étant pas adaptées ce qui a induit un serrage incorrect ; - un problème d'entretien, à savoir, un serrage qui doit être refait après 1.000 km d'utilisation, l'expert signalant que la société RD BTP n'avait cependant pas été destinataire de l'étiquette d'information concernant le resserage. Par acte du 17 novembre 2017 la société RD BTP a assigné la société SAMI BRETAGNE aux fins de voir sa responsabilité contractuelle engagée et de la condamner à des dommages et intérêts. Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce de Vannes tout en reconnaissant la responsabilité de la société SAMI BRETAGNE a : - Débouté la société RD BTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour les causes sus énoncées ; - Condamne la société RD BTP à payer à la société SAMI BRETAGNE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société RD BTP aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions; - Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 66,70 euros TTC dont TVA 11,12 euros. La société RD BTP a interjeté appel du jugement le 22 septembre 2021. La société SAMI BRETAGNE n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 1er juin 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DE L'APPELANTE Dans ses écritures notifiées le 21 décembre 2021 la société RD BTP demande à la cour au visa des articles 1147 et 1150 et suivants anciens du code civil, de : - Confirmer le jugement du 10 janvier 2020 en ce qu'il a reconnu une faute commise par la société SAMI BRETAGNE et a retenu sa responsabilité contractuelle ; - Infirmer le jugement du 10 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société RD BTP de ses demandes indemnitaires. Statuant à nouveau : - Condamner la société SAMI BRETAGNE à verser la somme de 55.375 euros à la société RD BTP au titre du préjudice d'exploitation subi en raison de l'accident causé par la faute contractuelle de la société SAMI BRETAGNE ; - Condamner la société SAMI BRETAGNE à verser la somme de 8.723,43 euros à la société RD BTP au titre des frais de location ; - Condamner la société SAMI BRETAGNE à verser la somme de 17.706,67 euros à la société RD BTP au titre du préjudice financier subi en raison de l'accident causé par la faute contractuelle de la société SAMI BRETAGNE ; - Condamner la société SAMI BRETAGNE à verser la somme de 10.000 euros à la société RD BTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante il est renvoyé à ses conclusions visées supra. DISCUSSION La responsabilité de la société SAMI BRETAGNE : La société RD BTP demande à la cour la confirmation du jugement du 10 janvier 2020 en ce qu'il a reconnu une faute commise par la société SAMI BRETAGNE et a retenu sa responsabilité contractuelle alors que le jugement a débouté la société RD BTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour les causes sus énoncées mais le se prononce pas sur la faute qu'aurait commise la société SAMI Bretagne. La cour ne peut pas confirmer ce qui n'a pas été tranché dans le dispositif du jugement. Or, le jugement n'a pas reconnu de faute dans son dispositif. La cour a donc à satuer sur la faute de la société SAMI BRETAGNE. Le rapport de l'expert judiciaire précise que : En ce qui concerne la survenue du siniste du 27 octobe 2015 , il n'est pas dû à un défaut d'utilisation du véhicule ni à un problème de conduite Il est dû à deux élements 1 L'élément principal est un montage qui n'a pas été effectué conformémlent aux prescriptions du Constructeur dans les règles de l'art. A savoir qu'il a été monté par SAMI BRETAGNE lors de leur première intervention, les fixations prévues pour la platine avec la boule diamêtre 50 avec des vis trop longues non prévues pour le crochet boule ce qui pourrait explique rla perte des remorques par Mr [D]. n 'existant plus il n'est pas possible de l'affirmer. Par contre lors de l'intervention de SAMI BRETAGNE en aout 2015 ils ont remplacé à titre commercial le crochet boule ils ont reconnu avoir monté sur les 2 fixations du haut les vis fournies par MERCEDES et en bas avoir repercé le crochet boule à un diamêtre de 12 et monté un système vis/écrou de 12 mn au lieu de 10. Or c'est ce montage qui n'est pas conforme les 2 vis du haut sont prévues pour la boule de diamêtre 50 qui possède une platine plus épaisse. Lors du montage du crochet boule les 2 vis arrivent en butée dans la platine de l'attelage ce qui empêche tout blocage conforme du crochet boule. Concernant les deux vis du bas comme nous l'avons dit précédemment les vis et les écrous ne sont pas conformes pour être montés ensemble et il a de plus été monté des écrous NYSLOP à la place des écrous auto bloquants par déformation. 2. Le deuxième problème concerne un problème que l'on peut qualifier d'entretien à savoir u serrage qui doit refait après 1 000 km d'utlisation. Pour celà l'étiquette se trouvant derière le crochet boule d'origine doit être enlevée et remise au client. Dans le cas présent nous avons constaté que l'étiquette était toujours présente sur le crochet boule. Elle n'a donc pas été remise à Mr [D] lequel a affirmé n'avoir jamais eu non plus une photocopie de cette étiquette, il n'a donc pas pu resserrer les vis au couple de 6 m/kg qui était prévu. Par contre, même s'il avait eu une copie de l'étiquette et resserré les vis à 6 m/kg les vis arrivant en butée dans la platine de l'attelage, elles ne peuvent pas remplir leur office et bloquer suffisamment le crochet boule. C'est donc bien ce mauvais montage qui provoque une vibration entre l'attelage et le crochet boule puisque dans un premier temps il n'est pas serré correctement par les 2 vis du haut ensuite les vibrations finissent par arracher le filetage des récrous NYLSTOP qui ne sont eux non plus pas serrés au couple, puis le crochet boule s'est désolidarisé de l'attelage et Mr [D] a perdu la remorque et causé l'accident. L'expert judiciaire explique que l'accident du 27 octobre 2015 provient exclusivement des défauts de montage du crochet-boule par la société SAMI BRETAGNE le 28 août 2015. La faute de cette dernière est donc établie. Elle est donc tenue d' indemniser la société RD BTP de tous ses préjudices. Le préjudice d'exploitation La société RD BTP fait valoir qu'en raison de l'accident du 27 octobre 2015 elle subit un préjudice d'exploitation évalué par son cabinet comptable à la somme de 55 375 euros. La société RD BTP verse une attestation du cabinet FID 'OUEST du 9 janvier 2017 aux termes de laquelle il est indiqué : ...suite à l'accident survenu le 27/10/ 2015 la société RD BTP n'a pu assurer un certain noombre de chantiers dont les devis étaient signés pour un montant de 52 996 euros HT. En outre le fait de nepouvoir transporter la machine Tréfleuse/Enrouleurse nous avons constaté une baisse du chiffre d'affaires de 85 000 euros HT se décomposant comme suit : CA HT 2015 1 506 163 CA HT 2016 1 368 381 Baisse de CA 137 782 Devis signés non exécutés 52 996 Perte CA 84 786 Si nous appliquons le taux moyen de amrge brute dégagé au bilan arr^té au 30/06/2016soit 40;19 %nous pouvons considérer uen perte d'exploitation de 137 782 *40.19% : 55 375 euros Cette attestation n'est accompagnée d'aucune autre pièce comptable de la société RD BTP (par exemple bilans 2015 et 2016). Les devis de chantiers qui sont versés ne sont pas davantage révélateurs d'une perte d'exploitation à hauteur de la somme de 55 375 euros. La société RD BTP communique un courrier du 28 octobre 2015 adressé à [S] [V] de BOUYGUES l'informant de l'anulation des travaux à réaliser dans son entreprise pour un montant de 9445,90 euros HT en raison de l'accident du 27 octobre 2015. Il n'est pas établi que ce courrier ait été envoyé à son destinaitaire. Il est également communiqué un bon de commande de BOUYGUES représentée par [Y] [C] pour des travaux d'un montant HT de 5 885 euros dont le délai de livraion est fixé au 16 octobre 2015, avant l'accident. Bien que la société BOUYGUES soit commune aux deux documents ils ne semblent pas faire corps en raison de mentions qui ne coincident pas. En tout état de cause ni l'un ni l'autre ne permet de confirmer l'annulation des chantiers visés à défaut d'être étayé notamment par une attestation du client confirmant l'annulation du ou des chantiers. La société RD BTP communique un autre courrier du 28 octobre 2015 adressé à [K] [F] de l'entreprise SNCTP l'informant de l'anulation des travaux à réaliser dans son entreprise en raison de l'accident du 27 octobre 2015. Suivent deux devis réalisés pour le compte de cette entreprise. Il n'est pas versé d'attestation de ce client voire d'un autre témoin confirmant l'annulation du chantier. Le second du 22 octobre 2015 n'est signé ni par le client ni par la société RD BTP de sorte qu'il est impossible de confirmer qu'il ait été suivi d'une commande. La société RD BTP communique encore un courrier du 3 novembre 2015 adressé à [N] [A] l'informant de l'impossibilité d'intervenir dans les délais en raison de l'accident du 27 octobre 2015. Il s'accompagne d'un devis du 21 octobre 2015 pour un montant de travaux de 17 060,40 euros TTC. Toutefois le courrier à condition qu'il ait été envoyé au client, contrairement aux précédents n'évoque pas une anulation mais l'impossibilité d'intervenir dans les délais, ce qui ouvre la faculté de repousser les travaux et donc de les réaliser plus tard. L'annulation du chantier n'est donc pas établie à défaut d'autres éléments le confirmant. La société RD BTP communique un autre courrier du 3 novembre 2015 adressé à [U] [O] l'informant de l'impossibilité d'intervenir dans les délais en raison de l'accident du 27 octobre 2015. Elle communique un bon de commande à l'intention de M. [O] du 22 octobre 2015 pour un montant de travaux de 2 445 euros HT. Il n'est signé par aucune des parties. Elle y ajoute un devis du 21 juin 2015 pour la même somme signé par le client. Le courrier du 3 novembre 2015 à condition qu'il ait été envoyé au client n'évoque pas non plus une anulation mais l'impossibilité d'intervenir dans les délais, ce qui ouvre la faculté de repousser les travaux. L'annulation du chantier n'est donc pas établie à défaut d'autres éléments le confirmant. Enfin la société RD BTP communique un dernier courrier du 28 novembre 2015 adressé à [H] [M] de l'entreprise EUROTECH l'informant de l'impossibilité d'intervenir à la date souhaitée en raison de l'accident du 27 octobre 2015. Elle verse le devis des travaux du 26 octobre 2015 pour un montant de 22 340 euros TTC qui n'est signé par aucune des parties. Il est donc impossible de confirmer qu'il ait été suivi d'une commande. Dans ces conditions toutes ces pièces ne permettent pas de confirmer l'annulation des chantiers visés alors qu'ils ont pu être reportés sans préjudice. Par conséquent la société RD BTP ne démontre pas de préjudice d'exploitation. La demande à ce titre est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. Les frais de location La société RD BTP fait valoir que les frais de location de véhicules constituent des frais supplémentaires qui ne sont pas compensés par le remboursement du crédit bail qui était en cours comme l'indique le tribunal, puisqu'elle a dû contracter un nouveau contrat de crédit bail pour un nouveau véhicule. Elle ne communique pas ce contrat. Elle verse des factures de location de véhicules : 966,43 euros facture du 16 janvier 2016 966,43 euros facture non datée mais que l'on devine pour février 2016 966,43euros non datée mais que l'on devine pour mars 2016 966,43 euros du 15 avril 2016 581,08 euros du 29 avril 2016 963,72 euros du 7 avril 2017 La société RD BTP ne justifie pas que ces locations de véhicules soient en lien direct avec l'accident car elles sont postérieures de plusieurs mois. Il est difficilement concevable qu'elle ait attendu 2016 voire 2017 pour acquérir un nouveau véhicule. Elle confirme du reste cette priorité d'équipement en indiquant qu'elle a contracté un nouveau crédit bail pour acheter un nouveau camion. En outre le total des sommes qui sont mentionnées dans les factures produites 5 410,52 euros et bien inférieure au montant réclamé de 8.723,43 euros. Dans ces conditions la demande à ce titre est rejetée car non justifiée. Le jugement est confirmé de ce chef. Le préjudice économique La société RD BTP demande l'indemnisation de frais annexes : frais d'intervention sur place frais de rapatriement/transfert du matériel de chantier se trouvant dans la remorque sinistrée, frais administratifs liés aux heures de travail qu'elle a consacré pour la gestion du sinistre et frais liés à la tenue de chaque réunion d'expertise judiciaire une somme totale de 17.706,67 euros Elle verse une facture de 152,79 euros. Elle communique aussi des factures destinées à la société MERCEDES concernant des interventions et des participations aux opérations de dépanage et aux opérations d'expertise établies sur la base de forfaits relatifs notamment aux frais administratifs liés aux heures de travail sans autre référence et donc déterminés arbitrairement. Ces factures ont été établies par elle même et ne sont donc pas probantes quant aux sommes indiquées. Enfin la société RD BTP communique aussi une facture du 11 décembre 2015 émise par la société CIGAMM VI d'un montant de 294 euros au titre d'une dépose de casiers de rangement. Il n'est pas possible de lier ces frais directement aux frais engendrés par l'accident du 27 octobre 2015. Il est constant que la société RD BTP a dû faire intervenir des agents à la suite de l'accident et rapatrier le matériel et a subi ds frais administratifs lié au sinistre. Au vu des circonstances et de l'éloignement du lieu de l'accident, il est justifié de lui allouer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique. En revanche, les frais d'assistance à l'expertise relèvent des frais relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront pris en compte à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de condamner la société SAMI BRETAGNE à régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'assitance à l'expertise relevant de cette disposition. La société RD BTP conserve la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société RD BTP au titre de son préjudice économique . Statuant à nouveau - Condamne la société SAMI BRETAGNE à régler à la société RD BTP la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice économique ; - Condamne la société SAMI BRETAGNE à régler à la société RD BTP la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes les autres demandes de la société RD BTP ; - Condamne la société RD BTP aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651d0331fe8d588318c1afbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel